LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1454-21 du code du travail, ensemble l'article 385, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et la procédure, que M. X... a saisi, le 13 octobre 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de remise sous astreinte de bulletins de paie conformes, d'une déclaration d'accident du travail et d'une attestation de salaire pour paiement d'indemnité journalière, dirigée contre la société GSF Concorde, son employeur ; que par une ordonnance du 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande et la citation caduques en application de l'article 468 du code de procédure civile et a constaté l'extinction de l'instance ; que le 27 juin 2011, M. X... a saisi une seconde fois la formation de référé du conseil de prud'hommes de la même demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la nouvelle demande formée par le salarié à l'encontre de son employeur, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est fondée sur l'article 468 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 1454-21 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce dernier texte ne sont pas applicables devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 août 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société GSF Concorde aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié, la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de la société GSF Concorde ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a indiqué avoir saisi le conseil de prud'hommes sur le fond et que l'article 468 du code de procédure civile dispose que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la formation de référé est compétente pour statuer sur une demande, alors même que le juge du principal a été saisi ;que l'ordonnance, en se fondant sur la circonstance selon laquelle Monsieur X... avait indiqué avoir saisi le conseil de prud'hommes sur le fond, pour déclarer sa demande irrecevable, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans le cas où la citation est déclarée caduque pour non comparution, la demande formée devant le conseil de prud'hommes peut-être renouvelée une fois ; qu'en se fondant sur la non comparution du salarié à l'audience antérieure et sur la déclaration de caducité prévue par l'article 468 du code de procédure civile pour déclarer sa demande irrecevable, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 1454-21 du code du travail.