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29/10/2013 | FRANCE | N°12-22791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-22791


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à la société Le Ve

rclos la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à la société Le Verclos la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la base du triangle constituant l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle BL 354 en vertu de l'acte notarié du 8 juillet 1987, est rectiligne, d'avoir condamné les époux X...à démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur cette assiette dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, d'avoir dit qu'à défaut pour les époux X...d'avoir procédé à cette démolition dans le délai de sept mois à compter de la signification de la présente décision, la SCI LE VERCLOS sera autorisée à la faire réaliser aux frais de ces derniers et d'avoir condamné les époux X...à payer à la SCI LE VERCLOS une indemnité de 500 euros en réparation de leur préjudice ;
Aux motifs que « dans l'acte du 8 juillet 1987, il est mentionné « tel que cet angle est colorié en rouge... » mais le mot rouge a été rayé et le renvoi en marge est illisible en raison de la mauvaise qualité de la photocopie produite ; que la couleur de l'assiette de la servitude litigieuse étant toutefois sans intérêt, la cour est en mesure de statuer au vu de ce document ; Attendu qu'il résulte des pièces produites, que deux plans ont été annexés à l'acte du 8 juillet 1987, un plan de détachement dressé par le géomètre-expert Pierre Z...en novembre 1986, et un plan dressé le 6 juin 1986 par MM. A...et C..., géomètres-experts, dans le cadre d'un document d'arpentage n° 1797 ; que force est de constater que les assiettes des servitudes instituées par cet acte ne sont représentées que sur le second de ces plans, le premier ne faisant apparaître qu'un chemin implanté le long des limites nord et est de l'ancienne parcelle A 6346 et dont le virage empiète dans l'angle nord-est de cette parcelle ; que sur le plan du 6 juin 1986, l'assiette de la servitude grevant la parcelle des époux X...a bien la forme d'un triangle conformément à la description claire et précise qui en est faite dans l'acte du 8 juillet 1987, ce qui exclut toute possibilité d'une base curviligne ; Attendu que dans le procès-verbal de constat qu'il a établi le 31 décembre 2009 à la demande de la SCI Le Verclos, l'huissier de justice François B...écrit ce qui suit : « Certifions nous être transporté ce jour à 15 heures à 13720 La Bouilladisse Le Vert Clos-, où étant et en présence de la représentante de la SCI requérante, nous avons effectué les constatations suivantes. Au centre du chemin, à l'endroit où celui-ci forme un angle, nous mettons à jour la borne délimitant l'angle nord/ ouest de la parcelle du voisin, grevée de la servitude de passage. Cette borne, profondément ancrée dans le sol est matérialisée par un bloc de pierre carrée et d'approximativement vingt (20) centimètres de côté (photos n° 1 à 4). A l'aide d'un décamètre ruban, nous mesurons la distance entre la borne et l'arête du mur du voisin, côté nord d'une part, côté ouest d'autre part. Pour le côté Nord, depuis l'arête extérieure du mur du voisin jusqu'au centre de la borne, nous mesurons trois mètres et quatre-vingt centimètres (3, 80 mètres) au lieu de quatre mètres (4m) selon l'acte notarié du 8 juillet 1978 (photos n° 8 à10). Pour le côté Ouest, depuis l'arête extérieure du mur du voisin jusqu'au milieu de la borne, nous mesurons quatre mètres et trente centimètres (4, 30 mètres)- au lieu de cinq mètres (5m) selon l'acte notarié du 8 juillet 1987 (photos n° 14 à 16), Nous tendons ensuite notre décamètre entre les deux arêtes extérieures du mur du voisin, afin de matérialiser la base de la servitude. Nous constatons qu'à cet endroit, le mur du voisin, étant arrondi, empiète largement sur la servitude, réduisant d'autant la surface de celle-ci, et limitant la largeur du passage dans le chemin (photos n° 17 à 19). Le long du chemin, côté nord et côté ouest, l'arase du mur du voisin est recouverte d'un alignement de tuiles. Au niveau de l'angle du chemin, le mur forme un arrondi. A cet endroit nous constatons que ce mur est beaucoup plus large. Nous effectuons plusieurs mesures de cette épaisseur depuis l'arête horizontale extérieure jusqu'aux tuiles et relevons entre quarante-cinq centimètres (45 cm) et cinquante centimètres (50 cm) suivant les endroits (photos n° 20 à 22). Des traces d'enduit maculent le bord des tuiles côté extérieur. Il nous est déclaré par la représentante de la SCI requérante, que ce mur a été épaissi il y a quelques semaines par le voisin-dont acte. L'emprise au sol de cet épaississement du mur empiète largement sur le chemin ¿ d'un sous-bassement en ciment gris d'une dizaine de centimètres de large. Lorsque l'on se situe sur le chemin, côté nord en direction de la voie goudronnée, nous constatons que l'arrondi ne se trouve pas dans l'alignement du mur de clôture longeant le chemin, mais au contraire en surépaisseur par rapport à la clôture d'origine, toujours visible et matérialisée par l'alignement de tuiles rouges (photos n° 5 à 7). Nous effectuons les mêmes constatations et observations depuis le chemin côté ouest (photos n° 11 à 13) ; Attendu qu'il résulte de ce procèsverbal de constat ainsi que des photographies qui y sont annexées, que le mur de clôture des époux X...empiète sur l'assiette de la servitude ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'incidence de cet empiétement sur l'usage de la servitude, de condamner les époux X...à démolir ce mur, afin de faire cesser l'atteinte ainsi portée au droit réel dont est grevé leur fonds au profit de celui de la SCI Le Verclos ; qu'au vu de ce même procès-verbal de constat, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner les époux X...à payer à la SCI Le Verclos une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette atteinte ; Attendu que l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et qu'aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur » ;
Alors que la dénaturation consiste en la méconnaissance par les juges du fond du sens d'un écrit clair et précis ; qu'en estimant que la servitude de passage litigieuse a la forme d'un triangle conformément à la description claire et précise qui en est faite dans l'acte du 8 juillet 1987, ce qui exclut toute possibilité d'une base curviligne, pour en déduire que le mur de clôture des époux X...empiète sur l'assiette de la servitude, quand le plan clair et précis annexé à l'acte du 8 juillet 1987 indique que la base du triangle formé par la servitude est arrondie, la cour d'appel a dénaturé ce plan, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22791
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-22791


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22791
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