LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-47.426, Bull. 2006, V, n° 411), que M. X..., salarié de la société Septodont en qualité de VRP, a été licencié le 3 juillet 1996 ; que la société a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à son encontre ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a formé une demande reconventionnelle ; que, par arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de commissionnement, défaut partiel de paiement de complément de salaire, privation de treizième mois et concurrence déloyale ;
Attendu que, statuant sur les premier et deuxième moyens de cassation présentés par le salarié contre l'arrêt du 7 septembre 2004, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 décembre 2006, censuré les dispositions de cette décision relatives à la prescription des demandes du salarié en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour concurrence déloyale, de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ; que par arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a annulé « en ses seules dispositions relatives à la prescription des demandes de M. X... en paiement de commissions, de compléments de salaires et de privation de treizième mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; dit que le cours de la prescription quinquennale de ces demandes avait été interrompu par l'action engagée le 22 janvier 1997 par la société Septodont » et renvoyé « la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ces demandes » ; que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation visant ainsi, sans distinction, les demandes en paiement de commissions qui avaient été déclarées prescrites par la cour d'appel de Paris, en ce compris les demandes en paiement d'une indemnité pour concurrence déloyale, ainsi que d'un complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, que la cour d'appel de Paris avait définitivement requalifiées en demandes en paiement de commissions, la cour d'appel de renvoi, en jugeant que l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 avait définitivement tranché et écarté ces prétentions indemnitaires du salarié, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480, 623 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la cassation intervenue ne concernait pas les chefs de dispositif déclarant irrecevables les demandes du salarié au titre de l'indemnité pour concurrence déloyale, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit que le rejet de ces demandes devait être tenu pour irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas assortir des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice la condamnation prononcée à titre de rappel de commissions et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les intérêts afférents à une dette que le juge constate sont dus dès la demande en justice valant sommation de payer, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en limitant néanmoins aux sommes de 3 650,99 euros et de 365,09 euros le montant des sommes dues au salarié à titre de rappel de commissions pour la période de juillet 1991 à juillet 1996 et à titre des congés payés afférents, sans condamner l'employeur à payer les intérêts légaux dus par ce dernier sur ces sommes dès la demande en justice valant sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que les intérêts moratoires des sommes réclamées étant dus de plein droit à compter de la demande en justice, sans que le demandeur ait à les solliciter par un chef particulier de ses conclusions, le moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir condamné l'employeur au paiement de ces intérêts ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des sommes qu'il aurait dû percevoir durant les périodes de maladie, alors, selon le moyen, que l'employeur doit justifier des modalités et bases de calcul de la rémunération du salarié, et mettre ainsi ce dernier en mesure d'en vérifier la justesse ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de l'évaluation de la somme réclamée à titre de compléments de salaire dus pendant ses arrêts maladie, quand il appartenait à l'employeur de justifier des modalités et bases de calcul de cette rémunération, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'apportait aucune précision sur l'évaluation de la somme qu'il réclamait à titre de complément de salaire et n'indiquait pas les sommes qu'il avait perçues de la sécurité sociale au titre des indemnités journalières, la cour d'appel a souverainement constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la créance qu'il invoquait n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du treizième mois et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en affirmant péremptoirement, pour rejeter la demande formée par M. X... contre la société Septodont en paiement de sommes correspondant aux treizièmes mois non payés, que la preuve d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un « arrangement » trouvé par le comité d'entreprise n'était pas rapportée par le salarié, sans s'expliquer sur le prétendu défaut de valeur probante des pièces produites aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié (Monsieur X...) de ses demandes formées contre son employeur (la société Septodont) en paiement d'une somme de 1.612.628 ¿ à titre d'indemnité pour concurrence déloyale et de 4.427,41 ¿ à titre de complément d'indemnité de préavis, ainsi que de 442,74 ¿ à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation avait indiqué par son arrêt du 21 décembre 2006 que si la cour d'appel avait décidé, à bon droit, que les demandes de Monsieur X... relatives au paiement de commissions, de compléments de salaires et de privation de treizième mois relevaient de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription avait été interrompu jusqu'à ce que le litige trouvât sa solution par l'action engagée le 22 janvier 1997 par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action, dont il n'était pas contesté qu'elle procédait du contrat de travail ayant lié les parties, s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation (arrêt, p. 4) ; que Monsieur X... réclamait, dans ses conclusions, des dommages et intérêts pour concurrence déloyale, un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; que ces chefs de demande avaient été tranchés par l'arrêt du 7 septembre 2004 et déclarés irrecevables ; que ces dispositions n'ayant pas été cassées et annulées par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2006, elles étaient aujourd'hui définitives (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ; que par arrêt rendu le 21 décembre 2006, la Cour de cassation a annulé « en ses seules dispositions relatives à la prescription des demandes de M. X... en paiement de commissions, de compléments de salaires et de privation de treizième mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; dit que le cours de la prescription quinquennale de ces demandes avait été interrompu par l'action engagée le 22 janvier 1997 par la société Septodont » et renvoyé « la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ces demandes » ; que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation visant ainsi, sans distinction, les demandes en paiement de commissions qui avaient été déclarées prescrites par la Cour d'appel de Paris, en ce compris les demandes en paiement d'une indemnité pour concurrence déloyale, ainsi que d'un complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, que la Cour d'appel de Paris avait définitivement requalifiées en demandes en paiement de commissions, la Cour d'appel de renvoi, en jugeant que l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 avait définitivement tranché et écarté ces prétentions indemnitaires du salarié, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 480, 623 et 625 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité aux sommes de 3.650,99 ¿ et de 365,09 ¿ le montant des sommes dues à un salarié (Monsieur X...) à titre de rappel de commissions pour la période de juillet 1991 à juillet 1996 et à titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'invoquant la modification unilatérale de son contrat de travail par la société Septodont, Monsieur X... avait soutenu que de février 1988 à juillet 1996, son employeur avait réduit la base de commissionnement des frais de port ; qu'il avait réclamé une somme de 66.315,32 ¿ « à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail relative à la base de commissionnement » ; que par son arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel avait considéré que sous couvert de dommages et intérêts, cette demande avait en réalité pour objet le paiement de commissions, et était soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait jugé que la prescription était acquise, et la demande du salarié irrecevable, cette dernière ayant été formée postérieurement au 31 juillet 2001 ; que compte tenu des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2006, la demande de Monsieur X... au titre des commissions était désormais recevable, dans les limites de la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'il ressortait de l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 8 mars 1985 qu'à dater du 1er janvier 1985, le mode de rémunération du salarié avait été modifié de la façon suivante : « suppression de la participation du Laboratoire aux frais de route ; en compensation, le taux de commission de Monsieur Jacques X... est porté de 8% à 10% sur le chiffre d'affaires TTC réalisé » ; qu'il était clair au regard de cet avenant que la base du commissionnement devait se faire directement sur la base du chiffre d'affaire TTC réalisé sans aucune déduction ; que l'employeur ne pouvait donc déduire de cette base de commissionnement d'autres frais ; que si l'on appliquait la prescription quinquennale, Monsieur X... était donc en droit de réclamer à titre de commission, 10% sur le chiffre d'affaire TTC réalisé de juillet 1991 à juillet 1996 ; que selon le tableau produit aux débats (pièce 7), le chiffre d'affaire TTC réalisé s'était élevé pour cette période (de juillet 1991 à juillet 1996) à 9.160.343,25 francs alors que le commissionnement du salarié avait été établi pour cette même période sur la base de 8.920.854,02 francs ; qu'il y avait donc lieu de réintégrer une base de commissionnement de 239.489,23 francs sur laquelle Monsieur X... était en droit de percevoir une commission de 10 % soit 23 948,92 francs, ce qui donnait une somme de 3.650,99 ¿, outre 365,09 ¿ au titre des congés payés afférents ; qu'il y avait donc lieu de condamner la société Septodont au paiement de cette somme (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE les intérêts afférents à une dette que le juge constate sont dus dès la demande en justice valant sommation de payer, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en limitant néanmoins aux sommes de 3.650,99 ¿ et de 365,09 ¿ le montant des sommes dues au salarié à titre de rappel de commissions pour la période de juillet 1991 à juillet 1996 et à titre des congés payés afférents, sans condamner l'employeur à payer les intérêts légaux dus par ce dernier sur ces sommes dès la demande en justice valant sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un salarié (Monsieur X...) de la demande formée contre son employeur (la société Septodont) en paiement de la somme de 15.604,20 ¿ correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir durant les périodes de maladie ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demandait le paiement de sommes complémentaires aux indemnités journalières qui lui avaient été versées par la sécurité sociale pendant ses arrêts maladie ; qu'il prétendait que ces sommes ne lui avaient été versées que partiellement par l'employeur ; qu'il réclamait à ce titre une somme de 15.604,20 ¿ ; que si le principe de ces compléments de salaire était admis au regard de l'extrait de la convention collective et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 versés aux débats, Monsieur X... ne fournissait cependant aucune précision sur l'évaluation de la somme réclamée, la période visée, et n'indiquait pas les sommes perçues par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ; que sa demande au titre des compléments de salaire serait donc rejetée (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE l'employeur doit justifier des modalités et bases de calcul de la rémunération du salarié, et mettre ainsi ce dernier en mesure d'en vérifier la justesse ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de l'évaluation de la somme réclamée à titre de compléments de salaire dus pendant ses arrêts maladie, quand il appartenait à l'employeur de justifier des modalités et bases de calcul de cette rémunération, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande formée contre la société Septodont en paiement de la somme de 17.611 ¿ correspondant au treizième mois dû depuis 1983, outre celle de 1.761 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétendait qu'en contrepartie de l'absence de participation aux bénéfices, qui relevait d'une obligation légale, un « arrangement » avait été trouvé par le comité d'entreprise par la continuation du paiement du treizième mois ; que se prévalant de cette transaction particulière, il avait, par lettre du 1er octobre 1995, réclamé à son employeur le montant de ses treizièmes mois non perçus de puis 1983, date de son embauche ; qu'invoquant un engagement unilatéral de l'employeur, Monsieur X... réclamait dans ses conclusions le paiement d'une somme de 17.611 ¿ correspondant à ce treizième mois, outre 1.761 ¿ au titre des congés payés afférents ; qu'il s'appuyait sur un décompte qu'il versait aux débats (pièce 10) ; que la preuve de l'engagement unilatéral de l'employeur n'était cependant pas rapportée, ni celle de « l'arrangement » prétendu trouvé par le comité d'entreprise ; que le contrat de travail de Monsieur X... ne prévoyait pas de versement de treizième mois, ni aucun avenant postérieur que la demande au titre du treizième mois ne pouvait dans ces conditions qu'être rejetée (arrêt, p. 5) ;
ALORS QU'en affirmant péremptoirement, pour rejeter la demande formée par Monsieur X... contre la société Septodont en paiement de sommes correspondant aux treizièmes mois non payés, que la preuve d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un « arrangement » trouvé par le comité d'entreprise n'était pas rapportée par le salarié, sans s'expliquer sur le prétendu défaut de valeur probante des pièces produites aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.