LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-12. 869 et U 11-15. 586 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 18 novembre 2007, par la société Air Saint-Pierre SAS (la société) en qualité de pilote ; que le contrat de travail prévoyait une clause de dédit-formation pour une durée de quarante-deux mois et un montant de 16 145 euros ; que la formation a été suivie à compter du 19 novembre 2007 ; que le salarié a donné sa démission le 1er avril 2008 ; qu'invoquant la clause de dédit-formation, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 11-15. 586 dirigé contre l'arrêt du 16 février 2011 :
Vu les articles 459 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rectifier l'arrêt du 15 décembre 2010, l'arrêt retient que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il n'a pas été précisé que seuls MM. Y... et Z... avaient délibéré en compagnie du président ; que M. A... et Mme B..., s'ils étaient présents lors du prononcé de l'arrêt, n'ont en aucune façon participé au délibéré ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'arrêt du 15 décembre 2010, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 11-12. 869 dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 2010 :
Vu l'article 459 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Attendu que l'arrêt du 15 décembre 2010, qui mentionne que le tribunal supérieur d'appel était composé de M. C..., président du tribunal, de MM. Z... et Y..., en qualité d'assesseurs lors des débats à l'audience du 17 novembre 2010 et de M. A... et de Mme B... en qualité d'assesseurs lors du prononcé, ne comporte pas l'indication du nom des juges qui ont délibéré ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales ont été observées, l'arrêt est nul ;
Et, sur le second moyen du pourvoi n° R 11-12. 869 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ;
Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une certaine somme au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt retient que la société connaît que les différents postes figurant sur la clause de dédit-formation ont été établis sur la base d'une évaluation forfaitaire a priori ; que la société précise, dans ses pièces, les coûts réels supportés par elle pour assurer la formation du salarié et que ces derniers se révèlent supérieurs à l'évaluation qui avait été retenue lors de l'élaboration de la clause contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la clause de dédit-formation avait été conclue sur la base d'une évaluation forfaitaire et non du coût réel de la formation pour l'employeur, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Air Saint-Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Saint-Pierre à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ou annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° R 11-12. 869
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué, qui mentionne que le tribunal supérieur d'appel était composé de M. Jean-Yves C..., président du tribunal, de MM. Jean-Louis Z... et Michel Y... en qualité d'assesseurs lors des débats à l'audience du 17 novembre 2010, et de M. Etienne A... et Mme Clotilde B... en qualité d'assesseurs lors du prononcé de l'arrêt, de ne pas comporter l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ;
ALORS QUE tout jugement doit contenir à peine de nullité l'indication du nom des juges qui en ont délibéré, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue pouvant en délibérer ; qu'en l'espèce, la différence de composition du tribunal supérieur d'appel entre l'audience des débats (M. C..., président, MM. Z... et Y..., assesseurs) et l'audience du prononcé (M. C..., président, M. A... et Mme B..., assesseurs), prive la Cour de cassation, en l'absence d'indication relative à l'identité des deux assesseurs ayant participé au délibéré, de la possibilité de vérifier que ce sont bien les juges devant lesquels l'affaire a été débattue qui en ont délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, rendu en méconnaissance des dispositions des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile, est entaché de nullité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Air Saint-Pierre la somme de 13. 069, 77 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne conteste pas que la clause de dédit formation litigieuse a fait l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation ; qu'il ressort de la procédure, ainsi qu'en atteste un échange de mails entre M. Marcel D..., chef pilote de la compagnie Air Saint-Pierre et M. Sylvain X..., daté du 11 octobre 2007, que ce dernier a reçu, par voie électronique, copies de son contrat de travail, de l'avenant audit contrat, de la clause de dédit-formation, de la fiche de salaire ainsi que de sa réservation de billet d'avion ; qu'il répond immédiatement en retournant le contrat paraphé et signé, à l'exclusion de tout autre document ; que M. X... soutient qu'il faut y voir la démonstration de son intention de négocier ultérieurement, c'est-à -dire après son arrivée sur l'archipel, le contrat de dédit-formation ; que toutefois, plus d'un mois s'est écoulé entre le moment où M. X... a pu prendre connaissance du contrat de dédit-formation que la société Air Saint-Pierre entendait lui soumettre et le moment où le document a été paraphé et signé par les deux parties ; que ce délai doit être considéré comme largement suffisant, autant pour en analyser et en mesurer toute la portée et les conséquences, notamment financières, que pour négocier ; que M. X... ne saurait, dans ces conditions, prétendre que son consentement aurait été vicié ; que la clause de dédit formation précise que « l'objet du stage est la qualification de type F 406 d'une durée de deux semaines commençant le 19 novembre 2007 » ; que suit un paragraphe énumérant les différents postes du stage et les frais afférents ainsi que le coût global de la formation, soit 16. 145 € ; enfin, la durée de l'engagement consenti par le salarié ainsi que les conséquences financières, pour ce dernier, d'une démission avant terme ; que la clause de dédit-formation soumise à M. X... est explicite, complète et satisfait aux exigences applicables à ce type de document ; que l'appelant ne saurait valablement soutenir le contraire ; que M. X... soutient que le véritable objectif de la clause qu'il a signée était autre que la contrepartie d'une formation ; qu'il en veut pour preuve la durée d'engagement de quarante-deux mois qui n'aurait d'autre finalité que de limiter le turn-over important au sein des pilotes de la compagnie, dû, notamment, aux conditions de travail particulièrement difficiles ; que toutefois, le délai pendant lequel le salarié devra rester au service de l'entreprise est librement fixé par l'employeur sauf à ce qu'une durée excessive n'ait, en réalité, pour objet ou pour effet, de porter atteinte à la liberté du salarié de rompre unilatéralement son contrat de travail ; qu'il est patent, en l'espèce, que la clause signée par M. X... ne l'a pas empêché de démissionner, ce qu'il a fait par courrier du 1er avril 2008, soit très peu de temps après la fin de la période d'essai ; qu'on ne saurait, dans ces conditions, valablement prétendre que la clause de dédit-formation n'était destinée qu'à restreindre la liberté du salarié de quitter son employeur ; qu'une durée de quarante-deux mois, compte tenu du coût total de la formation ne peut davantage être regardée comme excessive ; que le fait qu'un autre pilote se soit vu imposer un délai de vingt-quatre mois, sensiblement plus court, est inopérant et, au demeurant, non établi dans la procédure ; que M. X... fait valoir que, pour être licites, les clauses de dédit-formation doivent constituer la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà de dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; qu'au cas d'espèce, la société Air Saint-Pierre n'avait pas d'autre choix que de financer la formation de M. X..., tout comme elle se doit d'assurer régulièrement les mises à niveau de ses autres pilotes ; qu'il s'agissait donc d'une dépense obligatoire ; que M. X... a, dans un premier temps, été embauché par la compagnie aérienne alors qu'il ne disposait pas de la qualification requise pour exercer l'emploi pour lequel il avait été choisi ; qu'il lui a, dans un second temps, été imposé une durée d'emploi de quarante-deux mois ; que toutefois, tant la clause de dédit-formation que le contrat d'embauche de M. X... ont été signés par les deux parties le 18 novembre 2007 ; que l'accord de volonté a donc porté à la fois sur l'engagement de l'employeur d'embaucher M. X... en qualité de pilote du F 406 et sur l'engagement de ce dernier à suivre la formation qui lui permettait d'acquérir la qualification requise ; que le poste de travail n'ayant subi aucune évolution entre la date de signature du contrat et le début de la formation, le lendemain, celle-ci ne répondait pas à l'obligation générale d'adaptation aux évolutions technologiques qui pèse sur l'employeur afin d'éviter les licenciements ; que le montant de l'indemnité de dédit-formation doit être proportionnel aux frais de formation réellement engagés par l'employeur ; que M. X... soutient que la compagnie Air Saint-Pierre, qui était dans l'obligation de prolonger la qualification d'un autre pilote, M. E... et d'assurer les contrôles du formateur lui-même, aurait abusé de la situation en imputant au seul M. X... des dépenses dont il ne saurait répondre ; qu'au surplus, les sommes retenues dans la clause de dédit formation auraient été fixées de manière arbitraire sur des critères échappant à toute vérification et qu'elle serait, par conséquent, nulle ; que la compagnie Air Saint-Pierre reconnaît que les différents postes figurant sur la clause de dédit-formation ont été établis sur la base d'une évaluation forfaitaire faite a priori (cf. courrier de M. Marcel D..., en date du 8 septembre 2008) ; que la société Air Saint-Pierre précise, dans ses pièces, les coûts réels supportés par elle pour assurer la formation de M. X... et que ces derniers se révèlent supérieurs à l'évaluation qui avait été retenue lors de la l'élaboration de la clause contestée ; que M. X... ne subit donc aucun préjudice ; que la compagnie ne conteste pas que la venue du formateur a permis de mettre à jour la qualification d'un autre pilote mais qu'elle justifie avoir partagé les frais à proportion de la mise à disposition du formateur et de l'avion, pour l'un et pour l'autre pilote, de sorte que M. X... ne saurait prétendre qu'il a supporté, à lui seul, l'intégralité du coût ; qu'il en va de même pour les frais de déplacement et d'hébergement du formateur ; qu'il en ressort que le montant global de la formation imputé à M. X... et mentionné dans la clause de déditformation ne prend en compte que la quote-part consacrée à M. X... et est, au surplus, intérieure au coût réel de la formation ; que ce dernier ne peut donc prétendre, comme il le fait, avoir été pénalisé et devoir supporter des frais qui ne lui incombaient pas ; qu'au surplus, le montant dont remboursement est réclamé à M. X... prend en compte les dispositions incluses dans la clause de dédit formation qui prévoyait une déduction de 7, 14 % par trimestre passé dans l'entreprise postérieurement à la date de fin de stage ; que la clause de dédit formation n'est licite qu'à la condition que l'employeur ait, effectivement, financé la formation et qu'il soit en mesure d'en rapporter la preuve ; que M. X... soutient que la compagnie Air Saint-Pierre a bénéficié d'une prise en charge à hauteur de 8. 206 ¿ par le comité de la formation professionnelle ; qu'en conséquence, la clause serait inapplicable ; qu'il convient, tout d'abord, d'observer que la réalité de la formation dispensée à M. X... n'est pas contestée par ce dernier ; qu'il ressort de l'analyse d'un document établi par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle que la société Air Saint-Pierre n'a reçu aucune subvention au titre de la formation dispensée par M. X... ; qu'au titre des « observations » portées sur le document en question, figure la mention suivante : « cette action est annulée, par courrier du 27 juin dernier, en raison du départ définitif du salarié » ; qu'un courrier adressé à M. X... par le service du travail et de l'emploi de Saint-Pierre et Miquelon, le 26 novembre 2008, confirme ce point en ces termes : « enfin, je me dois de préciser que l'entreprise Air Saint-Pierre, à sa demande, n'a pas bénéficié du versement effectif de la subvention accordée » ; qu'il est ainsi confirmé que, faute de subvention publique, les frais inhérents à la formation de pilote dispensée à M. X..., dont la réalité n'est pas contestable, ont été intégralement supportés par l'employeur ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'est nulle la clause de dédit-formation qui ne contient aucune information sur le coût réel de la formation pour l'employeur ; qu'en retenant la validité de la clause de dédit-formation signée par les parties, tout en relevant que la société Air Saint-Pierre reconnaissait elle-même que les différents postes figurant sur la clause de dédit-formation avaient été établis « sur la base d'une évaluation forfaitaire faite a priori » et que cette évaluation était différente des coûts réels de formation (arrêt attaqué, p. 6 § 3), ce dont il résultait que la clause était nulle, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la clause de déditformation, au motif que l'évaluation forfaitaire de la formation figurant dans la clause ne lui avait causé aucun préjudice, puisque les coûts réels de formation étaient supérieurs à cette évaluation (arrêt attaqué, p. 6 § 3), cependant que la nullité de la clause est encourue sans qu'il soit besoin de caractériser l'existence d'un préjudice subi par le salarié, le tribunal supérieur d'appel s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la clause de déditformation ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), M. X... faisait valoir qu'une durée d'engagement minimale de quarante-deux mois (soit trois ans et demi) constituait une entrave excessive portée à son droit de démissionner, ce dont s'évinçait la nullité de la clause de dédit-formation conclue par les parties ; qu'en écartant ce moyen, au motif « qu'une durée de 42 mois, compte tenu du coût total de la formation, ne peut (¿) être regardée comme excessive » (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que la question posée aux juges du fond n'était pas de savoir si la durée d'engagement était ou non excessive au regard du coût de la formation mais de savoir si cette durée constituait, ou non, une entrave à la faculté de démissionner du salarié, le tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'employeur ne peut solliciter du salarié le remboursement de la formation lorsque celle-ci a été financée par des subventions allouées par un tiers ; qu'en estimant qu'en l'absence de subvention publique, M. X... était tenu de rembourser le coût de sa formation en application de la clause de dédit-formation conclue par les parties, tout en relevant que, dans un courrier du 26 novembre 2008, le service du travail et de l'emploi de Saint-Pierre et Miquelon indiquait qu'une subvention avait été allouée au titre de la formation litigieuse mais qu'à la demande de la société Air Saint-Pierre, cette subvention n'avait pas été versée (arrêt attaqué, p. 6 in fine), ce dont il résultait que la société Air Saint-Pierre, qui devait assumer les conséquences de son choix, ne pouvait exiger le remboursement de la formation à M. X..., le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° U 11-15. 586
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir « dit qu'il y lieu de rectifier l'erreur matérielle commise dans la rédaction de l'arrêt rendu par le tribunal de céans, le 15 décembre 2010, en ce qu'il convient d'ajouter les mentions suivantes au paragraphe intitulé « composition du tribunal supérieur d'appel » : Assesseurs : lors des débats et du délibéré (17 novembre 2010) Monsieur Jean-Louis Z... et Monsieur Michel Y... ; Lors du prononcé de l'arrêt (15 décembre 2010) : Monsieur Michel F... et Madame Clotilde B..., qui n'ont pas participé au délibéré » ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 précise que la juridiction était composée, outre le président, de MM. Jean-Louis Z... et Michel Y... « lors des débats » (17 novembre 2010) puis « lors du prononcé de l'arrêt » (15 décembre 2010) de M. Etienne A... et de Mme Clotilde B..., en qualité d'assesseurs ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il n'a pas été précisé que seuls MM. Y... et Z... avaient délibéré en compagnie du président ; que M. A... et Mme B..., s'ils étaient présents lors du prononcé de l'arrêt, n'ont en aucune façon participé au délibéré ; qu'il convient de rectifier en ce sens l'arrêt prononcé le 15 décembre 2010 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en rectifiant son arrêt du 15 décembre 2010 par adjonction d'une mention relative à l'identité des magistrats qui avaient assisté au délibéré, cependant qu'il n'était saisi que d'une requête tendant à le voir préciser que c'était par erreur que l'arrêt du 15 décembre 2010 indiquait que M. F... était présent lors du prononcé de cette décision et l'invitant à « supprimer sur la minute et sur les expéditions, le nom de Monsieur Etienne A..., celui-ci n'ayant pas fait partie de la composition du Tribunal Supérieur d'appel lors du prononcé de la décision », le tribunal supérieur d'appel a méconnu l'objet du litige et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un jugement irrégulier ne peut être rectifié, s'agissant notamment de la composition de la juridiction, que s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées et que les mentions erronées de la décision sont le fruit d'une erreur matérielle ; qu'en affirmant, sans autre précision ni justification, que c'était à la suite d'une erreur matérielle qu'il n'avait pas été précisé que seuls MM. Y... et Z... avaient délibéré en compagnie du président, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 447, 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut ajouter à sa précédente décision ; qu'en ajoutant, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, plusieurs éléments aux énonciations qui figuraient dans sa précédente décision du 15 décembre 2010, et qui étaient relatives à la composition de la juridiction, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. Le greffier de chambre