LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour, 10e chambre, en date du 9 janvier 2013, qui a annulé l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle en ses dispositions concernant M. Parkev X... et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera à l'égard de ce prévenu ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produites ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 179, alinéa 1, 184, 385, alinéa 2 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la juridiction de jugement qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen pour certaines des infractions est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir de nouveau le juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration suivie d'une libération avant le septième jour et violences aggravées, commises en réunion, alors qu'il avait été mis en examen pour séquestration arbitraire et tentative d'extorsion avec violences aggravées ;
Que les premiers juges saisis pour ce motif d'une exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ont relaxé M. X... du chef d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire, l'ont déclaré coupable de séquestration suivie d'une libération avant le septième jour et violences aggravées, commises en réunion et l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
Attendu que la cour d'appel saisie de la même exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, qui a constaté que M. X... n'avait pas été mis en examen du chef d'arrestation illégale, ne pouvait être renvoyé devant elle de ce chef, a annulé l'ordonnance en toutes ses dispositions concernant M. X... et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction n'avait pas excédé sa saisine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;