LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait employé M. Y... pour des tâches de gardiennage et d'entretien de sa maison, de son parc et de ses animaux domestiques, a été condamnée à lui payer une certaine somme à titre de salaires et d'indemnités ;
Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt énonce notamment qu'elle a réinventé le servage ;
Qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fait droit aux demandes de Monsieur Y... à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de dimanches travaillés, de repos compensateurs et de congés payés, ainsi que d'indemnités pour travail dissimulé, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 94.695 ¿, ainsi que 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires, le travail dominical, les repos compensateurs et le travail dissimulé : M. Y... a été au service de Mme X... du 1er janvier 2005 au 1er avril 2008, date de l'expiration de son préavis ; que le contrat de travail liant les parties affectait le salarié à plusieurs tâches : gardiennage, entretien de la maison, employé de maison et entretien des animaux (chiens, chats, poules) ; ¿/¿ ; qu'il stipulait, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1 098,97 euros, un volume d'heures de travail de 151,67 heures par mois, 2 jours de repos hebdomadaire par semaine et 5 semaines de congés payés ; mais que, réinventait le servage, Mme X... a très vite fait fi de ses obligations, tant contractuelles, que conventionnelles ou légales ; qu'il importe de noter que la résidence secondaire, propriété de Mme X..., où s'exerçait le contrat de travail, abrite des oeuvres d'art contemporain de grande valeur, certaines étant disséminées dans le parc ; que de ce fait le gardiennage dévolu au salarié devait être le plus constant possible, un « studio » étant mis gratuitement à sa disposition au sein de la propriété afin de lui permettre d'assurer une surveillance quasi-permanente ; que cette propriété est située sur la commune de Thoard, petit village perché dans les Alpes-de-Haute-Provence, lequel est isolé les mois d'hiver, et il faut noter que la propriété de l'employeur est elle-même très isolée et difficilement accessible pendant les périodes d'enneigement ; que de ce fait, M. Y... était contraint l'hiver d'être à demeure à garder, et durant le reste de la saison, il lui fallait encore s'occuper quotidiennement des animaux, en particulier de deux chiens qu'il lui fallait nourrir matin et soir ; que pour preuve son emploi du temps manuscrit qui l'obligeait tous les jours de la semaine : « - 7h : éteindre les lumières devant les portes d'entrée, sortir les chiens. - 7H10 : donner manger aux chiens + chats, graffit sur le tabouret, tripper devant la poubelle, lappie sur la table dehors, rooie devant la porte sur le sol graffit et tripper étant les noms des deux chiens dont M. Y... devait s'occuper si précautionneusement . - après le repas, laisser les chiens se reposer (une heure), graffit dans le chenil, tripper dans la cuisine (quant il gèle graffit chez toi). N'oubliez pas l'eau fraiche dans la gamelle de graffit (pour les chats et dehors dans le seau 2 x p/j). ¿ 9 h : Petite promenade avec les chiens. - 15 h : donnez à manger aux chiens, chats. - 16 h 30 : promenade pour les chiens. - 22 h : dernière sortie pour les chiens. Donner après les promenades + avant dormir un biscuit pour les chiens. Enlever les excréments des chiens. Quand tu pars pour un petit moment, mettez les chiens au chenil (porte fermée) et fermer les portes à double clés, les poules dans le poulailler (renard !). Tripper dors dans la cuisine la nuit graffit au chenil (froid = chez toi). Nettoyage : 1 fois par semaine avec aspirateur toutes les pièces sauf chambre d'amis. Avec l'eau + produit, le sol de la cuisine ¿ les escaliers 1er du mois tout en haut avec aspirateur. Mauvais temps : les chats dans la maison. N'oubliez pas de nettoyer la litière des chats. Poules dans la cabane avec l'eau + nourriture dans gamelle rouge. Les chiens chez toi. Regarder bien pour le pipi etc¿ » ; que s'agissant des endroits assignés aux chiens et aux chats ¿« graffit sur le tabouret, tripper devant la poubelle, lappie sur la table dehors, rooie devant la porte sur le sol »- on est surpris que leur propriétaire page 11 de ses écritures, fasse plaider que ses indications de travail « étaient d'une souplesse infinie » car le rare luxe de détails de cet emploi du temps démontre le contraire ; qu'on est également surpris lorsque, page 5 de ces mêmes écritures, on lit que la propriété ne disposait pas d'une basse-cour alors que les instructions manuscrites de l'employeur mentionnent la présence d'un poulailler ; que plus sérieusement, cette amplitude très anormale de travail est confirmée par l'attestation, qui est régulière en la forme, de Mme Z..., laquelle est un témoin précieux car elle a mis en contact les parties au contrat de travail ; que très objectivement ce témoin note que les relations de travail ont débuté correctement, M. Y... ayant peu d'heures de travail effectif et pouvant bénéficier d'un repos hebdomadaire. Mais, très vite, ce témoin note que M. Y... a vu ses tâches de travail s'amplifier ; tondre la pelouse 2 à 3 fois par semaine, rafistoler la clôture grillagée régulièrement détruite par le rottweiler, petits travaux de menuiserie, construction d'un bassin etc¿ le tout étant assorti de la suppression, sans contrepartie, de ses jours de repos ; que l'attestation de M. A... va dans le sens lorsque ce témoin note que très vite son ami de 20 ans Y... n'était plus disponible les dimanches pour partager un déjeuner en sa compagnie et qu'il a pu constater son extrême isolement sur son lieu de travail ; que suivent les témoignages, concordants, de commerçant du Thoard et de chasseurs qui l'apercevait au travail chaque week-end, constatant que M. Y... limitait au maximum ses temps de déplacement dans le centre du village se bornant à assurer son ravitaillement ou à faire visiter les chiens par le vétérinaire ; qu'en réplique à la demande qui lui est présentée en paiement d'heures de travail supplémentaires, cette demande étant plus qu'étayée, l'employeur ne fournit à la cour aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que de ces multiples tâches, il convient de retenir que M. Y... passait plus d'heures de travail au gardiennage qu'à ses autres fonctions étant quasiment en permanence à surveiller le domaine ; que son conseil demande à la cour d'appliquer à la relation de travail, non la convention des employés de maison, moins favorable au salarié, mais la convention collective nationale des jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, étendue par arrêté du 27 mai 1986, laquelle, dans son article 1er définissant ses champs d'application territorial et professionnel, prévoit qu'elle détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers-gardiens de propriétés privées dont l'activité consiste notamment dans : - l'entretien d'un jardin d'agrément, - l'entretien d'une basse-cour (ou soins aux animaux domestiques), - le gardiennage de la propriété privée ; qu'il est établi par témoignages que M. Y... entretenait un jardin d'agrément en passant la tondeuse à gazon et il résulte du contrat liant les parties qu'il entretenait les poules d'une basse-cour, qu'il soignait les chiens et les chats de la propriété, enfin qu'il assurait le gardiennage d'une propriété privée ; que c'est à bon droit que le conseil du salarié fonde ses demandes pécuniaires sur la base de cette convention collective ; que son dernier bulletin de paie mentionnait un salaire brut mensuel d'un montant de 1 426,36 euros ; que si l'on ajoute à ce salaire les heures supplémentaires impayées, les heures dominicales impayées, ainsi que les congés payés afférents -les bulletins ne portant mention d'aucune prise des congés payés légaux- la prise en considération des repos compensateurs monétisés, y ajoutant l'avantage en nature du logement, le salaire réel s'établir à 2856 euros bruts par mois ; qu'on pourrait imaginer que Mme X..., de nationalité néerlandaise -ce qui explique orthographe- ignorait tout des droits sociaux applicables sur le sol français ;mais qu'il n'en était rien, puisque le contrat de travail stipule au profit du salarié le corpus minimum des droits que la loi lui reconnaît -droit au repos en fin de semaine, congés payés, respect du salaire minimum- droits qu'elle a bafouées en toute connaissance de cause en l'assignant à résidence et en le surchargeant de tâches de travail pour lesquelles elle ne voulait pas le rémunérer ; que ces constatations font que la cour retiendra l'existence d'un travail dissimulé ; qu'infirmant, la cour condamnera Mme X... à payer à M. Y... une somme totale, des chefs du présent chapitre, à égale à 66 839 euros, quantum, quoique basé exactement sur des majorations progressives des heures supplémentaires de 25 % passant à 50 % après les 8 premières heures, mais certainement minoré car la demande ne prend en compte « que » 54 heures de travail par semaine, à raison de 9 heures par jour, en ce compris les week-ends, sans réclamation au titre des jours fériés et de la privation de tout congés payés quelques semaines après la prise de fonction du salarié » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant que Madame X... aurait voulu « réinvent(er) le servage », que « la lecture de la lettre de rupture laisse la pénible impression que le devenir des deux chiens de Madame X... prime sur le devenir privé et professionnel de son employé »ou bien que l'orthographe de Madame X... s'expliquerait par sa « nationalité néerlandaire », ou en relevant encore le « mépris affiché » par Madame X... qui aurait « bafoué en toute connaissance de cause les droits de Monsieur Y... en l'assignant à résidence et en le surchargeant de tâches de travail pour lesquelles elles ne voulait pas le rémunérer », la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à bon droit que le conseil du salarié fonde ses demandes pécuniaires sur la base de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniersgardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, étendue par arrêté du 27 mai 1986, et non celle du particulier employeur, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 94.695 ¿, ainsi que 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires, le travail dominical, les repos compensateurs et le travail dissimulé : M. Y... a été au service de Mme X... du 1er janvier 2005 au 1er avril 2008, date de l'expiration de son préavis ; que le contrat de travail liant les parties affectait le salarié à plusieurs tâches : gardiennage, entretien de la maison, employé de maison et entretien des animaux (chiens, chats, poules) ; ¿/¿ ; qu'il stipulait, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1 098,97 euros, un volume d'heures de travail de 151,67 heures par mois, 2 jours de repos hebdomadaire par semaine et 5 semaines de congés payés ; mais que, réinventait le servage, Mme X... a très vite fait fi de ses obligations, tant contractuelles, que conventionnelles ou légales ; qu'il importe de noter que la résidence secondaire, propriété de Mme X..., où s'exerçait le contrat de travail, abrite des oeuvres d'art contemporain de grande valeur, certaines étant disséminées dans le parc ; que de ce fait le gardiennage dévolu au salarié devait être le plus constant possible, un « studio » étant mis gratuitement à sa disposition au sein de la propriété afin de lui permettre d'assurer une surveillance quasi-permanente ; que cette propriété est située sur la commune de Thoard, petit village perché dans les Alpes-de-Haute-Provence, lequel est isolé les mois d'hiver, et il faut noter que la propriété de l'employeur est elle-même très isolée et difficilement accessible pendant les périodes d'enneigement ; que de ce fait, M. Y... était contraint l'hiver d'être à demeure à garder, et durant le reste de la saison, il lui fallait encore s'occuper quotidiennement des animaux, en particulier de deux chiens qu'il lui fallait nourrir matin et soir ; que pour preuve son emploi du temps manuscrit qui l'obligeait tous les jours de la semaine : « - 7h : éteindre les lumières devant les portes d'entrée, sortir les chiens. - 7H10 : donner manger aux chiens + chats, graffit sur le tabouret, tripper devant la poubelle, lappie sur la table dehors, rooie devant la porte sur le sol graffit et tripper étant les noms des deux chiens dont M. Y... devait s'occuper si précautionneusement . - après le repas, laisser les chiens se reposer (une heure), graffit dans le chenil, tripper dans la cuisine (quant il gèle graffit chez toi). N'oubliez pas l'eau fraiche dans la gamelle de graffit (pour les chats et dehors dans le seau 2 x p/j). ¿ 9 h : Petite promenade avec les chiens. - 15 h : donnez à manger aux chiens, chats. - 16 h 30 : promenade pour les chiens. - 22 h : dernière sortie pour les chiens. Donner après les promenades + avant dormir un biscuit pour les chiens. Enlever les excréments des chiens. Quand tu pars pour un petit moment, mettez les chiens au chenil (porte fermée) et fermer les portes à double clés, les poules dans le poulailler (renard !). Tripper dors dans la cuisine la nuit graffit au chenil (froid = chez toi). Nettoyage : 1 fois par semaine avec aspirateur toutes les pièces sauf chambre d'amis. Avec l'eau + produit, le sol de la cuisine ¿ les escaliers 1er du mois tout en haut avec aspirateur. Mauvais temps : les chats dans la maison. N'oubliez pas de nettoyer la litière des chats. Poules dans la cabane avec l'eau + nourriture dans gamelle rouge. Les chiens chez toi. Regarder bien pour le pipi etc¿ » ; que s'agissant des endroits assignés aux chiens et aux chats ¿« graffit sur le tabouret, tripper devant la poubelle, lappie sur la table dehors, rooie devant la porte sur le sol »- on est surpris que leur propriétaire page 11 de ses écritures, fasse plaider que ses indications de travail « étaient d'une souplesse infinie » car le rare luxe de détails de cet emploi du temps démontre le contraire ; qu'on est également surpris lorsque, page 5 de ces mêmes écritures, on lit que la propriété ne disposait pas d'une basse-cour alors que les instructions manuscrites de l'employeur mentionnent la présence d'un poulailler ; que plus sérieusement, cette amplitude très anormale de travail est confirmée par l'attestation, qui est régulière en la forme, de Mme Z..., laquelle est un témoin précieux car elle a mis en contact les parties au contrat de travail ; que très objectivement ce témoin note que les relations de travail ont débuté correctement, M. Y... ayant peu d'heures de travail effectif et pouvant bénéficier d'un repos hebdomadaire. Mais, très vite, ce témoin note que M. Y... a vu ses tâches de travail s'amplifier ; tondre la pelouse 2 à 3 fois par semaine, rafistoler la clôture grillagée régulièrement détruite par le rottweiler, petits travaux de menuiserie, construction d'un bassin etc¿ le tout étant assorti de la suppression, sans contrepartie, de ses jours de repos ; que l'attestation de M. A... va dans le sens lorsque ce témoin note que très vite son ami de 20 ans Y... n'était plus disponible les dimanches pour partager un déjeuner en sa compagnie et qu'il a pu constater son extrême isolement sur son lieu de travail ; que suivent les témoignages, concordants, de commerçant du Thoard et de chasseurs qui l'apercevait au travail chaque week-end, constatant que M. Y... limitait au maximum ses temps de déplacement dans le centre du village se bornant à assurer son ravitaillement ou à faire visiter les chiens par le vétérinaire ; qu'en réplique à la demande qui lui est présentée en paiement d'heures de travail supplémentaires, cette demande étant plus qu'étayée, l'employeur ne fournit à la cour aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que de ces multiples tâches, il convient de retenir que M. Y... passait plus d'heures de travail au gardiennage qu'à ses autres fonctions étant quasiment en permanence à surveiller le domaine ; que son conseil demande à la cour d'appliquer à la relation de travail, non la convention des employés de maison, moins favorable au salarié, mais la convention collective nationale des jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, étendue par arrêté du 27 mai 1986, laquelle, dans son article 1er définissant ses champs d'application territorial et professionnel, prévoit qu'elle détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers-gardiens de propriétés privées dont l'activité consiste notamment dans : - l'entretien d'un jardin d'agrément, - l'entretien d'une basse-cour (ou soins aux animaux domestiques), - le gardiennage de la propriété privée ; qu'il est établi par témoignages que M. Y... entretenait un jardin d'agrément en passant la tondeuse à gazon et il résulte du contrat liant les parties qu'il entretenait les poules d'une basse-cour, qu'il soignait les chiens et les chats de la propriété, enfin qu'il assurait le gardiennage d'une propriété privée ; que c'est à bon droit que le conseil du salarié fonde ses demandes pécuniaires sur la base de cette convention collective ; que son dernier bulletin de paie mentionnait un salaire brut mensuel d'un montant de 1 426,36 euros ; que si l'on ajoute à ce salaire les heures supplémentaires impayées, les heures dominicales impayées, ainsi que les congés payés afférents -les bulletins ne portant mention d'aucune prise des congés payés légaux- la prise en considération des repos compensateurs monétisés, y ajoutant l'avantage en nature du logement, le salaire réel s'établir à 2856 euros bruts par mois ; qu'on pourrait imaginer que Mme X..., de nationalité néerlandaise -ce qui explique orthographe- ignorait tout des droits sociaux applicables sur le sol français ; mais qu'il n'en était rien, puisque le contrat de travail stipule au profit du salarié le corpus minimum des droits que la loi lui reconnaît -droit au repos en fin de semaine, congés payés, respect du salaire minimum- droits qu'elle a bafouées en toute connaissance de cause en l'assignant à résidence et en le surchargeant de tâches de travail pour lesquelles elle ne voulait pas le rémunérer ; que ces constatations font que la cour retiendra l'existence d'un travail dissimulé ; qu'infirmant, la cour condamnera Mme X... à payer à M. Y... une somme totale, des chefs du présent chapitre, à égale à 66 839 euros, quantum, quoique basé exactement sur des majorations progressives des heures supplémentaires de 25 % passant à 50 % après les 8 premières heures, mais certainement minoré car la demande ne prend en compte « que » 54 heures de travail par semaine, à raison de 9 heures par jour, en ce compris les week-ends, sans réclamation au titre des jours fériés et de la privation de tout congés payés quelques semaines après la prise de fonction du salarié » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seules les tâches effectivement réalisées par le salarié déterminent la convention collective applicable ; qu'il résulte de l'article 1 de la convention collective nationale des jardiniers et gardiens-jardiniers du 30 janvier 1986, définissant ses champs d'application territorial et professionnel, qu'elle « détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées dont l'activité consiste notamment dans l'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et, éventuellement, d'une basse-cour (soins aux animaux domestiques) » ; que cet article prévoit encore qu' « en outre, le jardinier peut faire le gardiennage de la propriété privée » ; qu'il ressort de ce texte que la prestation principale qui justifie la mise en oeuvre de la convention collective des jardiniers et gardiens-jardiniers doit constituer en des tâches de jardinage ; que l'activité de gardiennage est expressément présentée comme subsidiaire ; que, cependant, la cour d'appel a formellement constaté que « Monsieur Y... passait plus d'heures au gardiennage qu'à ses autres fonctions, étant quasiment en permanence à surveiller le domaine », ce dont il s'évince nécessairement que, dans les faits, le jardinage n'était pas l'attribution principale de Monsieur Y... ; qu'en déclarant néanmoins applicable au litige les dispositions de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens du 30 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de ce texte conventionnel ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a reproduit une instruction de Madame X... dans laquelle figure la liste des tâches quotidiennement confiées à Monsieur Y... (arrêt p.4, al.5 et 6) ; que la cour d'appel indique expressément qu'elle considère cette instruction comme l'emploi du temps qui obligeait Monsieur Y... « tous les jours de la semaine » ; qu'il ressort clairement de cette instruction que les tâches demandées à Monsieur Y... étaient essentiellement des tâches ménagères (nourriture et promenade des animaux, nettoyage de la maison), à l'exclusion de toute tâche de jardinage ; qu'en déclarant néanmoins applicable au litige les dispositions de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens du 30 janvier 1986, la cour d'appel n'a, là encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de ce texte conventionnel ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' ayant relevé que « Monsieur Y... passait plus d'heures au gardiennage qu'à ses autres fonctions, étant quasiment en permanence à surveiller le domaine » et ayant en outre relevé que ses tâches quotidiennes consistaient à nourrir et promener les animaux et effectuer le nettoyage du domicile personnel de Madame X..., particulier employeur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui était au demeurant mentionnée sur les bulletins de salaire remis à Monsieur Y....