La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12-21249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-21249


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des documents produits, que le chemin objet du litige avait été l'objet en 1860 d'une enquête de la commune et d'un projet de classement comme chemin vicinal, qu'il avait été recensé à plusieurs reprises comme chemin rural à l'état d'entretien, que la commune y avait accompli au moins depuis 1954 des actes de surveillance et de voirie, et qu'il était ouvert à la circulation du public avec signalisation

partielle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'absence de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des documents produits, que le chemin objet du litige avait été l'objet en 1860 d'une enquête de la commune et d'un projet de classement comme chemin vicinal, qu'il avait été recensé à plusieurs reprises comme chemin rural à l'état d'entretien, que la commune y avait accompli au moins depuis 1954 des actes de surveillance et de voirie, et qu'il était ouvert à la circulation du public avec signalisation partielle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'absence de mention en tant que tel du chemin dans les actes de propriété de M. X... et de ses auteurs, comme sur le cadastre, ne suffisait pas à renverser la présomption de propriété résultant de l'article L. 161-3 du code rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision qualifiant de chemin rural le chemin "de la cave" ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Dourgne la somme de 3 000 euros, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que le chemin « de la Cave » située au Sud de la propriété de M. X... partant du village de Dourgne et allant jusqu'au hameau de la Montagnarié fait partie du domaine privé de la Commune de Dourgne, et condamné M. X... au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'article 161-3 du même code précise que le chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle elle est située ; qu'en l'espèce, M. Y..., géomètre expert désigné par le juge des référés, a constaté lors de sa visite des lieux que le chemin situé au Sud de la propriété X... était goudronné et que les véhicules y circulaient librement, alors que l'autre chemin, orienté dans le sens Sud Nord, avait l'aspect d'une allée empierrée bien entretenue, bordée d'arbre ; qu'il note que sur l'ancien cadastre, ces chemins sont parfaitement visibles, le tracé étant identique à celui d'aujourd'hui, et que sur ce cadastre révisé, actuellement en vigueur, on retrouve ces chemins tracés en trait et non en pointillé rattaché à des parcelles, ce qui présume de leur caractère de dépendance au domaine communal ; que concernant le chemin transversal Sud Nord, l'expert estime qu'il présente les caractéristiques d'un chemin privé desservant exclusivement la propriété X..., ce qu'a admis la commune de Dourgne et ce dont il lui a été donné acte par le jugement dont appel ; que l'expert indique que le chemin situé au Sud part du chemin de « La Cave », voie urbanisée dont les habitations ont reçu un numéro de voirie, que sa largeur goudronnée est de 2,70 mètres, et son emprise de 6 mètres environ, longée par une ligne électrique basse tension qui alimente les propriétés X... et Z... ; qu'il conclut que ce chemin a toutes les caractéristique d'un chemin rural reconnu ou d'une voie communale en se référant aux indices suivants : une enquête et une demande de classement du 8 novembre 1860, le maire de la commune étant à l'époque un ascendant de M. Patrick X..., des actes d'entretien, de recalibrage et passage de véhicules et l'identification des habitations dans la première partie par un numéro (Chemin de la Cave) ; qu'il ressort effectivement d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Dourgne du 8 novembre 1860, qu'à cette date il a été décidé que le chemin de Dourgne à la Montagnarié passant par la cave serait classé comme chemin vicinal avec trois mètres de largeur indépendamment du fossé ; que le fait que le maire de l'époque soit ou non un ascendant de monsieur Patrick X... est sans incidence ; qu'il apparaît par ailleurs qu'un procès verbal de reconnaissance a été établi le 27 février 1861 et que sur le plan annexé on retrouve tout le tracé du chemin qui longe la propriété X... au Sud et qui va de Dourgne au hameau de la Montagnarié ; que sur le plan cadastral du 14 mars 1861 le chemin litigieux est matérialisé ; qu'il est en outre mentionné sur la liste des chemins ruraux entretenus par la commune, et a été recensé à plusieurs reprises, notamment en 1950, 1972 et 1976 comme chemin rural à l'état d'entretien sur une longueur de 1150 mètres ; que monsieur A..., ancien maire de Dourgne, atteste qu'en 1958 monsieur Raymond X..., auteur de Monsieur Patrick X..., avait donné son accord pour le passage d'une ligne haute tension traversant sa propriété et qu'un poste transformateur avait été installé en bordure du chemin considéré comme domaine public ; que la commune justifie avoir accompli au moins depuis 1954 des actes réitérés de surveillance et de voirie sur le chemin litigieux qui est goudronné pour partie puis empierré jusqu'au hameau de la Montagnarié, ouvert à la circulation du public avec signalisation partielle, étant souligné qu'ainsi que le mentionne l'expert, les habitations sont dans la première partie du chemin identifiées par un numéro ; que l'implantation d'une borne J3 par la commune à l'entrée du chemin n'est pas destinée à signaler la présence d'une impasse mais correspond à une balise matérialisant une intersection hors agglomération ; que le fait que le titre de propriété de monsieur X... et les titres antérieurs ne mentionnent pas la présence d'un chemin rural, et que le titre du 11 juillet 1892 fasse référence à une propriété d'un seul tenant, est insuffisant à rapporter la preuve contraire exigée par l'article 161-3 du code rural ; que l'examen du cadastre révèle que certaines parcelles acquises en 1892 et dont l'appelant est aujourd'hui propriétaire indivis en vertus de l'acte de partage de 1996 se situent de l'autre coté de la voie communale ; qu'au demeurant il résulte d'un courrier adressé au maire de la commune le 6 octobre 2003 par les époux Z..., et d'un courrier ultérieur daté du 14 août 2009, que les autres membres de l'indivision ne contestent pas le caractère communal du chemin en cause, précisant dans la première de ces correspondances que ledit chemin est ouvert à la circulation publique et a toujours été entretenu de façon très satisfaisante par les services communaux ; que le rapport d'expertise officieux établi à la demande de Monsieur Patrick X... par Monsieur B..., qui conclut : « quant au deuxième chemin, nous pensons, sans être catégorique, qu'il est ou du moins était privé », ne contient pas d'éléments susceptibles de remettre en question ceux mis en évidence par l'expert judiciaire et par l'ensemble des documents ci-dessus examinés ; que le jugement a donc fait droit à juste titre à la demande de la commune Dourgne.

1°) ALORS QUE si tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, cette présomption simple se trouve renversée lorsqu'il est justifié d'un titre authentique de propriété ; que la cour d'appel a constaté que le titre de propriété de M. X..., et les titres antérieurs, ne mentionnent pas la présence d'un chemin rural, et que le titre du 11 juillet 1892 fait référence à une propriété d'un seul tenant ; qu'en affirmant néanmoins que ce titre authentique était insuffisant à renverser la présomption de propriété de la commune de Dourgne sur ce chemin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QU'en ne justifiant pas en quoi la commune avait un droit de propriété préférable à celui de M. X..., qui établissait sa propriété sur le chemin par la production d'un acte authentique décrivant sa propriété comme « d'un seul tenant », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.161-1 et L.161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions opérantes de M. X... (conc. app., p. 3), qui faisait valoir qu'il convenait de distinguer le chemin dit de la Cave du chemin oblique qui le prolonge sur la droite de la propriété, qui n'est pas affecté au public, et dont la seule propriété ne porte pas de numéro, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motif ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait déclaré que le chemin de la Cave appartenait au domaine privé de la commune, après avoir pourtant constaté, dans les motifs de sa décision, non pas la nature du chemin de la Cave mais du chemin « qui en part », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, ENFIN, QU'en relevant que le rapport d'expertise officieux établi à la demande de M. X... par M. B... « ne contient pas d'éléments susceptibles de remettre en question ceux mis en évidence par l'expert judiciaire et par l'ensemble des documents ci dessus examinés » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), ce rapport, qui précisait notamment que le chemin « dessert les seuls bâtiments de La Cave », qu'il « est bordé par les seules terres du domaine de La Cave », qu'il « ne comporte, au plan cadastral, aucun numéro, aucun nom. Ceci contrairement aux voies dites communales » (Rapport de M. B..., p. 2) et que par conséquent, il « ne pouvait être qu'un chemin privé » (Idem, p. 3), comportant pourtant plusieurs éléments susceptibles de remettre en cause la qualification de chemin rural, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de rapport considéré, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21249
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-21249


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award