LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RODEZ, en date du 6 novembre 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la juridiction de proximité a prononcé une condamnation, sans tenir compte de la demande de renvoi" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu' à la suite de la citation à comparaître de M. X... du chef de dépassement par conducteur d'un véhicule de la vitesse maximale autorisée inférieur à 30km/h, contravention punie d'une simple amende par l'article R. 413-14 du code de la route, son avocat a adressé par télécopie à la juridiction une demande de renvoi ; qu'à l'audience du 6 novembre 2012, le prévenu, quoique cité à sa personne, n'a pas comparu et que personne ne s'est présenté pour lui ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, le jugement énonce que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et de la motivation de la demande de report, celle-ci aurait pu être justifiée dans le respect du principe du contradictoire ; que ni Maître Y... ni personne pour lui ne s'est manifesté à l'audience de ce jour ; qu'il convient de retenir le dossier;
Mais attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi sans autre motif qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rodez, en date du 6 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Albi, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rodez et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;