LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Etienne X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de NANCY, en date du 18 décembre 2012, qui, pour contravention de violence, l'a condamné à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils et qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jacques Y... du chef de contravention de violence ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que, d'autre part, en vertu du deuxième alinéa de l'article 546 du même code, lorsque des dommages et intérêts ont été alloués par la juridiction de proximité, la faculté d'appeler appartient au prévenu ;
Attendu qu'enfin, selon le troisième alinéa du même article, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils ;
Attendu qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivi et condamné par la juridiction de proximité, par un jugement qualifié en premier ressort, pour contravention de violence et a été condamné à des dommages et intérêts ; que, par le même jugement, il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts après relaxe de M. Y... du chef de contravention de violence ;
Que dès lors, ce jugement, qui a été rendu et exactement qualifié en premier ressort, étant susceptible d'appel en application du texte précité, le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;