LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2012, rectifié le 3 avril 2012), que la société Brioviande, qui a pour activité la production, la découpe et la commercialisation de porcs fermiers, a engagé en 1998 des pourparlers avec la société Groupe X... en vue de la reprise par la seconde de l'activité de la première ; qu'à la suite de difficultés financières, la société Brioviande a obtenu en 2003 la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Mme Y..., avant de conclure avec la société Groupe X... un contrat de fourniture de porcs et un accord-cadre, ainsi que le 30 décembre de cette même année, un acte de cession partielle de son fonds de commerce ; que les associés ont participé à la consolidation financière de la société Brioviande en souscrivant à une augmentation du capital ou en abandonnant des créances dont ils étaient titulaires à son encontre ; qu'en 2004, la société Brioviande a été mise en redressement judiciaire, Mme Y...étant désignée administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs subsistants, avant de faire l'objet d'une liquidation amiable, M. Francis Z... étant désigné liquidateur ; que Mme Y..., ès qualités, alléguant diverses fautes commises par la société Groupe X..., a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Brioviande, représentée par son liquidateur amiable, est intervenue à l'instance ; que M. Francis Z... et Mme A...son épouse, M. Frédéric Z..., M. Stéphane Z..., Mme Z..., épouse D...(les consorts Z...), la société civile agricole des Pins (la société des Pins) et la société LP investissement, tous associés de la société Brioviande, sont intervenus à l'instance pour demander réparation du préjudice personnel qu'ils imputaient aux fautes de la société Groupe X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, la société Brioviande, les consorts Z..., la société des Pins et la société LP investissement font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en condamnation du groupe X... à leur payer une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'un fonds de commerce ne pouvant exister indépendamment de la clientèle qui lui est attachée, la cour ne pouvait retenir, avec toutes les conséquences que cela impliquait, que la transmission du fonds de commerce de la société Brioviande n'était pas intervenue avant la signature de l'acte du 30 décembre 2003 et que le Groupe X... était demeuré, même postérieurement au 1er janvier 1999, qu'un simple prestataire de services s'agissant des activités d'abattage, de découpe et de facturation, après avoir elle-même pourtant constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés du jugement, que le fichier client de la société Brioviande avait été transmis à la société X... dès le 1er janvier 1999 et que la clientèle avait alors été exploitée, dans une logique de totale intégration, par la société X... sous ses propres noms et marques, et non point au nom et pour le compte de la société Brioviande ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses constatations, la cour d'appel viole l'article L. 141-5 du code de commerce, issu de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu que Mme Y..., ès qualités, s'étant bornée à soutenir devant les juges du fond que la société Groupe X... s'était déloyalement et indûment appropriée une partie du fonds de commerce de la société Brioviande, n'est pas recevable à soutenir à présent, en contradiction avec cette prétention, que le fonds de commerce avait fait l'objet d'une cession convenue entre les parties ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, la société Brioviande, les consorts Z..., la société des Pins et la société LP investissement font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en réparation du préjudice que les sociétés des Pins et LP investissement avaient subi personnellement du fait de l'abandon des créances commerciales qu'elles détenaient sur la société Brioviande et de l'apport en capital de fonds propres que la société LP investissement avait dû consentir, alors, selon le moyen :
1°/ que si la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'invocation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, cette condition est remplie lorsqu'est sollicitée la réparation d'un préjudice né de l'abandon contraint d'une créance commerciale que le demandeur détenait sur la société ; qu'en l'espèce, était sollicitée, non point seulement la réparation du préjudice subi par les associés du fait de la dépréciation de leurs titres, qui seul se confondait avec le préjudice social, mais également la réparation de préjudices distincts et singuliers subis par deux partenaires commerciaux de la société Brioviande, la SCEA du Lagnou, depuis lors absorbée par la société LP investissement, et la SCA des Pins, en raison des abandons de créances commerciales qu'ils avaient été conduits à consentir à la société Brioviande, préjudice dont ils étaient habiles à solliciter réparation, qu'ils aient ou non été en même temps associés de la société Brioviande ; qu'en affirmant qu'était seule sollicitée la réparation d'un préjudice né de la dépréciation des titres de la société Brioviande, pour en déduire sa confusion avec les préjudices subis par la société elle-même, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litiges et le principe dispositif, viole l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 du même code et 1382 du code civil ;
2°/ que si la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'invocation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, cette condition est remplie lorsqu'est invoqué par l'un des associés un préjudice distinct de celui subi par les autres et né de l'augmentation de capital que ce seul associé a été conduit à consentir ; qu'en l'espèce, la société LP investissement avait sollicité, indépendamment du préjudice résultant de la dépréciation des titres sociaux, chiffrés pour ce qui la concernait à la somme de 111 520 euros, la réparation d'un préjudice distinct, singulier né de l'augmentation de capital qu'elle avait été conduite à consentir, pour permettre le sauvetage de la société Brioviande, rendu nécessaire par les fautes commises par la société Groupe X... ; qu'en considérant que seule était sollicitée réparation d'un préjudice résultant de la perte de valeur des titres de la société Brioviande, pour en déduire que le préjudice dont il était fait état était nécessairement absorbé par le préjudice social et ne s'en distinguait pas, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et le principe dispositif, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale ; qu'ayant constaté que le préjudice allégué par les sociétés des Pins et LP investissement résultait de la dépréciation des titres de la société Brioviande dont elles étaient également les associées, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce préjudice étant nécessairement absorbé par le préjudice social, il n'en était pas distinct ni n'était personnel aux associés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, la société Brioviande, les consorts Z..., la société des Pins et la société LP investissement font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes tendant à la réparation du préjudice que les sociétés des Pins et LP investissement avaient subi du fait de l'abandon des créances qu'elles détenaient sur la société Brioviande et de l'apport en capital de fonds propres que la société LP investissement avait dû consentir, ainsi que d'avoir rejeté la demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par M. Francis Z... et son épouse Mme A..., alors, selon le moyen, que si la liberté dont dispose une partie de s'engager ou de ne pas s'engager dans un lien contractuel demeure intacte tant que le contrat n'a pas été définitivement conclu, cette liberté n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle qui peut être intentée à l'effet d'obtenir réparation du préjudice né de la façon fautive ou déloyale dont les pourparlers ont été conduits et/ ou rompus ; qu'en l'espèce, les appelants reprochaient à la société Groupe X... d'avoir, une fois pris le contrôle effectif de la clientèle et de la trésorerie de la société Brioviande et confirmé à plusieurs reprises sa volonté ferme de s'en porter acquéreur, tergiversé sans cesse pour retarder le plus possible le moment de formaliser la cession, en mettant à profit cette période pour épuiser financièrement la société Brioviande et pour l'acquérir en définitive à vil prix ; que sous cet angle, ni les motifs propres de l'arrêt, ni les motifs adoptés des premiers juges, en ce qu'ils se bornent à retenir l'absence d'accord intermédiaire et à rappeler la liberté contractuelle dont disposait la société Groupe X... tant qu'elle n'était pas définitivement engagée, ne sauraient conférer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le groupe X... n'avait pas surfacturé ses prestations, ni commis d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, ni ne s'était enrichi sans cause aux dépens de la société Brioviande et que la situation de celle-ci s'expliquait essentiellement par la politique de prix qu'elle avait pratiquée durant les années précédant la cession, entraînant des ventes à perte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la faute du groupe X... dans la conduite des pourparlers n'est pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, la société Brioviande, les consorts Z..., la société des Pins et la société LP investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Groupe X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Sophie Y..., agissant es qualité, de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupe X... à lui payer la somme principale de 1. 346. 086 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître Y...expose que ces prestations qui n'ont jamais été consenties ne devaient pas être supportées par la société Brioviande dont la société Groupe X... s'était approprié la clientèle et la marchandise ; que la société Groupe X... indique que la prise en charge avait été faite avec le plein accord de Monsieur Z... ; que la prestation administrative n'a tout d'abord par été facturée, puis à compter du premier mai 2000 facturée au prix de 0, 0381 euros par kg de viande abattue ; que selon le compte rendu de la réunion entre les parties du 8 décembre 1998, le dossier Brioviande a été intégré dans l'activité X... pour « un meilleur suivi des ventes et simplifier la facturation », les clients n'étant pas « opposés à recevoir une facture X... », étant indiqué alors que « Sur le principe, Monsieur Z... et B...(Brioviande) sont d'accord » ; qu'en outre, X... reprenait cette prestation à la suite du départ d'un salarié de Brioviande ; qu'il n'y avait aucun motif pour que les services réalisés alors par X... soient sans contrepartie et qu'aucune marge bénéficiaire ne soit perçue ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Maître Y...dans ses écritures, les paiements faits par la société Brioviande à la société X... avaient leur cause dans les prestations fournies, déterminées par les accords des parties et ne faisant pas l'objet de surfacturation ; que Maître Y...ès qualités expose encore que la société X... qui avait appréhendé le fonds de commerce bien avant la cession du 30 décembre 2003, s'appropriant le fichier clientèle, facturant celle-ci, transférant le personnel et la totalité de l'activité industrielle et une partie de l'activité commerciale, s'est enrichie par ces transferts et que, corrélativement la société Brioviande s'est appauvrie ; que l'activité industrielle (abattage et découpe) a été transférée d'un commun accord à la société X... ; que l'activité commerciale est restée entre les mains d'un salarié de la société Brioviande, Monsieur B..., jusqu'à la cession du fonds ; que c'est avec le plein accord de Monsieur Z... que le fichier clients a été utilisé par la société X... à compter de l'année 2000 pour assurer la facturation et que les informations sur la facturation étaient mises à la disposition de la société Brioviande qui pouvait en prendre connaissance ; que comme le souligne l'expert, Monsieur C..., cela s'inscrit « dans la logique d'intégration de Brioviande dans X... » ; que s'il apparaît que deux salariés ont été transférés de la société Brioviande à la société X... le 31 décembre 2001 ; que ces deux salariés avaient des attributions liées à l'activité de découpe ; que ce transfert concerne l'activité industrielle « externalisée », c'est-à-dire l'abattage-découpe, comme le souligne l'expert, ce qui est en logique avec les décisions des parties de confier l'activité d'abattage et de découpe à la société X... ; que ces transferts ne concernent pas l'activité commerciale conduite intégralement par Monsieur B...jusqu'à son transfert avec le fonds de commerce ; que la société Brioviande continuait à mener sa politique commerciale de prix et de négociation directe avec ses clients comme le montrent ses courriers adressés à différents Centres Leclerc ; que toutefois, selon X..., " la cohabitation industrielle et commerciale qui se déroule sur le site de Quimperlé doit passer à une vitesse supérieure pour répondre aux besoins des marchés et donc préparer une augmentation des productions », ce qui implique que le développement commercial se fasse, selon le terme utilisé par Monsieur C..., sous l'étendard « X... » et non plus « Brioviande » ; que la Cour constate cependant que cette évolution n'a rien d'anormal, ayant lieu dans la logique d'intégration, et enfin, que rien, sinon les seules affirmations de Maître Y...ès qualités ne permet de dire que la clientèle de Brioviande a été affectée par les agissements de X... ; que la société Brioviande reproche à la société X... d'avoir transféré une partie des activités de Brioviande, bloqué le processus d'intégration, pour laisser la situation de la société Brioviande se dégrader, la société se dévaloriser et acheter cette entreprise concurrente ensuite à très bas prix ; qu'il a été indiqué que les agissements reprochés à la société X... dans le cadre de la demande formée au titre de l'enrichissement sans cause n'étaient pas justifiés ; qu'au surplus qu'il doit être relevé que la situation de la société Brioviande s'est dégradée au long des années précédant la cession, sans qu'il soit possible d'en imputer les causes à la société X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fonds de commerce a été partiellement cédé à la société X... le 20 décembre 2003 ; que le transfert de la facturation le 1er janvier 1999 a entraîné la transmission du fichier client et la facturation à entête X... ; que toutefois la société Groupe X... transmettait chaque semaine un relevé de facturation client par client et chaque mois un relevé statistique de transport reprenant la totalité des clients livrés ; que la société Groupe X... produit des courriers établissant que les négociations tarifaires avec les clients étaient menées par la société Brioviande ; que Monsieur B..., adjoint de Monsieur Z..., représentait les intérêts de la société Brioviande sur le site de Quimperlé, qu'il représentait sa société lors des réunions de la section porcs du groupement qualité des fermiers d'Argoat ; qu'un dépliant publicitaire X... évoque les « Fermiers d'Argoat, filière intégrée X... » ; que toutefois la société Groupe X... produit un courrier Brioviande en date du 29 janvier 2003 signé par Monsieur B...« Responsable filière porcs » dans lequel le signataire, adjoint de Monsieur Z..., écrit à un client potentiel « Nous produisons, en Bretagne, des porcs fermiers label rouge. Cette production est abattue chez X... à Quimperlé » ; que la société Groupe X... a développé deux marques X... sur les produits d'origine Brioviande, d'une part X...Excellence, d'autre part Cochons Fermiers du Pays ; que la section porcs du groupement qualité a, lors de sa réunion du 13 février 2003, autorisé la société Groupe X... à utiliser lesdites marques dès lors qu'elles sont réservées aux porcs « Fermier d'Argoat » ; que la marque X...Excellence concerne des produits élaborés fabriqués à partir d'épaules achetées à la société Brioviande, que ces produits n'entrent pas en concurrence avec les produits Brioviande puisque cette dernière ne vendait que de la viande fraiche ; que la marque Cochons Fermiers du Pays n'a été utilisée que pour des produits Brioviande ; que la société Brioviande a accepté de financer une partie du lancement de cette marque ; que le Tribunal dira qu'il n'y a pas eu captation d'une partie du fonds de commerce de la société Brioviande par la société Groupe X... ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de transfert d'éléments du fonds de commerce de la société Brioviande avant la cession effectuée le 30 décembre 2003 ; que l'analyse des faits établit que les relations des deux sociétés avant cette date étaient fondées sur un lien de prestations de services comme l'écrit Monsieur Z... lui-même ;
ALORS QU'un fonds de commerce ne pouvant exister indépendamment de la clientèle qui lui est attachée, la Cour ne pouvait retenir, avec toutes les conséquences que cela impliquait, que la transmission du fonds de commerce de la société Brioviande n'était pas intervenue avant la signature de l'acte du 30 décembre 2003 et que le Groupe X... était demeuré, même postérieurement au 1er janvier 1999, qu'un simple prestataire de services s'agissant des activités d'abattage, de découpe et de facturation, après avoir elle-même pourtant constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés du jugement, que le fichier client de la société Brioviande avait été transmis à la société X... dès le 1er janvier 1999 et que la clientèle avait alors été exploitée, dans une logique de totale intégration, par la société X... sous ses propres noms et marques, et non point au nom et pour le compte de la société Brioviande ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses constatations, la Cour viole l'article L 141-5 du Code de commerce, issu de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Civile Agricole des Pins et la société LP Investissement, venant quant à ce aux droits de la SCEA du Lagnou par l'effet d'une fusion-absorption, de leurs demandes respectives en paiement des sommes de 50. 000 et de 100. 000 euros, au titre du préjudice qu'elles avaient personnellement subi du fait de l'abandon des créances commerciales qu'elles détenaient sur la société Brioviande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les associés qui rappellent avoir consenti de lourds investissements (augmentation de capital, abandon de créance), estiment que les agissements fautifs de la société Groupe X... sont à l'origine direct du préjudice qu'ils subissent en raison de la perte de valeur des titres de la société Brioviande ; qu'en l'espèce, le préjudice dont il est fait état est nécessairement absorbé par le préjudice social et n'en est pas distinct, que ce préjudice n'est pas personnel aux associés ; que la demande ne peut prospérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Z... et consorts fondent leur demande sur la responsabilité de la société Groupe X... dans la survenance des difficultés économiques de la société Brioviande et de la perte de valeur des actions de cette société ; qu'une lettre d'intention, document préalable à l'acquisition d'une société, est un document détaillé, qui fixe un cadre aux négociations en définissant et organisant ses différentes étapes (le calendrier général des négociations, clause de confidentialité, clause d'exclusivité...) ; que le courrier rédigé le 21 novembre 2000 par Monsieur X... ne peut être analysé comme une lettre d'intention ; qu'en conséquence le courrier du 21 novembre 2000, n'entraînait aucune obligation pour la société Brioviande qui disposait donc de la latitude de rechercher un autre acquéreur ; que le protocole du 26 juin 2002 n'a pas été signé par Monsieur X... et que ce document ne peut en conséquence l'engager ; qu'il ne peut être reproché à une entreprise de ne pas procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce dès lors qu'elle ne s'y est pas engagée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'invocation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, cette condition est remplie lorsqu'est sollicitée la réparation d'un préjudice née de l'abandon contraint d'une créance commerciale que le demandeur détenait sur la société ; qu'en l'espèce, était sollicitée, non point seulement la réparation du préjudice subi par les associés du fait de la dépréciation de leurs titres, qui seul se confondait avec le préjudice social, mais également la réparation de préjudices distincts et singuliers subis par deux partenaires commerciaux de la société Brioviande, la SCEA du Lagnou, depuis lors absorbée par la société LP Investissement, et la SCA des Pins, en raison des abandons de créances commerciales qu'ils avaient été conduits à consentir à la société Brioviande, préjudice dont ils étaient habiles à solliciter réparation, qu'ils aient ou non été en même temps associés de la société Brioviande ; qu'en affirmant qu'était seule sollicitée la réparation d'un préjudice né de la dépréciation des titres de la société Brioviande, pour en déduire sa confusion avec les préjudices subis par la société elle-même, la Cour, qui méconnaît les termes du litiges et le principe dispositif, viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 31 du même Code et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la liberté dont dispose une partie de s'engager ou de ne pas s'engager dans un lien contractuel demeure intacte tant que le contrat n'a pas été définitivement conclu, cette liberté n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle qui peut être intentée à l'effet d'obtenir réparation du préjudice né de la façon fautive ou déloyale dont les pourparlers ont été conduits et/ ou rompus ; qu'en l'espèce, les appelants reprochaient à la société Groupe X... d'avoir, une fois pris le contrôle effectif de la clientèle et de la trésorerie de la société Brioviande et confirmée à plusieurs reprises sa volonté ferme de s'en porter acquéreur, tergiverser sans cesse pour retarder le plus possible le moment de formaliser la cession, en mettant à profit cette période pour épuiser financièrement la société Brioviande et pour l'acquérir en définitive à vil prix (cf. les dernières écritures du Groupe Brioviande ¿ Z..., signifiées le 20 octobre 2011, p. 21 et suivantes ; v. aussi l'exposé préliminaire) ; que dès lors, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils se bornent à retenir l'absence d'accord intermédiaire et à rappeler la liberté contractuelle dont disposait la société Groupe X... tant qu'elle n'était pas définitivement engagée, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LP Investissement de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 135. 000 euros, formée au titre du préjudice, distinct de celui résultant de la seule dépréciation des titres de la société Brioviande, résultant de l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de procéder, par le biais d'une augmentation de capital, à un apport de fonds propres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les associés qui rappellent avoir consenti de lourds investissements (augmentation de capital, abandon de créance), estiment que les agissements fautifs de la société Groupe X... sont à l'origine direct du préjudice qu'ils subissent en raison de la perte de valeur des titres de la société Brioviande ; qu'en l'espèce, le préjudice dont il est fait état est nécessairement absorbé par le préjudice social et n'en est pas distinct, que ce préjudice n'est pas personnel aux associés ; que la demande ne peut prospérer ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur Z... et consorts fondent leur demande sur la responsabilité de la société Groupe X... dans la survenance des difficultés économiques de la société Brioviande et de la perte de valeur des actions de cette société ; qu'une lettre d'intention, document préalable à l'acquisition d'une société, est un document détaillé, qui fixe un cadre aux négociations en définissant et organisant ses différentes étapes (le calendrier général des négociations, clause de confidentialité, clause d'exclusivité...) ; que le courrier rédigé le 21 novembre 2000 par Monsieur X... ne peut être analysé comme une lettre d'intention ; qu'en conséquence le courrier du 21 novembre 2000, n'entraînait aucune obligation pour la société Brioviande qui disposait donc de la latitude de rechercher un autre acquéreur ; que le protocole du 26 juin 2002 n'a pas été signé par Monsieur X... et que ce document ne peut en conséquence l'engager ; qu'il ne peut être reproché à une entreprise de ne. pas procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce dès lors qu'elle ne s'y est pas engagée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'invocation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, cette condition est remplie lorsqu'est invoqué par l'un des associés un préjudice distinct de celui subi par les autres et né de l'augmentation de capital que ce seul associé a été conduit à consentir ; qu'en l'espèce, la société LP Investissement avait sollicité, indépendamment du préjudice résultant de la dépréciation des titres sociaux, chiffrés pour ce qui la concernaient à la somme de 111. 520 euros, la réparation d'un préjudice distinct, singulier né de l'augmentation de capital qu'elle avait été conduite à consentir, pour permettre le sauvetage de la société Brioviande, rendu nécessaire par les fautes commises par la société Groupe X... ; qu'en considérant que seule était sollicitée réparation d'un préjudice résultant de la perte de valeur des titres de la société Brioviande, pour en déduire que le préjudice dont il était fait état était nécessairement absorbé par le préjudice social et ne s'en distinguait pas, la Cour méconnaît les termes du litige et le principe dispositif, violant l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même Code et l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la liberté dont dispose une partie de s'engager ou de ne pas s'engager dans un lien contractuel demeure intacte tant que le contrat n'a pas été définitivement conclu, cette liberté n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle qui peut être intentée à l'effet d'obtenir réparation du préjudice né de la façon fautive ou déloyale dont les pourparlers ont été conduits et/ ou rompus ; qu'en l'espèce, les appelants reprochaient à la société Groupe X... d'avoir, une fois pris le contrôle effectif de la clientèle et de la trésorerie de la société Brioviande et confirmée à plusieurs reprises sa volonté ferme de s'en porter acquéreur, tergiverser sans cesse pour retarder le plus possible le moment de formaliser la cession, en mettant à profit cette période pour épuiser financièrement la société Brioviande et pour l'acquérir en définitive à vil prix (cf. les dernières écritures du Groupe Brioviande ¿ Z..., signifiées le 20 octobre 2011, p. 21 et suivantes ; v. aussi l'exposé préliminaire) ; que dès lors, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils se bornent à retenir l'absence d'accord intermédiaire et à rappeler la liberté contractuelle dont disposait la société Groupe X... tant qu'elle n'était pas définitivement engagée, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Francis Z... de leurs demandes tendant à l'octroi à chacun de la somme de 25. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Z... indiquent avoir subi un préjudice moral ; que la situation de cessation des paiements a eu des répercussions sur la confiance que leur accordaient les tiers, sur leur vie familiale et personnelle ; que la société X... conteste tout préjudice dès lors que X... n'a pas conduit la société Brioviande au dépôt de bilan ; que la faute de la société X... n'est pas établie ; que le préjudice dont ils font état, partiellement distinct du préjudice collectif, ne peut faire l'objet d'une réparation ; qu'ils seront déboutés de leur demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Z... et consorts fondent leur demande sur la responsabilité de la société Groupe X... dans la survenance des difficultés économiques de la société Brioviande et de la perte de valeur des actions de cette société ; qu'une lettre d'intention, document préalable à l'acquisition d'une société, est un document détaillé, qui fixe un cadre aux négociations en définissant et organisant ses différentes étapes (le calendrier général des négociations, clause de confidentialité, clause d'exclusivité...) ; que le courrier rédigé le 21 novembre 2000 par Monsieur X... ne peut être analysé comme une lettre d'intention ; qu'en conséquence le courrier du 21 novembre 2000, n'entraînait aucune obligation pour la société Brioviande qui disposait donc de la latitude de rechercher un autre acquéreur ; que le protocole du 26 juin 2002 n'a pas été signé par Monsieur X... et que ce document ne peut en conséquence l'engager ; qu'il ne peut être reproché à une entreprise de ne. pas procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce dès lors qu'elle ne s'y est pas engagée ;
ALORS QUE si la liberté dont dispose une partie de s'engager ou de ne pas s'engager dans un lien contractuel demeure intacte tant que le contrat n'a pas été définitivement conclu, cette liberté n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle qui peut être intentée à l'effet d'obtenir réparation du préjudice né de la façon fautive ou déloyale dont les pourparlers ont été conduits et/ ou rompus ; qu'en l'espèce, les appelants reprochaient à la société Groupe X... d'avoir, une fois pris le contrôle effectif de la clientèle et de la trésorerie de la société Brioviande et confirmée à plusieurs reprises sa volonté ferme de s'en porter acquéreur, tergiverser sans cesse pour retarder le plus possible le moment de formaliser la cession, en mettant à profit cette période pour épuiser financièrement la société Brioviande et pour l'acquérir en définitive à vil prix (cf. les dernières écritures du Groupe Brioviande ¿ Z..., signifiées le 20 octobre 2011, p. 21 et suivantes ; v. aussi l'exposé préliminaire) ; que sous cet angle, ni les motifs propres de l'arrêt, ni les motifs adoptés des premiers juges, en ce qu'ils se bornent à retenir l'absence d'accord intermédiaire et à rappeler la liberté contractuelle dont disposait la société Groupe X... tant qu'elle n'était pas définitivement engagée, ne sauraient conférer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.