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03/10/2013 | FRANCE | N°12-21127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-21127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2012), que M. X...a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est Groupama (l'assureur) un premier contrat le 4 juin 2007 pour un véhicule immatriculé ...et un second contrat le 1er décembre 2007 pour un véhicule Peugeot 1007 immatriculé ... ; que le 12 avril 2008, M. X...a adressé à l'assureur un courrier recommandé avec demande d'avis de réception intitulé « deman

de de modification de contrat d'assurance auto » dans lequel il lui sou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2012), que M. X...a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est Groupama (l'assureur) un premier contrat le 4 juin 2007 pour un véhicule immatriculé ...et un second contrat le 1er décembre 2007 pour un véhicule Peugeot 1007 immatriculé ... ; que le 12 avril 2008, M. X...a adressé à l'assureur un courrier recommandé avec demande d'avis de réception intitulé « demande de modification de contrat d'assurance auto » dans lequel il lui soumettait à titre exceptionnel une demande de report du solde restant dû au titre de ses deux contrats d'assurance automobile en fin d'année ; que le 29 avril 2008, l'assureur a envoyé à M. X...une mise en demeure de payer la somme de 198, 09 euros au titre du premier contrat et de 397, 08 euros au titre du second, lui indiquant qu'à défaut du règlement intégral les garanties seraient suspendues le 2 juin 2008 et les contrats résiliés le 12 juin 2008 ; que M. X...a adressé le 30 décembre 2008 un chèque de 595, 17 euros à l'assureur qui en a accusé réception le jour même mais ne l'a pas encaissé ; que le véhicule Peugeot 1007 de M. X...ayant été incendié le 30 décembre 2008, il a déposé plainte pour ces faits devant les services de police et a adressé une déclaration de sinistre à son assureur qui, par courrier du 6 janvier 2009, lui a confirmé la résiliation de ses contrats à compter du 11 juin 2008 suite à non-paiement des cotisations et lui a indiqué qu'il ne pouvait donc prendre en charge les sinistres survenus après cette date ; que M. X...l'a assigné en garantie ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen que, sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, constitue la modification prévue par l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ; que le demandeur faisait valoir que, par lettre recommandée du 12 avril 2008, il a demandé à payer ses cotisations en une seule fois, au plus tard le 30 décembre 2008, au lieu de le faire mensuellement, que l'assureur ne lui ayant pas répondu dans les dix jours suivant la réception de cette lettre, son silence valait acceptation de cette modification, le paiement ayant été fait le 10 décembre 2008, mais refusé par l'assureur ; qu'en décidant qu'une telle demande, qui porte sur une modification des modalités de paiement des cotisations, et non pas sur l'objet du contrat, ne constitue pas une proposition de modification au sens de l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, que M. X...n'est donc, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir du silence de l'assureur dans les dix jours de la réception de son courrier, le régime prévu à l'article précité n'étant pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le mécanisme d'acceptation tacite par l'assureur des demandes de modifications du contrat d'assurance organisé par l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ne concerne que les garanties accordées ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la demande de report de ses cotisations par M. X..., demande qui porte sur une modification des modalités de paiement des cotisations, et non pas sur l'objet du contrat, ne constitue pas une proposition de modification au sens de l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ; que M. X...n'est donc pas fondé à se prévaloir du silence de l'assureur dans les dix jours de la réception de son courrier, le régime prévu à l'article susvisé n'étant pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant tendant à la condamnation de l'assureur en application du contrat n° 8511535103S0003 à garantir le sinistre et à l'indemniser de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE Boualem X...s'acquittait de ses cotisations d'assurance au titre de ses contrats d'assurance automobile selon une périodicité mensuelle d'un montant de 22, 01 euros au titre du contrat n° 0002 et de 44, 12 euros au titre du contrat n° 0003 ; que par lettre recommandée du 12 avril 2008 avec accusé de réception du 14 avril 2008, Boualem X...a sollicité de sa compagnie d'assurance le report de ses cotisations au plus tard fin décembre 2008 ; qu'une telle demande, qui porte sur une modification des modalités de paiement des cotisations, et non pas sur l'objet du contrat, ne constitue pas une proposition de modification au sens de l'article L112-2 alinéa 5 du code des assurances ; que Boualem X...n'est donc dans ces conditions pas fondé à se prévaloir du silence de l'assureur dans les dix jours de la réception de son courrier, le régime prévu à l'article susvisé n'étant pas applicable ; que la société Groupama est pour sa part bien-fondé à invoquer la résiliation du contrat à la date du 11 juin 2008 au vu de la mise en demeure adressée à Boualem X...le 29 avril 2008 en application de l'article L113-3 du code des assurances ; que dans ces conditions le sinistre concernant le véhicule Peugeot 1007 de Boualem X...étant intervenu le 30 décembre 2008 soit à une date où le contrat était résilié, l'envoi d'un chèque plus de huit mois après la mise en demeure de payer étant sans effet sur la résiliation, Boualem X...doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la prise en charge du sinistre et par voie de conséquence de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et pour résistance abusive ;
ALORS D'UNE PART QUE sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, constitue la modification prévue par l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ; que l'exposant faisait valoir que par lettre recommandée du 12 avril 2008, il a demandé à payer ses cotisations en une seule fois, au plus tard le 30 décembre 2008, au lieu de le faire mensuellement, que l'assureur ne lui ayant pas répondu dans les dix jours suivant la réception de cette lettre, son silence valait acceptation de cette modification, le paiement ayant été fait le 10 décembre 2008, mais refusé par l'assureur ; qu'en décidant qu'une telle demande, qui porte sur une modification des modalités de paiement des cotisations, et non pas sur l'objet du contrat, ne constitue pas une proposition de modification au sens de l'article L 112-2, alinéa 5 du code des assurances, que Boualem X...n'est donc, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir du silence de l'assureur dans les dix jours de la réception de son courrier, le régime prévu à l'article précité n'étant pas applicable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, constitue la modification prévue par l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ; que l'exposant faisait valoir que par lettre recommandée du 12 avril 2008 il a demandé à payer ses cotisations en une seule fois au plus tard le 30 décembre 2008 au lieu de le faire mensuellement, que l'assureur ne lui ayant pas répondu dans les dix jours suivant la réception de cette lettre, son silence valait acceptation de cette modification, le paiement ayant été fait le 10 décembre 2008, mais refusé par l'assureur ; qu'ayant reçu de l'assureur une mise en demeure le 29 Avril 2008, d'avoir à payer la somme de 595, 17 ¿, il s'est rendu en agence où il lui a été confirmé qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte ainsi qu'en attestaient Monsieur Y...et Madame Z...qui l'avaient accompagné ; qu'en ne recherchant pas si l'information communiquée n'avait pas conforté l'exposant dans la croyance que sa proposition de modification du contrat avait été acceptée par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21127
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-21127


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21127
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