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23/10/2013 | FRANCE | N°12-30129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2013, 12-30129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2012), que le 5 mars 1968, la société civile Club de Port-la-Galère (la SCP) a été constituée pour une durée de trente ans, pour l'organisation et la gestion de l'ensemble immobilier et de la Cité marine de Port-la-Galère ; que le 4 août 1997, l'assemblée générale des associés de la SCP a ratifié la création d'une entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée dénommée Club de Port-la-Galère (l'EURL), ayant pour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2012), que le 5 mars 1968, la société civile Club de Port-la-Galère (la SCP) a été constituée pour une durée de trente ans, pour l'organisation et la gestion de l'ensemble immobilier et de la Cité marine de Port-la-Galère ; que le 4 août 1997, l'assemblée générale des associés de la SCP a ratifié la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Club de Port-la-Galère (l'EURL), ayant pour associé unique la SCP et le même objet social ; que par décision du 17 juin 2004, la SCP, représentée par M. Y..., a transformé l'EURL en société par actions simplifiée Club de Port-la-Galère (la SAS) ; que le 3 août 2004, l'assemblée générale des associés de la SCP a décidé son absorption par la SAS ; que M. X..., associé de la SCP a, le 15 juin 2007, assigné la SAS en nullité des délibérations des 17 juin 2004 et 3 août 2004 et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de l'immatriculation le 31 octobre 2002, de la société civile Club de Port-la-Galère et du procès-verbal du 17 juin 2004 ayant décidé la transformation de Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1832 du code civil dispose qu'une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'il n'existe pas de société sans apport, ni rédaction de statuts réguliers constituant son pacte fondateur, une telle société étant une société fictive et donc nulle ; qu'au cas d'espèce, M. X... dans ses conclusions d'appel, soutenait que faute d'apports et de statuts réguliers la seule immatriculation en 2002 d'une SCP Club de Port-la-Galère n'avait pu donner naissance à une personne morale nouvelle, a fortiori qui aurait été la reprise ou la continuité de celle, du même nom, dissoute en 1998, la seule immatriculation au registre du commerce étant impuissante à donner naissance à une société ; qu'en rejetant la demande tendant à faire constater la nullité de la SCP Club de Port-la-Galère, aux seuls motifs que cette société avait été immatriculée en 2002, sans répondre à ce moyen de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une société SCP Club de Port-la-Galère ait régulièrement pris naissance, à la suite de son immatriculation le 31 octobre 2002, elle ne pouvait être la poursuite ou la continuité de la société du même nom dissoute depuis 1998 ; que cette société nouvelle ne pouvait, par conséquent, avoir la qualité d'associé unique de l'EURL Club de Port-la-Galère, qualité qui appartenait exclusivement à la société du même nom dissoute en 1998 ; que par suite, les ex-associés de la SCP Club de Port-la-Galère n'avaient pu régulièrement décider, le 17 juin 2004, de transformer l'Eurl Club de Port-la-Galère en SAS, une telle décision n'ayant pu être prise ni pour le compte d'une société dissoute, ni pour le compte d'une société nouvelle portant le même nom, laquelle, par hypothèse, n'avait jamais été associée unique de l'EURL Club de Port-la-Galère, et ne pouvant, par suite, décider de sa transformation en SAS ; qu'en jugeant néanmoins régulière la décision prise le 17 juin 2004 de transformation de l'EURL Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée, sans expliquer, comme elle y était invitée, par quel mécanisme juridique la société immatriculée en 2002 aurait pu décider de la transformation en SAS d'une EURL dont cette société nouvellement créée n'avait jamais été l'associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1842 et 1844-7 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité de la SCP s'était maintenue après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, que l'affectio societatis avait persisté, que cette société était devenue de fait et que les statuts de la société dissoute par l'arrivée de son terme statutaire, avaient continué de régir les rapports entre les associés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, relatives à l'immatriculation, le 31 octobre 2002, d'une société portant le même nom et qui a pu déduire de ces seuls motifs, que la société immatriculée le 31 octobre 2002 était inexistante et n'était pas la continuité de la société civile dissoute en 1998, qui conservait sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision du 17 juin 2004 de transformation de l'EURL en SAS et de le condamner à payer certaines sommes à la SAS, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 1842 du code civil, les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation ; qu'à supposer que l'immatriculation le 31 octobre 2002 ait donné naissance à une SCP Club de Port-la-Galère, M. X... contestait expressément que les ex-associés de la SCP Club de Port-la-Galère de 1968, dissoute par l'arrivée de son terme en 1998 et devenue société de fait, aient voté une décision de cession de l'EURL à la nouvelle société immatriculée en 2002, de sorte qu'en dépit de l'immatriculation, les biens appartenant à la société de 1968, et notamment l'EURL, sont restés en indivision entre les ex-associés de la SCP dissoute en 1998 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 de transformer l'EURL Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée, sans expliquer, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, par quel biais la société immatriculée en 2002 avait pu être associée de l'EURL Club de Port-la-Galère, et notamment qui la lui avait cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1842 et 1844-7 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, une société est dissoute par l'arrivée de son terme ; que cette dissolution entraîne sa liquidation hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil, à savoir la possibilité d'être absorbée par une autre société ou de participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion ou encore de transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles ; que la possibilité de transformer la forme sociale d'une société dont la société dissoute serait associée ne figure pas au titre de ces exceptions ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel après avoir relevé que la SCP Club de Port-la-Galère avait été constituée pour une durée de trente ans le 5 mars 1968 et était donc arrivée à son terme le 5 mars 1998, a débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 par la SCP Club de Port-la-Galère de transformer l'EURL Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée ; qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la première par l'arrivée de son terme statutaire lui interdisait de procéder à la transformation de la forme sociale d'une société dont elle était associée, la cour d'appel a violé les articles 1844-4, 1844-7 et 1844-8 du code civil ;
3°/ qu'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, une société est dissoute par l'arrivée de son terme ; que cette dissolution entraîne sa liquidation ; que l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil précise que la personnalité morale de la société ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 de transformer l'EURL Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée, sans constater ni vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X... en date du 26 octobre 2011, pages 7 et 24), si la transformation de l'EURL en société par actions simplifiée avait été faite pour les besoins de la liquidation de la SCP Club de Port-la-Galère dissoute depuis 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 du code civil ;
4°/ que l'associé d'une société dont la durée statutaire a expiré ne devient associé de la société de fait qui succède à celle-ci en cas de poursuite de l'activité qu'à la condition d'y avoir personnellement consenti ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer les appels de fonds émis par la société Club de Port-la-Galère postérieurement à l'arrivée de son terme, la cour d'appel se borne à relever que l'activité de la SCP Club de Port-la-Galère s'était maintenue après l'expiration du délai pour lequel elle avait été constituée, et que l'affectio societatis avait persisté ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X..., qui le contestait expressément, si ce dernier avait manifesté sa volonté de devenir associé de la société de fait ayant succédé à la SCP Club de Port-la-Galère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du code civil ;
5°/ subsidiairement, que si une société ayant poursuivi son activité postérieurement à l'arrivée de son terme et dont l'affectio societatis a perduré devient une société de fait dont les statuts continuent de régir les rapports entre les associés, cette société est en revanche dépourvue de la personnalité morale et en perd par conséquent les attributs, telle l'existence d'un représentant légal pouvant agir en son nom à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, la SCP Club de Port-la-Galère étant devenue, aux termes des propres constatations de l'arrêt, une société de fait pour avoir maintenu son activité postérieurement aux termes prévus aux statuts, l'affectio societatis ayant selon la cour d'appel persisté entre les associés, le conseil de gérance et son président, qui la représentaient antérieurement à l'arrivée du terme statutaire, avaient perdu tout pouvoir pour la représenter à l'égard des tiers et en particulier, pour décider de la transformation de l'EURL Club de Port-la-Galère dont la SCP Club de Port-la-Galère était auparavant l'associé unique, en SAS ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, cette décision ne pouvait donc être prise que par les associés de la SCP Club de Port-la-Galère ; qu'en jugeant que la transformation de l'EURL Club de Port-la-Galère en SAS avait pu valablement être décidée par M. Y..., mandaté à cet effet par le conseil de gérance de la SCP Club de Port-la-Galère, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1852 du code civil, ensemble l'article L. 227-3 du code de commerce ;
6°/ que le gérant d'une société civile ne peut engager celle-ci que par des actes entrant dans son objet social ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la transformation de l'EURL en société par actions simplifiée ne relevait pas de la compétence du gérant de la SCP Club de Port-la-Galère, et en déduisait que ce changement de forme sociale, décidé par le seul conseil de gérance de la SCP Club de Port-la-Galère qui avait mandaté M. Y... à cet effet, était nul faute d'avoir été voté par les associés de la SCP Club de Port-la-Galère ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 de transformer l'EURL Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée, la cour d'appel a relevé que, le 11 mai 2004, le conseil de gérance avait conféré les pouvoirs de procéder à la transformation de l'EURL en société par actions simplifiée à M. Y... ; qu'en statuant de la sorte, quand le conseil de gérance de la SCP Club de Port-la-Galère et M. Y... ne pouvaient décider seuls du changement de forme sociale de l'EURL Club de Port-la-Galère, lequel devait être autorisé par l'assemblée des associés de la SCP Club de Port-la-Galère, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1849 et 1852 du code civil, ensemble l'article L. 227-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, que l'activité de la SCP s'était maintenue après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, que l'affectio societatis avait persisté, que cette société était devenue de fait et que les statuts de la société dissoute par l'arrivée de son terme statutaire, avaient continué de régir les rapports entre les associés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu déduire de ces seuls motifs que le conseil de gérance avait conféré le 11 mai 2004, tous pouvoirs à M. Y..., nommé le 13 avril 2004, président du conseil de gérance et représentant permanent de la société, associée unique de l'EURL conformément aux statuts, pour procéder à la transformation de cette EURL en SAS et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la décision du 17 juin 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 235-9 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle les associés de la SCP ont décidé l'absorption de cette société par la SAS Club de Port-la-Galère et condamner M. X... à payer certaines sommes à la SAS, l'arrêt retient que la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération de fusion-absorption décidée par l'assemblée générale du 3 août 2004, en date du 1er septembre 2004, constituait le point de départ du délai de prescription de six mois prévu par l'article L. 235-9, alinéa 2 du code de commerce et caractérisait l'exécution de l'opération de fusion-absorption, en sorte que M. X... qui, par l'expiration du délai de prescription, avait perdu le droit d'intenter l'action en nullité de la délibération du 3 août 2004, était également irrecevable à se prévaloir de cette nullité par voie d'exception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale est soumise à la prescription triennale instituée par l'article L. 235-9 du même code, l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle les associés de la SCP Club de Port-la-Galère ont décidé l'absorption de cette société par la SAS Club de Port-la-Galère, et en ce qu'il confirme le jugement l'ayant condamné à payer la somme de 18 439, 52 euros à la SAS Club de Port-la-Galère et y ajoutant de le condamner à payer la somme supplémentaire de 2 256, 34 euros à la SAS Club de Port-la-Galère, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Club de Port-la-Galère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Club de Port-la-Galère à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Club de Port-la-Galère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... de sa demande tendant à dire et juger que la société civile CLUB DE PORT LA GALERE immatriculée le 31 octobre 2002 est nulle et inexistante, et en toute hypothèse n'est pas la continuité de la société civile dissoute en 1998, et par voie de conséquence, dire nul et de nul effet le procèsverbal de l'associé unique de la société civile CLUB DE PORT LA GALERE du 17 juin 2004, ayant décidé la transformation de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée ;
AUX MOTIFS QUE « Si les statuts de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE déposés le 31 octobre 2002 prévoient, de manière erronée, que la durée de cette société « est fixée à trente années à compter du 5 mars 1968 et prorogée pour une nouvelle période de trente années à compter du 3 août 1989 », cette erreur a été réparée par un dépôt modificatif intervenu le 31 mars 2003 ; qu'en outre, Gérard X... a lui-même porté ces faits à la connaissance des associés ainsi que cela résulte d'une lettre qu'il leur a adressée le 17 novembre 2003 ; qu'il ne peut donc soutenir, d'une part, qu'il a été laissé croire, par fraude, aux associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE que la durée de celle-ci avait été prorogée, d'autre part, que la société immatriculée le 31 octobre 2002 est nulle, inexistante et n'est pas la continuité de la société civile dissoute en 1998 ; que si la SCP CLUB DE PORT LA GALERE a décidé, en sa qualité d'associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, de transformer celle-ci en SAS en vue d'absorber la SCP CLUB DE PORT LA GALERE qui comportait plus de cent associés, cette décision n'est pas indivisiblement liée à la délibération ultérieure par laquelle l'assemblée générale de cette société a décidé cette opération d'absorption ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité de la décision du 17 juin 2004 n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 235-9, al. 2 du code de commerce en ce qui concerne l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés ; après l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, l'activité de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE s'est maintenue et l'affectio societatis a persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir en temps utile les formalités nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation ; qu'il s'ensuit que cette société est devenue de fait et que les statuts de la société dissoute par l'arrivée de son terme statutaire ont continué de régir les rapports entre associés ; Que le 13 avril 2004, Michel Y... a, conformément à ces statuts, été nommé président du conseil de gérance et représentant permanent de la société, associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE ; que le 11 mai 2004, le conseil de gérance lui a en outre conféré tous pouvoirs à l'effet de procéder à la transformation de cette EURL en société par actions simplifiée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le décision du 17 juin 2004 ; (¿) c'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné Gérard X... à payer à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE la somme de 18 439, 52 euros ; que Gérard X..., qui ne justifie pas du paiement des appels de fonds de 1 989, 20 euros et 267, 14 euros, exigibles en vertu des décisions de l'assemblée générale du 3 août 2010, sera également condamné à payer ces sommes à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1832 du Code civil dispose qu'une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'il n'existe pas de société sans apport, ni rédaction de statuts réguliers constituant son pacte fondateur, une telle société étant une société fictive et donc nulle ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, soutenait que faute d'apports et de statuts réguliers la seule immatriculation en 2002 d'une SCP CLUB DE PORT LA GALERE n'avait pu donner naissance à une personne morale nouvelle, a fortiori qui aurait été la reprise ou la continuité de celle, du même nom, dissoute en 1998, la seule immatriculation au registre du commerce étant impuissante à donner naissance à une société ; qu'en rejetant la demande tendant à faire constater la nullité de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, aux seuls motifs que cette société avait été immatriculée en 2002, sans répondre à ce moyen de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en tout état de cause, à supposer qu'une société SCP CLUB DE PORT LA GALERE ait régulièrement pris naissance, à la suite de son immatriculation le 31 octobre 2002, elle ne pouvait être la poursuite ou la continuité de la société du même nom dissoute depuis 1998 ; que cette société nouvelle ne pouvait, par conséquent, avoir la qualité d'associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, qualité qui appartenait exclusivement à la société du même nom dissoute en 1998 ; que par suite, les ex-associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE n'avaient pu régulièrement décider, le 17 juin 2004, de transformer l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en SAS, une telle décision n'ayant pu être prise ni pour le compte d'une société dissoute, ni pour le compte d'une société nouvelle portant le même nom, laquelle, par hypothèse, n'avait jamais été associée unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, et ne pouvant, par suite, décider de sa transformation en SAS ; qu'en jugeant néanmoins régulière la décision prise le 17 juin 2004 de transformation de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée, sans expliquer, comme elle y était invitée, par quel mécanisme juridique la société immatriculée en 2002 aurait pu décider de la transformation en SAS d'une EURL dont cette société nouvellement créée n'avait jamais été l'associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1842 et 1844-7 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Gérard X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 de transformer l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée, et en conséquence d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer la somme de 18. 439, 52 ¿ à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE et y ajoutant de l'avoir condamné à payer la somme supplémentaire de 2. 256, 34 ¿ à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE ;
AUX MOTIFS QUE « Si les statuts de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE déposées le 31 octobre 2002 prévoient, de manière erronée, que la durée de cette société « est fixée à trente années à compter du 5 mars 1968 et prorogés pour une nouvelle période de trente années à compter du 3 août 1989 », cette erreur a été réparée par un dépôt modificatif intervenu le 31 mars 2003 ; qu'en outre, Gérard X... a lui-même porté ces faits à la connaissance des associés ainsi que cela résulte d'une lettre qu'il leur a adressée le 17 novembre 2003 ; qu'il ne peut donc soutenir, d'une part, qu'il a été laissé croire, par fraude, aux associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE que la durée de celle-ci avait été prorogée, d'autre part, que la société immatriculée le 31 octobre 2002 est nulle, inexistante et n'est pas la continuité de la société civile dissoute en 1998 ; que si la SCP CLUB DE PORT LA GALERE a décidé, en sa qualité d'associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, de transformer celle-ci en SAS en vue d'absorber la SCP CLUB DE PORT LA GALERE qui comportait plus de cent associés, cette décision n'est pas indivisiblement liée à la délibération ultérieure par laquelle l'assemblée générale de cette société a décidé cette opération d'absorption ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité de la décision du 17 juin 2004 n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 235-9, al. 2 du code de commerce en ce qui concerne l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés ; après l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, l'activité de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE s'est maintenue et l'affectio societatis a persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir en temps utile les formalités nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation ; qu'il s'ensuit que cette société est devenue de fait et que les statuts de la société dissoute par l'arrivée de son terme statutaire ont continué de régir les rapports entre associés ; Que le 13 avril 2004, Michel Y... a, conformément à ces statuts, été nommé président du conseil de gérance et représentant permanent de la société, associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE ; que le 11 mai 2004, le conseil de gérance lui a en outre conféré tous pouvoirs à l'effet de procéder à la transformation de cette EURL en société par actions simplifiée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le décision du 17 juin 2004 ; (¿) c'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné Gérard X... à payer à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE la somme de 18 439, 52 euros ; que Gérard X..., qui ne justifie pas du paiement des appels de fonds de 1 989, 20 euros et 267, 14 euros, exigibles en vertu des décisions de l'assemblée générale du 3 août 2010, sera également condamné à payer ces sommes à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE » ;
1°) ALORS, DE PREMIERE, PART, QU'en application de l'article 1842 du Code civil, les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation ; qu'à supposer que l'immatriculation le 31 octobre 2002 ait donné naissance à une SCP CLUB DE PORT LA GALERE, Monsieur X... contestait expressément que les ex-associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE de 1968, dissoute par l'arrivée de son terme en 1998 et devenue société de fait, aient voté une décision de cession de l'EURL à la nouvelle société immatriculée en 2002, de sorte qu'en dépit de l'immatriculation, les biens appartenant à la société de 1968, et notamment l'EURL, sont restés en indivision entre les ex-associés de la SCP dissoute en 1998 ; qu'en déboutant Gérard X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 de transformer l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée, sans expliquer, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, par quel biais la société immatriculée en 2002 avait pu être associée de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, et notamment qui la lui avait cédée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1842 et 1844-7 du Code civil ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, une société est dissoute par l'arrivée de son terme ; que cette dissolution entraine sa liquidation hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du Code civil, à savoir la possibilité d'être absorbée par une autre société ou de participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion ou encore de transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles ; que la possibilité de transformer la forme sociale d'une société dont la société dissoute serait associée ne figure pas au titre de ces exceptions ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel après avoir relevé que la SCP CLUB DE PORT LA GALERE avait été constituée pour une durée de trente ans le 5 mars 1968 et était donc arrivée à son terme le 5 mars 1998, a débouté Gérard X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 par la SCP CLUB DE SPORT LA GALERE de transformer l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée ; qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la première par l'arrivée de son terme statutaire lui interdisait de procéder à la transformation de la forme sociale d'une société dont elle était associée, la Cour d'appel a violé les articles 1844-4, 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, une société est dissoute par l'arrivée de son terme ; que cette dissolution entraine sa liquidation ; que l'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil précise que la personnalité morale de la société ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation ; qu'en déboutant Gérard X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 de transformer l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée, sans constater ni vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X... en date du 26 octobre 2011, pages 7 et 24), si la transformation de l'EURL en société par actions simplifiée avait été faite pour les besoins de la liquidation de la SCP CLUB DU PORT LA GALERE dissoute depuis 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 du Code civil ;
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'associé d'une société dont la durée statutaire a expiré ne devient associé de la société de fait qui succède à celle-ci en cas de poursuite de l'activité qu'à la condition d'y avoir personnellement consenti ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer les appels de fonds émis par la société CLUB DE PORT LA GALERE postérieurement à l'arrivée de son terme, la Cour d'appel se borne à relever que l'activité de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE s'était maintenue après l'expiration du délai pour lequel elle avait été constituée, et que l'affectio societatis avait persisté ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X..., qui le contestait expressément, si ce dernier avait manifesté sa volonté de devenir associé de la société de fait ayant succédé à la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si une société ayant poursuivi son activité postérieurement à l'arrivée de son terme et dont l'affectio societatis a perduré devient une société de fait dont les statuts continuent de régir les rapports entre les associés, cette société est en revanche dépourvue de la personnalité morale et en perd par conséquent les attributs, telle l'existence d'un représentant légal pouvant agir en son nom à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, la SCP CLUB DE PORT LA GALERE étant devenue, aux termes des propres constatations de l'arrêt, une société de fait pour avoir maintenu son activité postérieurement aux termes prévus aux statuts, l'affectio societatis ayant selon la Cour d'appel persisté entre les associés, le conseil de gérance et son président, qui la représentaient antérieurement à l'arrivée du terme statutaire, avaient perdu tout pouvoir pour la représenter à l'égard des tiers et en particulier, pour décider de la transformation de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE dont la SCP CLUB DE PORT LA GALERE était auparavant l'associé unique, en SAS ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, cette décision ne pouvait donc être prise que par les associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE ; qu'en jugeant que la transformation de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en SAS avait pu valablement être décidée par Monsieur Y..., mandaté à cet effet par le conseil de gérance de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1852 du code civil, ensemble l'article L. 227-3 du code de commerce ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le gérant d'une société civile ne peut engager celle-ci que par des actes entrant dans son objet social ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la transformation de l'EURL en société par actions simplifiée ne relevait pas de la compétence du gérant de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, et en déduisait que ce changement de forme sociale, décidé par le seul conseil de gérance de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE qui avait mandaté Monsieur Michel Y... à cet effet, était nul faute d'avoir été voté par les associés de la SCP CLUB DU PORT LA GALERE ; que pour débouter Gérard X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 de transformer l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée, la Cour d'appel a relevé que, le 11 mai 2004, le conseil de gérance avait conféré les pouvoirs de procéder à la transformation de l'EURL en société par actions simplifiée à Michel Y... ; qu'en statuant de la sorte, quand le conseil de gérance de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE et Monsieur Y... ne pouvaient décider seuls du changement de forme sociale de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, lequel devait être autorisé par l'assemblée des associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1849 et 1852 du code civil, ensemble l'article L. 227-3 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de Gérard X... tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle les associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE ont décidé l'absorption de cette société par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE, et en conséquence d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer la somme de 18. 439, 52 euros à la SAS CLUB PORT LA GALERE et y ajoutant de l'avoir condamné à payer la somme supplémentaire de 2. 256, 34 euros à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 235-9, al. 2, du Code de commerce dispose que l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération ; Qu'en l'espèce, la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération de fusion-absorption décidée par l'assemblée générale du 3 août 2004, est en date du 1er septembre 2004 ; Que si cette inscription constitue le point de départ du délai de prescription de six mois prévu par l'article L. 235-9, al. 2 du Code de commerce, elle caractérise aussi l'exécution de l'opération de fusion-absorption, en sorte que Gérard X..., qui, par l'expiration du délai de prescription, a perdu le droit d'intenter l'action en nullité de la délibération du 3 août 2004, est également irrecevable à se prévaloir de cette nullité par voie d'exception » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « pour que l'exception de nullité soit tenue en échec, il suffit que l'acte ait connu une exécution et il n'est nullement nécessaire en droit commun que soit caractérisée en plus de la part du demandeur à l'exception, un acte de confirmation ou de ratification de l'acte nul, ou à défaut d'un acte de confirmation ou de ratification, une exécution volontaire de l'acte nul postérieurement à l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. En l'espèce la SAS CLUB DE PORT LA GALÈRE justifie de :- l'accomplissement des formalités de publication des décisions de transformation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et d'absorption de la société civile particulière,- la réalisation de la fusion-absorption par la société par actions simplifiée-à la suite et en application de la transformation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en société par actions simplifiée,- la réalisation d'actes d'exploitation courante par la nouvelle entité-actes qui sont nécessairement la suite et l'application de l'opération de fusion-absorption ;- l'appel et la mise en recouvrement des fonds nécessaires au fonctionnement du club. La délibération sociale arguée de nullité décidant la transformation d'une société ou son absorption par une autre, doit donc être considérée comme ayant reçu un commencement d'exécution puisque la société par actions simplifiée Club de Port la Galère peut se prévaloir du caractère déjà exécuté des actes juridiques par lesquels les droits et obligations de la société civile particulière lui ont été transmis. De plus le fait que Monsieur X... n'aurait pas luimême accompli d'actes positifs manifestant une volonté de mettre en application la fusion est indifférente, puisque l'irrecevabilité de l'exception de nullité en cas d'exécution du contrat peut être opposée même à des tiers à l'acte qui se prévaudraient de sa nullité, ce qui est le cas de la caution à l'encontre d'un contrat principal de prêt. Tel est aussi le cas de Monsieur X... qui, étant seulement associé de la Société Civile Particulière puis de la société par actions simplifiée, n'était pas personnellement partie à l'acte de transformation de l'EURL en SAS ni au traité de fusion ¿ absorption. L'absence de qualité de partie aux actes concernant l'EURL puis la SAS rend donc irrecevable l'exception de nullité que Monsieur X... entend opposer à des actes ayant reçu exécution » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si une partie n'est plus recevable à agir à titre principal en nullité, elle est toujours recevable à se prévaloir de la nullité par voie d'exception ; qu'au cas d'espèce à supposer que l'action en nullité ait été prescrite, Monsieur X... restait recevable à opposer par voie d'exception la nullité de la fusion-absorption pour s'opposer aux demandes tendant à le voir condamner à payer les cotisations et appels de fonds de cette société ; qu'il soulevait cette exception dans ses conclusions ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable à se prévaloir de cette nullité par voie d'exception, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-3, L. 235-9 du Code de commerce et 1304 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la personne ayant volontairement exécuté un acte est irrecevable à arguer ultérieurement de sa nullité ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable l'action de Gérard X... tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle les associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE ont décidé l'absorption de cette société par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE, la Cour d'appel retient par motifs propres et supposément adoptés que cette délibération a déjà fait l'objet d'actes d'exécution, tenant à l'accomplissement des formalités de publication et en la réalisation de la fusion-absorption, en la réalisation d'actes d'exploitation courante, et en l'appel et la mise en recouvrement de fonds ; qu'en statuant de la sorte, quand ces actes avaient été réalisés par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE et non par Monsieur X... lui-même, lequel demeurait par conséquent recevable à invoquer la nullité de la délibération ayant décidé l'absorption de la société CLUB DE PORT LA GALERE par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-30129
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2013, pourvoi n°12-30129


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30129
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