LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 novembre 2011), qu'ayant reçu de la société Gedimat commande d'un camion, la société Ajaccio diesel a acquis un châssis cabine auprès d'un fournisseur et l'a fait monter par un prestataire ; que la société Ajaccio diesel a confié le convoyage du véhicule à la société Garage Europe camions (le convoyeur) ; qu'après la prise en charge du véhicule, le convoyeur a informé la société Ajaccio diesel de la survenance d'un accident de la circulation ; qu'ayant constaté de graves anomalies sur le véhicule résultant de cet accident, la société Ajaccio diesel l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le convoyeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Ajaccio diesel la somme en principal de 21 129,09 euros au titre du coût du châssis cabine, alors, selon le moyen :
1°/ que pour évaluer le montant des dommages-intérêts dus par le convoyeur à la société Ajaccio diesel au titre des réparations, la cour d'appel a repris à son compte les conclusions par lesquelles l'expert judiciaire, excluant comme peu fiable la solution visant à remettre le véhicule au niveau mécanique du neuf, avait prescrit la réalisation de certains travaux de réparation sur le châssis conservé ; d'où il suit qu'en retenant néanmoins "que le coût du châssis cabine représente donc une perte pour la SARL Ajaccio diesel", la cour d'appel s'est contredite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et, par suite, méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en allouant à la société Ajaccio diesel une indemnité au titre du coût du châssis cabine, alors qu'elle venait de réparer les conséquences de la dépréciation de ce même châssis cabine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, a distingué d'un côté l'impossibilité de vendre le châssis cabine et de l'autre la dépréciation du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Europe camions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Garage Europe camions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, condamné la S.A.R.L. GARAGE EUROPE CAMIONS à payer à la S.A.R.L. AJACCIO DIESEL la somme en principal de 21 129,09 euros au titre du coût du châssis cabine,
AUX MOTIFS 1°) « sur le changement du châssis », « que ce dernier a été livré par la société IVECO à la S.A.R.L. AJACCIO DIESEL selon contrat de dépôt vente du 17 septembre 2004 pour un prix contractuellement fixé à la somme de 21 121,09 euros hors taxes ; que la vente de ce châssis cabine à la S.A.S. GEDIMAT n'a pu se réaliser en raison de la survenance du sinistre ; que le coût du châssis cabine représente donc une perte pour la S.A.R.L. AJACCIO DIESEL qui sera justement indemnisée par l'allocation du montant du prix contractuellement fixé soit la somme de 21 129,09 euros » ;
AUX MOTIFS 2°) « sur la dépréciation du véhicule », « que l'expert précise à la réponse à la définition et au coût des réparations à effectuer en toute hypothèse qu'en raison du sinistre et des kilomètres à effectuer en toute hypothèse, qu'en raison du sinistre et des kilomètres affichés au compteur, le véhicule ne pourra jamais plus être qualifié de neuf ; qu'il fixe la dépréciation de ce type de véhicule à un pourcentage de 25 à 30 % pour la première année et 15 % les deux années suivantes ; qu'en considération de ces indications non pertinemment critiquées, il sera fait droit à la demande en paiement de la S.A.R.L. AJACCIO DIESEL DE CE CHEF A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 11.785 EUROS » ;
ET AUX MOTIFS 3°) « sur les travaux de réparation du véhicule », « que l'expert distingue entre les travaux nécessaires pour remettre le véhicule au niveau mécanique du neuf, et ceux pour le remettre sur le marché de l'occasion ; que dans le premier cas il indique que ces travaux seraient d'un coût très important pour un résultat faible en raison du fait que, même dans cette hypothèse, le véhicule ne pourrait plus être qualifié de neuf et donc, vendu comme tel ; qu'ainsi, il préconise et décrit les travaux indispensables pour remettre le véhicule en vente sur le marché de l'occasion ; qu'il fixe le coût de ces opérations à une somme de 4 500 à 6 000 euros hors taxes ; à l'opposé que la S.A.R.L. AJACCIO DIESEL ne contredit pas utilement cette estimation au regard des travaux tels que décrits par l'expert et alors qu'il est bien précisé que, dans ces conditions, le véhicule serait vendu en l'état ; (...) qu'il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 6 000 euros, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour évaluer le montant des dommages-intérêts dus par la société GARAGE EUROPE CAMIONS à la société AJACCIO DIESEL au titre des réparations, la Cour d'appel a repris à son compte les conclusions par lesquelles l'expert judiciaire, excluant comme peu fiable la solution visant à remettre le véhicule au niveau mécanique du neuf, avait prescrit la réalisation de certains travaux de réparation sur le châssis conservé ; d'où il suit qu'en retenant néanmoins "que le coût du châssis cabine représente donc une perte pour la S.A.R.L. AJACCIO DIESEL", la Cour d'appel s'est contredite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et, par suite, méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en allouant à la société AJACCIO DIESEL une indemnité au titre du coût du châssis cabine, alors qu'elle venait de réparer les conséquences de la dépréciation de ce même châssis cabine, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.