LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2011), que M. X... a été employé par la société Lou Chicou dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, du 21 octobre au 3 décembre 2006 en qualité de commis de salle, du 23 juillet au 4 novembre 2007 en qualité de barman, et du 1er mai au 15 juillet 2008 en qualité de serveur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification du premier contrat en un contrat à durée indéterminée et au titre d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Lou Chicou à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui serait la sienne, s'il avait était recruté en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche de sorte qu'en l'absence de rupture régulière par l'employeur, la relation salariale s'est poursuivie jusqu'au jour où le salarié a définitivement quitté l'entreprise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a confirmé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 octobre 2006 de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture en retenant que la date de la rupture avait eu lieu le 3 décembre 2006, à l'issue de la première période à durée déterminée, en dehors de toute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L. 3243-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que dès lors qu'il est constant que la relation salariale avait définitivement pris fin le 15 juillet 2006 lire 2008 et qu'elle a elle-même requalifié le contrat à durée déterminée en date du 21 octobre 2006 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer « que lors de la rupture du contrat de travail à la date du 3 décembre 2006 le salarié présentait une ancienneté de moins de deux mois » sans rechercher, comme elle y était invitée, si ayant travaillé pour le même employeur dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la date de la rupture à retenir devait être celle à laquelle la relation salariale avait définitivement cessé, soit le 15 juillet 2006 lire 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L. 3243-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant requalifié pour défaut d'écrit le contrat à durée déterminée du 21 octobre 2006 en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a fixé au 3 décembre 2006, date d'échéance du contrat irrégulier, la rupture du contrat de travail et fixé les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté acquise à cette date, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société LOU CHICOU à payer à M. X... une somme de 1 300 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « eu égard à la requalification du contrat de travail du 21 octobre 2006 en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat à la date du 3 décembre 2006 en dehors de toute procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Fabien X... soutient qu'il a travaillé plus de six mois pour le compte de la SARL LOU CHICOU dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs et réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire ; cependant, que lors de la rupture du contrat de travail à la date du 3 décembre 2006, le salarié présentait une ancienneté de moins de deux mois ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur Fabien X... de sa demande de sa demande au titre d'un mois de préavis et des congés payés y afférents ; que le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise à la date du 3 décembre 2006, il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; que Monsieur Fabien X... ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources postérieurement à la rupture en date du 3 décembre 2006 ; qu'en considération de son ancienneté d'un mois dans l'entreprise et du montant de son salaire, la cour confirme l'évaluation faite par les premiers juges à hauteur de 1 300 € en réparation du préjudice de Monsieur X... résultant tant de l'irrégularité que de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement » ;
1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui serait la sienne, s'il avait était recruté en contrat à durée indéterminée depuis sa date d'embauche de sorte qu'en l'absence de rupture régulière par l'employeur, la relation salariale s'est poursuivie jusqu'au jour où le salarié a définitivement quitté l'entreprise; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a confirmé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 21 octobre 2006 de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes afférentes à la rupture en retenant que la date de la rupture avait eu lieu le 3 décembre 2006, à l'issue de la première période à durée déterminée, en dehors de toute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L 1245-1, L 1245-2, L 1221-1 et L. 3243-1 et suivants du code du travail ;
2/ ALORS en tout état de cause QUE dès lors qu'il est constant que la relation salariale avait définitivement pris fin le 15 juillet 2006 et qu'elle a elle-même requalifié le contrat à durée déterminée en date du 21 octobre 2006 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer « que lors de la rupture du contrat de travail à la date du 3 décembre 2006 le salarié présentait une ancienneté de moins de deux mois » sans rechercher, comme elle y était invitée, si ayant travaillé pour le même employeur dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la date de la rupture à retenir devait être celle à laquelle la relation salariale avait définitivement cessé, soit le 15 juillet 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-5, L 1234-9, L 1235-5, L. 1242-12, L 1245-1, L 1245-2, L 1221-1 et L. 3243-1 et suivants du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Fabien X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Fabien X..., qui soutient avoir travaillé de 9 h 30 à 15 h 30 et de 17 h 30 à 1 h du matin, 6 jours sur 7, ne verse aucun élément susceptible d'étayer sa réclamation ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, exécutées au-delà des 169 heures mensuelles réglées, de congés payés sur heures supplémentaires et de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel ; que le salarié soutient, au surplus, que le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, maintenant la durée du travail équivalente à la durée légale à 39 heures, a été annulé par le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 18 octobre 2006, avec effet rétroactif et réclame le paiement des majorations sur heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure au taux de 25 % ; cependant, que les effets de la nullité du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 ont été écartés par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, loi de validation qui établit un régime transitoire réglant rétroactivement, à compter du 1er janvier 2005, le problème de la durée du travail dans le secteur de l'hôtellerie ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande du salarié en paiement de majorations sur les heures de travail exécutées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire sur la période du 21 octobre 2006 au 3 décembre 2006 ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur X... qu'à compter du mois de juillet 2007, les heures qu'il a accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire lui ont été payées à hauteur de 110 % du taux horaire brut conformément aux dispositions de l'accord collectif du 5 février 2007 ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de l'ensemble de ses réclamations » ;
AUX MOTIFS ADOPTES « l'Article L 3121-1 du Code du Travail dispose que «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.» ; (¿) l'Article L 3121-1 du Code du Travail dispose que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable» ;(¿) qu'il sera constaté que la SARL LOU CHICOU ne fournit pas le registre prévu aux Articles 21-6 et 22-1 de la Convention Collective Nationale des Hôtels-Cafés Restaurants ; (¿) néanmoins ce défaut de renseignement, s'il constitue un manquement de l'employeur, n'en est tout de même pas un élément de preuve tendant à prouver le bien fondé des demandes formulées par M. X... ;(¿) les témoignages fournis par M. X... ne permettent pas de justifier de ce que M. X... a réalisé pendant les horaires allégués un travail effectif pour la SARL LOU CHICOU et encore moins sur l'intégralité des périodes revendiquées par M. X..., les attestations étant produites à un instant précis seulement et s'il en était tenu compte, M. X... aurait travaillé 6 jours sur 7 jusqu'à 1 heure du matin quelle que soit la période de l'année, été comme hiver » ;
1./ ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et notamment le registre indiquant la durée hebdomadaire des heures effectuées qu'il doit tenir conformément à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient que l'employeur n'avait pas produit le registre conventionnel sur la durée du travail émargé par les salariés, les juges du fond, qui n'ont pas relevé non plus que l'employeur avait fourni au juge des éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ne pouvaient débouter M. X... de ses demandes au prétexte qu'il ne vise aucun élément susceptible d'étayer sa réclamation, sans violer, ensemble, l'article L 3171-4 du code du travail et les articles 21.6 et 22.4 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ;
2./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie sans examiner l'ensemble des pièces qu'elle a versées aux débats, ni se contredire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en affirmant qu'il « ne verse aucun élément susceptible d'étayer sa réclamation », quand le jugement constatait « les témoignages fournis par M. X... », sans les citer ni les examiner, empêchant la Cour de cassation d'exercer son contrôle et en statuant par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.