La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°12-26551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-26551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2012), qu'en 2002, la société Schaupp et Hardy courtage (la société Schaupp et Hardy), exerçant les activités de courtier en assurances et d'agent général de la société Zurich, a commandé auprès de la société Leader informatique holding (la société Leader) des progiciels « formation, interfaces et maintenance », appelés Nov'assur et financés par un crédit-bail ; qu'à la suite d'une intervention i

nformatique de la société Zurich en mars 2003 ayant entraîné la destruction des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2012), qu'en 2002, la société Schaupp et Hardy courtage (la société Schaupp et Hardy), exerçant les activités de courtier en assurances et d'agent général de la société Zurich, a commandé auprès de la société Leader informatique holding (la société Leader) des progiciels « formation, interfaces et maintenance », appelés Nov'assur et financés par un crédit-bail ; qu'à la suite d'une intervention informatique de la société Zurich en mars 2003 ayant entraîné la destruction des données courtage que la société Schaupp et Hardy avait enrichies depuis l'installation du logiciel Nov'assur en juillet 2002, la société Leader a procédé à son remplacement par un logiciel Novanet ; que se plaignant du mauvais fonctionnement des logiciels mis en place, la société Schaupp et Hardy a assigné la société Leader en résolution judiciaire des contrats relatifs aux logiciels Nov'assur et Novanet ; que la société Leader a assigné en intervention forcée la société Generali IARD, venant aux droits de la société Zurich ;
Attendu que la société Leader fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat relatif au logiciel Novanet à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à payer à la société Schaupp et Hardy la somme de 739,12 euros par mois d'avril 2003 à octobre 2005, soit une somme de 22 912,72 euros TTC, outre des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance, alors, selon le moyen, que la SAS Leader informatique holding avait soutenu dans ses conclusions que la SARL Schaupp et Hardy ne pouvait obtenir le remboursement du crédit-bail souscrit, qui était affecté au logiciel Novassur et non au logiciel Novanet ; qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ce moyen, quand il était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Schaupp et Hardy établit avoir financé le logiciel Novanet par le biais d'un crédit-bail et avoir payé des mensualités de 739,12 euros par mois d'avril 2003 au 5 octobre 2005 ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le contrat de crédit-bail était affecté au logiciel Novanet à compter d'avril 2003 et non au logiciel Nov'assur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leader informatique holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Generali assurances et 3 000 euros à la société Schaupp et Hardy et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Leader informatique holding
Le moyen reproche a l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING à payer à la SARL SCHAUPP ET HARDY la somme de 739,12 euros par mois d'avril 2003 à octobre 2005, soit une somme de 22.912,72 euros TTC, d'avoir prononcé la résolution du contrat relatif au logiciel NOVANET aux torts exclusifs de la SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING et d'avoir condamné cette dernière à payer à la société SCHAUPP ET HARDY une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de résolution du contrat NOVANET
Le logiciel NOVANET a été proposé par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING en mars 2003, et installé au sein de la société SCHAUPP et HARDY COURAGE entre avril et août 2003 il avait pour objectif de permettre à la société SCHAUPP et HARDY COURTAGE de gérer dans une même interface la totalité de ses contrats quel qu 'en soit le type ce logiciel a été proposé à la société SCHAUPP et HARDY COURTAGE en connaissance des modifications intervenues préalablement du fait de la mise en place de la plate forme technique CITRIX imposée par la société ZURICH, et de l'effacement de données par le technicien de cette dernière ;
En juillet 2003 la société SCHAUPP § HARDY signalait par message électronique des retards les empêchant d'exploiter leur outil ;
Le 18 septembre 2003, la société SCHAUPP et HARDY faisait savoir à la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, par courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle rencontrait de multiples problèmes et que les informations dans le fichier client NOVANET n'étaient ni fiables, ni exploitables ;
Par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2003, la société SCHAUPP § HARDY COURTAGE faisait constater les nombreuses anomalies et la non fiabilité du système NOVANET il était précisé que les données du fichier ARIANE PRODUCTION, utilisé dans le cadre du mandat d'agent et régulièrement mis à jour par la compagnie ZURICH n'étaient pas reprises dans le fichier NOVANET ou comportaient des erreurs ;
Aux termes d'un courrier du 23 décembre 2003, adressé a la société SCHAUPP et HARDY COURTAGE, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING reconnaissait l'existence d'un retard préjudiciable dans le démarrage du système NOVANET;
Par courrier du 3 février 2004, la société 5'CM UPPetHARDY COURTAGE mettait la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING en demeure, et lui réclamait le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
Les analyses réalisées par l'expert ont permis de conformer les dysfonctionnements, qualifiés de majeurs, mis en exergue par l'huissier de justice dans son constat du 8 octobre 2003 il ressor du rapport d'expertise, d'une part, que les données fournies par la société ZURICH étaient valides et décodables selon les règles fournies, d'autre part, que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'a pas correctement traité les données adressées par la société ZURICH, rendant dangereux l'ensemble du logiciel, et enfin, que le système de traitement de la base INIT réalisé par LEADER INFORMATIQUE HOLDING, fait de sa défaillance, a rendu l'ensemble inutilisable;
Les courriers adressés par la société SCHAUPP et HARDY COURTAGE attestent de ce qu'elle a es rapidement signalé des dysfonctionnements rédhibitoires lors de l'utilisation du logiciel NOVANET, auxquels la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING a répondu de façon tardive et inefficace;
Or, dans son courrier du 17 mars 2003, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING expliquait que le progiciel NOVANET offrant de nombreux avantages, répondrait aux besoins de la société et HARDY COURTAGE ; elle assurait pouvoir mettre à sa disposition une interface permettant la saisie de sa production et d'en renvoyer les données vers le logiciel NOVANET ainsi que celles de sa comptabilité et de ses sinistres, ajoutant que cela éviterait une double saisie et occulterait tout risque d'erreur, faisant ainsi gagner un temps précieux ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'a nullement atteint les objectifs promis à la société SCHAUPP§HARDY COURTAGE qui n'a jamais bénéficié des fonctionnalités qu'elle pouvait légitimement attendre du logiciel NOVANET ; bien au contraire, ce dernier est devenu dangereux et inutilisable ;
Il en résulte que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'a nullement respecté ses engagements résultant du contrat portant sur le logiciel NOVANET et que ses manquements graves justifient la résolution judiciaire dudit contrat, aux torts exclusifs de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, à compter de la présente décision ;

Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat portant sur le logiciel NOVANET, et demande de dommages-intérêts
La résolution judiciaire du contrat relatif au logiciel NOVANET a pour effet la remise des parties en l'état antérieur a sa signature ;
Dans ces conditions, il n' a pas lieu de faire droit aux demandes de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING relatives aux redevances ASP afférentes au contrat NOVANET pour un montant total de 18 382 euros, dont elle ne justifie d'ailleurs pas qu'elles auraient été dues par la société SCHAUPPetHARDY COURTAGE ;
La société SCHAUPP§HARDY COURTAGE établit avoir financé le logiciel NOVANET par le biais d'un crédit-bail, et avoir payé des mensualités de 22 912, 72 euros, correspondant aux sommes payées par elle dans le cadre du crédit-bail finançant le logiciel NOVANET ;
Les demandes relatives aux constats d'huissier seront abordées dans le cadre des frais irrépétibles.
Les gênes importantes rencontrées dans le cadre de l'utilisation du logiciel NOVANET ont nécessairement causé un trouble de jouissance ; les courriers adressés à ce propos par la société SCHAUPPetHARDY COURTAGE a la société LEADER INFORMATIQUE, les éléments contenus dans les constats d'huissier et le rapport d'expertise permettent d'évaluer lia préjudice subi à ce titre à la somme forfaitaire de 5 000 ¿ ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef »,
ALORS, D ' UNE PART, QUE
La SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp. 8 et 9) qu'elle contestait être à l'origine de la mauvaise initialisation du logiciel NOVANET, ce dont elle avait remis la preuve à l'expert qui avait refusé d'en tenir compte sans motif valable ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, et en rejetant sans motivation la demande de complément d'expertise de la SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING, quand ledit moyen était pourtant de nature à influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING avait soutenu dans .ses conclusions (conclusions d'appel, p. 9). que la SARL SCHAUPP ET HARDY ne pouvaient obtenir le remboursement du crédit-bail souscrit, qui était affecté au logiciel NOVASSUR et non au logiciel NOVANET ; qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ce moyen, quand il était pourtant de nature a influer sur le litige, les juges d'appel ont a nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26551
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-26551


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award