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17/10/2013 | FRANCE | N°12-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-17146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent notamment de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire o

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent notamment de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public Charbonnages de France (CDF), agissant en qualité de liquidateur du groupement d'intérêt économique Methamine (le GIE) et la société AIG Europe, devenue Chartis Europe, subrogée dans les droits de son assuré le GIE, ont assigné devant un tribunal de commerce la société Machines pneumatiques rotatives industries (MPRI) et la société Axa France IARD, son assureur, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par le GIE, évalués par une expertise ordonnée en référé à la requête du GIE ; que la société MPRI a interjeté appel du jugement qui a dit l'action de CDF et de la société Chartis Europe recevable et a débouté la société MPRI et son assureur de leur demande de nullité des opérations d'expertise ;
Attendu que l'arrêt, infirmatif du jugement, déclare irrecevables en leurs demandes CDF et la société Chartis Europe et déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui s'était borné à rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs et à se prononcer sur le moyen de défense au fond tendant à la nullité de l'expertise, n'avait pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 novembre 2010 irrecevable ;
Condamne les sociétés Machines pneumatiques rotatives industries et Axa France IARD aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Machines pneumatiques rotatives industries et Axa France IARD, les condamne à payer à l'établissement Charbonnages de France et à la société Chartis Europe la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Charbonnages de France et la société Chartis Europe
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés MPRI et Axa France IARD et d'avoir déclaré CDF irrecevable en sa demande d'indemnisation ;
Alors que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne touchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que l'appel des sociétés MPRI et Axa France IARD est dirigé contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal de commerce de Paris a écarté leur fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de capacité à agir de CDF, a déclaré CDF recevable, a écarté leur demande en nullité des opérations d'expertise et a renvoyé au fond les parties à une autre audience ; qu'un tel jugement, qui ne tranche pas une partie du principal et qui statue sur une fin de non-recevoir et une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en omettant de déclarer d'office irrecevable l'appel des sociétés MPRI et Axa France, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés MPRI et Axa France IARD et d'avoir déclaré la société Chartis Europe irrecevable en sa demande d'indemnisation ;
Alors que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne touchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que l'appel des sociétés MPRI et Axa France IARD est dirigé contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal de commerce de Paris a écarté leur fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de capacité à agir de la société Chartis Europe, a déclaré la société Chartis Europe recevable, a écarté leur demande en nullité des opérations d'expertise et a renvoyé au fond les parties à une autre audience ; qu'un tel jugement, qui ne tranche pas une partie du principal et qui statue sur une fin de non-recevoir et une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en omettant de déclarer d'office irrecevable l'appel des sociétés MPRI et Axa France, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17146
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-17146


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17146
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