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02/10/2013 | FRANCE | N°12-24259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-24259


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 juin 2012), que Mme X..., dont l'accouchement avait été déclenché quinze jours avant le terme prévu, a donné naissance, le 31 juillet 1987, à la maternité régionale de Nancy, à un enfant, prénommé Gauthier, qui n'a pas crié et a présenté une importante cyanose ayant nécessité des manoeuvres de réanimation, qu'il a ultérieurement, été atteint de troubles de la marche et du langage ainsi que d'un important retard intellectuel ; que M. et Mme X..., agissan

t tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 juin 2012), que Mme X..., dont l'accouchement avait été déclenché quinze jours avant le terme prévu, a donné naissance, le 31 juillet 1987, à la maternité régionale de Nancy, à un enfant, prénommé Gauthier, qui n'a pas crié et a présenté une importante cyanose ayant nécessité des manoeuvres de réanimation, qu'il a ultérieurement, été atteint de troubles de la marche et du langage ainsi que d'un important retard intellectuel ; que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, ont recherché la responsabilité de M. Y..., obstétricien, et de son assureur la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les présomptions graves, précises et concordantes qu'il existe un lien de causalité entre la faute du médecin obstétricien et le handicap de l'enfant né, ne requièrent pas une preuve scientifique certaine de l'origine de ce handicap ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes indemnitaires de M. Gauthier X... aux motifs propres et éventuellement adoptés que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par M. Gauthier X... n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations et de celle des premiers juges que l'origine génétique de ce dommage ne pouvait être affirmés par aucun des experts judiciaires, la cour d'appel a subordonné le lien causal entre le handicap de M. Gauthier X... et les fautes de M. Y... à une certitude scientifique, en violation des articles 1165 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1353 de ce code ;
2°/ qu'en rejetant les demandes indemnitaires de M. Étienne X... et Mme Martine X... aux mêmes motifs propres et éventuellement adoptés que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par M. Gauthier X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a derechef subordonné le lien causal entre le handicap de M. Gauthier X... et les fautes de M. Y... à une certitude scientifique, en violation des articles 1147 et 1353 du code civil ;
3°/ que la responsabilité du médecin obstétricien envers l'enfant né à qui il a fait perdre une chance d'éviter un handicap ne requiert aucun lien de causalité entre sa faute et ce handicap ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de M. Gauthier X..., même au titre de la perte de chance, au prétexte que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par M. Gauthier X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
4°/ que la responsabilité du médecin obstétricien envers les parents de l'enfant né à qui il a fait perdre une chance d'éviter un handicap ne requiert aucun lien de causalité entre sa faute et ce handicap ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de M. Étienne X... et Mme Martine X..., même au titre de la perte de chance, encore au prétexte que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par M. Gauthier X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui à qui l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de Mme Martine X... parce que le lien causal n'était pas établi entre le handicap de M. Gauthier X... et les fautes de M. Y..., que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue même au titre de la perte de chance et que, « par voie de conséquence » les consorts X... ne pouvaient invoquer un manquement du médecin à son devoir d'information, cependant que ni l'existence d'un tel manquement ni la réparation du préjudice qu'il causait nécessairement Mme Martine X... à supposer son existence avérée, n'étaient subordonnées à une perte de chance ou à un lien causal avec le handicap de M. Gauthier X..., la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant, au vu de la documentation médicale produite, que l'encéphalopathie anoxique à terme relevait d'un diagnostic répondant à des critères précis et cumulatifs qui ne se retrouvaient pas chez M. Gauthier X..., en a souverainement déduit que faisaient défaut, en l'espèce, les présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir que les causes ou les conséquences de sa pathologie seraient partiellement ou totalement imputables à des faits ou des abstentions fautifs de M. Y..., et en a déduit à bon droit que les demandes de M. et Mme X... en réparation des préjudices subis du fait de l'état de leur fils ne pouvaient être accueillies, fût-ce sur le terrain d'une perte de chance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gauthier X..., Monsieur Etienne X... et Madame Martine Z... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, : « qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve, y compris par des présomptions graves précises et concordantes, d'un lien de causalité entre les faits reprochés au docteur Y... et le dommage allégué ; qu'il convient eu égard à la nature du litige de prendre en considération les rapports d'expertise judiciaire et autres éléments médicaux du dossier ; que le docteur A..., expert commis le 9 février 1999 par le juge des référés, a conclu le 4 octobre 2000, que rien ne permettait de retenir le diagnostic d'anxio-ischémie et qu'il s'avérait impossible d'affirmer que les séquelles neurologiques et développementales présentes par l'enfant Gauthier X... étaient liées aux conditions de sa naissance ; qu'il peut encore être relevé que le professeur B... « sapiteur » du docteur A..., a considéré qu'« imaginer que la simple dépression respiratoire néonatale dépendante du Dolosal ait pu induire des lésions cérébrales aussi importantes était (..) une hypothèse invraisemblable » ; qu'en ce qui concerne l'expertise effectuée par les professeurs C..., D... et le docteur E..., dont les conclusions ont été rappelées plus haut et par le jugement déféré, il convient cependant de relever que répondant au dire de Maître F... du 24 janvier 2005, les experts se sont ainsi exprimés : « Les experts rappellent que loin d'affirmer un diagnostic de maladie génétique, ils ne peuvent en tout cas pas l'exclure, ni exclure une origine anoxo-ischémique ou mixte. Ils conviennent, du fait que les deux hypothèses diagnostiques ne sont ni l'une, ni l'autre des diagnostiques d'élimination. En l'absence d'élément de certitude absolue, il est cependant légitime de souligner la présence dans ce dossier d'un nombre important d'indices ne permettant pas de rejeter le rôle au moins participatif d'une hypoxie néonatale. La mention de la prescription d'une gazométrie artérielle rentre parfaitement dans le champ de l'expertise puisque cette prescription éclaire sur les hypothèses de diagnostic évoquées au moment des faits. » ; que d'autre part, le professeur G... s'et exprimé en ces termes : « Dans l'état actuel, nous n'avons pas d'argument certain en faveur d'une encéphalopathie générique au sens large. Cependant, comme l'indique le docteur H... « dans le cas présent, une cause génétique doit être évoquée, du fait que les éléments cliniques ne répondent pas aux critères de diagnostic positif d'encéphalopathie post-anoxique ». Personnellement nous ne pouvons éliminer une encéphalopathie post-anoxique, comme l'indique le Professeur I.... ; qu'il peut encore être relevé que le professeur J..., chef du service de néonatalogie de l'hôpital Saint Vincent de Paul à Paris a émis l'avis que les données médicales du litige ne permettaient pas d'incriminer une apoxie néonatale comme responsable de l'encéphalopathie de Gauthier ; que certes cet avis a été émis à la demande des intimés ; que cependant, il ne peut pour autant en être déduit qu'il manque d'impartialité scientifique et de pertinence et qu'il doit être écarté ; qu'il ressort encore de la documentation médicale versée aux débats, que l'encéphalopathie anoxique à terme relève d'un diagnostic positif répondant à des critères précises et cumulatifs qui en l'espèce ne sont pas réunies (cf commentaires du médecin conseil, le professeur H..., chef du service de neuropédiatrie du CHU de Lyon) ; que dans ces conditions, force est de constater qu'il n'est nullement avéré par les expertises ou les productions que l'état actuel de Gauthier X... est en corrélation avec les faits reprochés au docteur Y... ; que la responsabilité civile de celui-ci ne peut être retenue même au titre de la perte de chance alors qu'il n'existe pas de présomptions suffisamment graves précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question, et dont la cause et les conséquences seraient partiellement ou totalement imputables à des faits ou des abstentions fautifs du docteur Y... ; que les appelants ne peuvent par voie de conséquence invoquer un manquement du médecin à son devoir d'information ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS OU « (il est constant que se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant pour le praticien l'engagement de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que dans ce cadre contractuel, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute ; qu'il appartient au patient, demandeur à l'action en indemnisation, de prouver tant la faute susvisée que l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices subis ; que des pièces de la procédure, et spécialement des rapports d'expertise successivement intervenus, il résulte pour l'essentiel s'agissant du déroulement des faits :- que déjà mère de deux enfants nés en 1978 et 1983, Madame X... a fin décembre 1986 débuté une troisième grossesse suivie par le docteur Y...,- qu'une modification du col s'étant présentée le 20 juillet 1987, Monsieur Y..., devant partie en congés le 31 juillet 2007, a proposé à sa patiente de déclencher l'accouchement à cette date,- qu'après mise en place d'ne perfusion et d'un monitoring foetal, la rupture artificielle des membranes est intervenue à 11h 00, une demi-ampoule de Dolosal ® ayant alors été injectée sur prescription téléphonique de Monsieur Y...,- qu'à sa naissance à 11 h 55 l'enfant Gauthier n'a pas crié et a présenté une importante cyanose ayant nécessité des manoeuvres de réanimation ; que celles-ci, réalisées dans une pièce attenante à la salle d'accouchement, se sont cependant limitées l'application d'un masque, semble-t-il placé à une certaine distance du visage de l'enfant, et à des sollicitations à type d'aspiration d'alcool ou de stipulations manuelles,- que cette réanimation insuffisante s'est dans un premier temps soldée par une aggravation de la cyanose, une respiration normale s'étant cependant spontanément installée et le pédiatre ayant examiné Gauthier dix minutes après sa naissance ayant constaté une coloration normale et une respiration autonome,- qu'un examen des gaz du sang sollicité par le pédiatre susvisé n'a quant à lui pas été réalisé,- que du fait d'une hypotonie et de retards dans les acquisitions, un EEG a été pratiqué le 29 juin 1988 et a révélé l'existence d'une encéphalopathie épileptogène,- que Monsieur Gauthier X... présente à ce jour des troubles de la vision et de l'ouïe ainsi qu'un important retard psychomoteur associé à des signes neurologiques, notamment une atteinte cérébelleuse, pyramidale et extra pyramidale,- que pour conclure à la responsabilité de Monsieur Y... ans la survenue de l'ensemble de ces troubles Monsieur et Madame X... estiment établis tant l'origine ischémique de l'encéphalopathie en cause que les manquements du défendeur au regard de la détresse respiratoire à sa naissance par l'enfant, que, concernant les manquements du défendeur que les rapports d'expertise de Monsieur A... puis de Messieurs C..., D... et E... ont effectivement conclu à l'existence d'une prise en charge « suboptimale » de Monsieur Gauthier X... ; que les experts susvisés ont ainsi retenu : qu'en considération des propriétés antispasmodiques et antalgiques du produit en cause, Monsieur Y... avait prescrit, par téléphone et donc sans information particulière de Madame X..., une injection de Dolosal ® alors que n'existait pas d'autorisation de mise sur le marché pour cette indication particulière ; que le Dolosal ® étant une médication oploïde pouvant générer une détresse respiratoire chez l'enfant, les bonnes pratiques médicales comprenaient au moindre doute l'administration d'un antagoniste, en l'espèce le Narcan ®, laquelle n'avait pas été réalisée en la cause,- que face à une mauvaise adaptation de l'enfant à la vie aérienne, ces mêmes bonnes pratiques recommandaient une réanimation respiratoire par ventilation au masque, ayant en l'espèce été tardive, ainsi qu'une surveillance clinique et électrocardioscopique n'ayant pas été mise en oeuvre ; que Monsieur Y... conteste en premier lieu partiellement la faute lui étant imputée, soulignant en particulier que la prescription de Dolosal ® était en 1987 fréquente et conforme aux données acquises de la science, l'indication obstétricale de ce produit n'ayant été rapportée qu'en 1997 ; que par ailleurs et surtout le défendeur fait valoir que la preuve de l'origine anoxique de l'encéphalopathie présentée par Monsieur Gauthier X... n'est pas rapportée, l'étiologie de la pathologie et du handicap présentés par et demandeur demeurant, en l'état de connaissances scientifiques et des investigations réalisées, indéterminée ; qu'il est constant qu'au regard des principes régissant la responsabilité contractuelle du médecin précédemment appelés, les prétentions des demandeurs ne peuvent prospérer qu'à la condition pour eux de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à Monsieur Y... et les troubles présents par Monsieur Gauthier X... ; que les demandeurs faisant grief à Monsieur Y... d'avoir contribué, par l'administration inconsidérée de Dolosal ®, à la survenance d'une détresse respiratoire, puis, en pratiquant une réanimation insuffisante et en ne mettant pas en oeuvre une surveillance appropriée, d'avoir insuffisamment remédié à cette détresse, il échet de rechercher si l'origine anoxique du syndrome présenté par la victime est ou non démontrée ; que des expertises effectuées en cours de procédure, spécialement de celle réalisée par Messieurs C..., D... et E..., il résulte qu'ainsi qu'exactement observé par Monsieur Y..., l'hypothèse de lésions d'origine anoxo-ischémique ne constitue pas un diagnostic d'élimination et doit donc être positivement démontrée ; que cette considération est applicable à la perte de chance subsidiairement invoquée par les demandeurs, celle-ci n'ayant pu exister qu'à la condition impérative d'une origine ischémique, même partielle, du syndrome dont est atteint Monsieur Gauthier X... ; que certes Monsieur G... a conclu son rapport en énonçant que, d'une part, il n'avait pas été mis en évidence d'arguments en faveur d'une encéphalopathie génétique et que, d'autre part, il existait un lien chronologique entre la prescription de Dolosal ®, la cyanose observée à la naissance, la réanimation et l'apparition d'une encéphalopathie ; que d'un certificat médical établi le 7 mai 2004 par Madame le professeur Hélène K..., Généticienne au CHU de Strasbourg, il résulte que les multiples recherches d'une cause génétique des troubles présentés par Monsieur Gauthier X... sont demeurées vaines ; que les résultats des tests audiométriques réalisés en janvier 2002 sont encore compatibles avec l'hypothèse d'une origine anoxique des troubles ; que cependant Monsieur G..., s'il a énoncé ne pas avoir mis en évidence d'argument en faveur d'une cause génétique, n'a pas davantage affirmé l'existence d'une encéphalopathie d'origine anoxique et a émis la proposition, qu'aucune des parties n'a reprise, de la désignation d'un nouvel expert en génétique ; que Messieurs C..., D... et E... ont eux-mêmes conclu, ce qui a motivé la désignation de Monsieur G..., qu'ils ne pouvaient éliminer complètement un syndrome génétique non étiqueté ; que Madame K... a à cet égard précisé qu'en dépit de l'absence de résultats des recherches génétique et chromosomiques effectuées, les hypothèses d'une souffrance périnatale comme d'un syndrome génétiques non étiqueté pouvaient toutes deux être envisagées, l'état actuel de la science ne permettant pas des investigations exhaustives pouvant exclure une cause génétique ; que le docteur A..., reprenant l'avis de son sapiteur Monsieur le professeur B..., spécialiste en réanimation néonatale, a quant à lui conclu que rien ne permettait de retenir le diagnostic d'anoxo-ischémie et qu'il était impossible d'affirmer que les séquelles neurologiques présentées par Monsieur Gauthier X... étaient liées aux conditions de sa naissance ; que Monsieur Y... verse pour sa part aux débats les observations de Messieurs les professeurs J..., chef du service de néonatalogie de l'Hôpital Saint Vincent de Paul à Paris, et H..., chef du service de neuropédiatrie du CHU de Lyon, desquelles il résulte en substance. qu'aux termes de « recommandations pour la pratique clinique », établies en décembre 2007, la pose du diagnostic d'une encéphalopathie devait répondre à des critères admis par les conférences de consensus française et américaine,- qu'existaient ainsi quatre critères essentiels, devant tous être réunis, et cinq autres non spécifiques,- que dans le cas de Monsieur Gauthier X..., aucun des neuf critères susvisés ne se trouvait rempli ; qu'interprétant une IRM réalisée le 30 août 2002, que Monsieur G... n'a, contrairement aux termes de sa mission, pas personnellement commentée, Monsieur H... a encore observé que l'image en cause ne pouvait expliquer l'encéphalopathie sévère présentée par Monsieur Gauthier X..., l'absence de malformation n'éliminant pas une cause génétique, mais les signes d'une microcéphalie secondaire à une anoxie (lésions cicatricielles, diminution de volume et anomalie du signal franc de la substance banche, dilatation ventriculaire) n'étant pas retrouvés ; que de l'ensemble de ces élément il résulte que l'hypothèse d'une encéphalopathie anoxique apparaît douteuse, la preuve de l'origine du dommage subi par Monsieur Gauthier X... n'étant en tout état de cause pas rapportée » ;
ALORS 1°) QUE : les présomptions graves, précises et concordantes qu'il existe un lien de causalité entre la faute du médecin obstétricien et le handicap de l'enfant né, ne requièrent pas une preuve scientifique certaine de l'origine de ce handicap ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur Gauthier X... aux motifs propres et éventuellement adoptés que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par Monsieur Gauthier X... n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations et de celles des premiers juges que l'origine génétique de ce dommage ne pouvait être affirmée par aucun des experts judiciaires, la cour d'appel a subordonné le lien causal entre le handicap de Monsieur Gauthier X... et les fautes de Monsieur Y... à une certitude scientifique, en violation des articles 1165 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1353 de ce code ;
ALORS 2°) QUE : en rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur Etienne X... et Madame Martine X... aux mêmes motifs propres et éventuellement adoptés que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par Monsieur Gauthier X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a derechef subordonné le lien causal entre le handicap de Monsieur Gauthier X... et les fautes de Monsieur Y... à une certitude scientifique, en violation des articles 1147 et 1353 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : la responsabilité du médecin obstétricien envers l'enfant né à qui il a fait perdre une chance d'éviter un handicap ne requiert aucun lien de causalité entre sa faute et ce handicap ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur Gauthier X..., même au titre de la perte de chance, au prétexte que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par Monsieur Gauthier X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : la responsabilité du médecin obstétricien envers les parents de l'enfant né à qui il a fait perdre une chance d'éviter un handicap ne requiert aucun lien de causalité entre sa faute et ce handicap ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur Etienne X... et Madame Martine X..., même au titre de la perte de chance, encore au prétexte que la documentation médicale soumettait le diagnostic positif de l'encéphalopathie anoxique à des critères cumulatifs non réunis en l'espèce, que cette hypothèse était douteuse, qu'il n'existait pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes d'une origine non génétique de l'encéphalopathie en question et que la preuve de l'origine du dommage subi par Monsieur Gauthier X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de Madame Martine X... parce que le lien causal n'était pas établi entre le handicap de Monsieur Gauthier X... et les fautes de Monsieur Y..., que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue même au titre de la perte de chance et que, « par voie de conséquence », les exposants ne pouvaient invoquer un manquement du médecin à son devoir d'information, cependant que ni l'existence d'un tel manquement ni la réparation du préjudice qu'il causait nécessairement à Madame Martine X... à supposer son existence avérée, n'étaient subordonnées à une perte de chance ou à un lien causal avec le handicap de Monsieur Gauthier X..., la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24259
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-24259


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24259
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