LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon ce texte, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fête de l'Ascension étant tombée en 2008 le même jour que le 1er mai, M. X... et sept autres salariés de l'Agapei du Tarn, soumise à la convention collective précitée, ont saisi la juridiction prud'homale pour pour obtenir le paiement de sommes au titre de la récupération du jeudi de l'Ascension et des congés payés afférents ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus ; qu'avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année ; que si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal ;
Attendu, cependant, que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui se borne à prévoir que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... et les sept autres salariés de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les défendeurs au pourvoi sont en droit de prétendre à un jour de congé supplémentaire au titre de la coïncidence, le même jour, du 1er mai 2008 et du jour de l'Ascension et d'avoir condamné l'AGAPEI du TARN à payer à chacun des défendeurs au pourvoi une somme d'argent à ce titre assortie des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 23 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996 : « Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire. Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : - quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou ¿ si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal. Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus. Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année. Si après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal » ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés sont en droit de prétendre à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire en raison de la coïncidence le même jour du jour férié du 1er mai 2008 et du jour férié de l'Ascension ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de faire droit aux demandes de rappels de salaire ainsi qu'aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 150 ¿ par salarié » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jours fériés légaux correspondent à des jours précis de commémoration d'évènements historiques et religieux et n'ont pas directement pour objet de préserver la santé et la sécurité des salariés en leur allouant des temps de repos minima ; qu'il en résulte que, même lorsqu'une convention collective prévoit le chômage des jours fériés légaux et/ou la majoration des heures travaillées au cours de ces journées, ces jours fériés n'ont pas vocation, en l'absence de disposition conventionnelle expresse, à être compensés lorsqu'il coïncident avec un autre jour non travaillé, notamment le 1er mai ; qu'au cas présent, l'article 23 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose que « le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire » ; que ce texte ne se contente de poser le principe du chômage des jours fériés légaux qu'il énumère et ne prévoit donc aucun droit inconditionnel à 11 jours chômés annuels au titre des fêtes légales et à une journée de repos supplémentaire dans l'hypothèse où l'une des fêtes légales qu'il énumère coïncide avec le 1er mai ; qu'en estimant que les défendeurs au pourvoi avaient droit, au titre de la coïncidence du jeudi de l'Ascension et du 1er mai 2008, à un jour de congé supplémentaire, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 23 de la Convention collective du 15 mars 1966 limite expressément le droit pour le salarié à un congé supplémentaire en cas de coïncidence d'un jour férié chômé avec un autre jour non travaillé à l'hypothèse dans laquelle où le salarié ne prend pas son repos hebdomadaire habituellement le dimanche lorsque les jours fériés légaux tombent un dimanche ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; qu'en estimant que la coïncidence de l'ascension et du 1er mai 2008 ouvrait doit à un jour de congé supplémentaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'impossibilité pour un salarié de bénéficier d'un congé auquel il avait droit est réparée par l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté et qu'un salarié ne peut, au titre de la même période, cumuler un salaire et une indemnité de congés payés ; qu'en octroyant à chacun des défendeurs au pourvoi un rappel de salaire majoré des congés payés y afférent à titre de récupération du jeudi de l'ascension 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 3141-22 du Code du travail.