La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°12-83759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-83759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Laurence X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 avril 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 31 août 2011, pourvoi n° 10-88. 092), a confirmé l'ordonnance du président de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 9 février 2010, ayant fixé sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Laurence X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 avril 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 31 août 2011, pourvoi n° 10-88. 092), a confirmé l'ordonnance du président de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 9 février 2010, ayant fixé sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a fixé la rétribution de Me X... à 1 263 unités de valeur, après application de la dégressivité prévue par l'article 109 du décret du 10 juillet 1991 ;
" aux motifs que l'article109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, énonce que la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans les proportions minima déterminées par ce texte ; que la requérante fait valoir que, hormis le cas des deux soeurs Y..., la réduction ne peut être appliquée pour les trois autres personnes qu'elle assistait ; qu'en l'espèce, les pièces produites montrent qu'il s'agissait d'une procédure criminelle unique, ayant donné lieu à un seul procès conclu par un arrêt de condamnation unique, concernant des faits de même nature, viols et agressions sexuelles sur les cinq victimes, commis par le même accusé sur les cinq victimes et un accusé supplémentaire pour l'une d'elles, comportant des prétentions ayant un objet similaire ; que « les circonstances que trois des victimes n'ont pas de liens familiaux entre elles ni avec les deux autres victimes et que les faits ont été commis à des dates ou périodes différentes pour certaines d'entre elles n'ont pas pour effet de modifier la nature des faits ni les prétentions des victimes, alors que le dossier était unique, que les infractions étaient les mêmes et que l'ensemble des faits ont été jugés au cours d'une même instance ; qu'une assistance personnalisée et différente de chaque victime, au lieu d'une assistance globale et unique est, de fait, prise en compte par le texte qui maintient, dans la dégressivité, une part de la rémunération allouée pour chacune des personnes assistées autre que la première ; que, dès lors, l'ordonnance du magistrat taxateur, qui a fait une juste application du texte précité, sera confirmée ;
" alors que, selon l'article109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la part contributive versé par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans les proportions minima déterminées par ce texte ; que ne constitue pas un litige reposant sur les mêmes faits, un procès dans lequel des faits similaires mais non identiques constituent des infractions distinctes ; que la cour d'appel considère que l'intervention de l'avocat pour plusieurs parties civiles s'est faite dans le cadre d'un litige portant sur les mêmes faits, au sens de l'article 109 du décret précité, dès lors que les infractions en cause ont donné lieu à un procès unique portant sur des faits ayant reçu la même qualification, ayant donné lieu à une condamnation unique et commis pour la plupart par un même auteur ; qu'elle ajoute qu'il importe peu que ces faits n'aient été commis ni dans le même temps et ni au préjudice des mêmes victimes ; qu'en cet état, en refusant de prendre en compte le fait qu'étaient en cause des infractions distinctes, ayant donné lieu à des déclarations de culpabilité distinctes et commises, au moins pour l'une d'entre elle, par des auteurs distincts, la cour d'appel a violé l'article précité " ;
Vu l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que, selon ce texte, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridique pour assister plusieurs personnes, ne peut, sur décision du juge, être réduite dans les proportions qu'il prévoit que si la procédure repose sur les mêmes faits en matière pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Laurence X..., avocat désigné pour assister cinq parties civiles, admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans une procédure criminelle devant la cour d'assises, a contesté l'ordonnance du président de cette juridiction, en date du 9 février 2010, ayant fixé sa rétribution à 1. 263 unités de valeur ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation de l'avocat qui soutenait que, si, pour deux des parties civiles, le litige reposait sur les mêmes faits et comportait des prétentions similaires, les circonstances de commission des faits concernant les trois autres victimes étaient en revanche différentes, ce qui excluait la dégressivité prévue par l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 précité, l'arrêt énonce qu'il s'agissait d'une procédure criminelle unique ayant donné lieu à un procès conclu par un arrêt de condamnation unique pour des faits de viols et agressions sexuelles commis dans des circonstances semblables sur les cinq victimes, et que les prétentions des parties civiles avaient un objet similaire ; que les juges ajoutent que la circonstance que trois des victimes n'avaient pas de liens familiaux entre elles ni avec les deux autres et que les faits ont été commis à des dates différentes n'a pas eu pour effet de modifier leur nature non plus que les prétentions des parties civiles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits imputés à l'accusé ont été commis dans des circonstances différentes au préjudice de victimes distinctes et qu'en conséquence le litige ne peut être considéré comme reposant sur les mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 avril 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83759
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Rétribution d'un avocat au titre de l'assistance de parties civiles bénéficiaires de l'aide juridictionnelle - Part contributive versée par l'Etat - Conditions - Procédure concernant les mêmes faits - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridique pour assister plusieurs personnes en matière pénale ne peut être réduite dans les proportions qu'il prévoit que si la procédure concerne les mêmes faits. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du président d'une cour d'assises ayant réduit, dans les proportions prévues par l'article 109 du décret susvisé, la rétribution de l'avocat désigné pour assister plusieurs parties civiles admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans une procédure criminelle, alors que les faits imputés à l'accusé avaient été commis au préjudice de victimes distinctes et, pour certaines d'entre elles, dans des circonstances de temps et de lieu différentes, et qu'en conséquence le litige ne pouvait être considéré comme reposant sur les mêmes faits


Références :

article 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 27 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-83759, Bull. crim. criminel 2013, n° 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award