LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1978 par l'hôpital de Blanzy en qualité de manipulatrice en électroradiologie et est devenue, à la suite d'un regroupement d'établissements hospitaliers, salariée du syndicat inter hospitalier de Montceau-les-Mines, où elle travaillait ; qu'elle a été affectée, à compter du mois de décembre 2005, au service IRM de Torcy zone Coriolis, distant de vingt kilomètres de Montceau-les-Mines ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais de trajet pour les années 2006 à 2009 ;
Attendu que pour limiter à la somme de 7 539,20 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des frais de trajet, l'arrêt, après avoir relevé d'une part, que celui-ci s'était engagé, suivant un document interne du 5 août 2003 et un compte-rendu d'une réunion du comité d'entreprise du mois de novembre 2009, à rembourser aux salariés les frais de déplacement entre l'établissement d'origine et le service d'IRM de Torcy, d'autre part qu'il était constant que Mme X..., qui travaillait au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, avait été affectée au service IRM de Torcy à compter du mois de décembre 2005 et n'avait jamais disposé d'un véhicule de service, retient qu'elle ne produit des ordres de mission que pour les années 2006 et 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait droit au remboursement de ses frais de trajet pour l'ensemble des années en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat inter hospitalier de Montceau-les-Mines à payer à Mme X... la somme de 7 539,20 euros à titre de frais de trajet, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat inter hospitalier de Montceau- les -Mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat inter hospitalier de Montceau-les-Mines à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 7.539,20 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des frais de trajet ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X..., qui travaillait au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, a été affectée au service IRM, situé à Torcy-zone Coriolis, à compter du mois de décembre 2005 ; que le document en date du 5 août 2003, intitulé « principes de fonctionnement de l'IRM communautaire », précise que l'association ne saurait être employeur des personnels affectés à l'IRM, qu'en conséquence, les personnels de l'IRM seront placés en situation de détachement ou de mise à disposition totale ou partielle de leur établissement d'origine, membre de l'association ; qu'ils conserveront ainsi leurs droits et obligations que leur confère leur statut d'origine ; qu'ils conserveront, en outre, leur salaire, des frais de déplacements correspondant à la distance entre leur établissement d'origine et Coriolis, au tarif en vigueur tel que prévu par leur statut ; que le directeur général du centre hospitalier, comme mentionné en page trois du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du mois de novembre 2009, a indiqué que les kilomètres supplémentaires engendrés par une mutation sur un autre établissement donnaient lieu à une indemnisation ; qu'ainsi, au vu des pièces, le remboursement des frais de déplacements entre l'établissement d'origine et le service d'IRM a été admis ; que ce principe, dans le cas de Mme X... a été consacré et concrétisé par l'établissement d'un ordre de mission permanent précisant que l'intéressé utilisera son véhicule personnel en cas d'indisponibilité du véhicule de service, pour se rendre au centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a jamais disposé d'un véhicule de service ; qu'en conséquence, cette dernière est bien fondée à réclamer la prise en charge des frais de mission, correspondant au trajet aller et retour quotidien, entre le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et le service IRM de Torcy-Coriolis, soit quarante kilomètres ; que, toutefois, ce remboursement ne pourra concerner que les périodes pour lesquelles sont versés aux débats les ordres de mission ; que force est de constater que ne sont produits que les ordres de mission permanents, relatif aux années 2006 et 2009, de sorte que la créance de la salariée n'est justifiée qu'à hauteur de 7.539,20 euros ;
ALORS QUE la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur s'était engagé à indemniser l'allongement du trajet découlant d'une mutation sur un autre établissement, d'autre part, que la salariée, qui travaillait jusqu'à lors au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, avait été affectée à compter du mois de décembre 2005, dans un établissement situé à Torcy, ce qui avait eu pour effet d'allonger son trajet aller-retour quotidien de 40 kilomètres, enfin, que, n'ayant jamais disposé d'un véhicule de service, la salariée avait dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en l'état de ces seules constatations, le droit de la salariée à l'indemnisation de ses frais de trajet était justifié pour l'ensemble de la période au cours de laquelle elle avait été affectée à Torcy ; que, dès lors, en subordonnant l'existence d'un tel droit à la production d'un ordre de mission pour chacune des années considérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.