LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée par Mme X..., le 10 juin 2013, en récusation de Mmes Y..., Z... et A..., conseillers à cette cour, et de M. B..., président de la chambre de l'instruction, et subsidiairement en renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires la concernant, actuellement pendantes devant la cour d'appel (RG n° 12/437 et 12/304) ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Attendu que Mme X... expose qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales initiées par le parquet général et qu'elle a déposé une plainte contre X en rapport avec le comportement de M. B... à son égard ;
Mais attendu que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un magistrat n'est pas, en lui-même, une cause de récusation de celui-ci et que Mme X... ne fait état d'aucun autre motif permettant de douter légitimement de l'impartialité de ceux des magistrats mis en cause appelés à connaître des procédures la concernant ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix octobre deux mille treize.