La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°12-27209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M. X..., employé de 1973 à 2008 par la société Solmer aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sollac puis Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a déclaré le 27 mai 2009 être atteint d'un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 b

is des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M. X..., employé de 1973 à 2008 par la société Solmer aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sollac puis Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a déclaré le 27 mai 2009 être atteint d'un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a soutenu que la maladie dont l'intéressé était atteint ne serait pas due à son activité professionnelle mais à son tabagisme actif et a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa contestation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut, au cours d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable, remettre en cause le caractère professionnel de l'affection du salarié prise en charge par la caisse ; que, s'agissant d'une maladie reconnue sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, l'origine professionnelle de la maladie repose sur une présomption simple que l'employeur a la possibilité de renverser en rapportant la preuve que l'affection dont est atteint le salarié n'est pas en relation avec l'agent nocif auquel il a pu être exposé au cours de son activité professionnelle dans les conditions prévues au tableau ; que seul l'accès au dossier médical du salarié contenant les différentes données et examens médicaux relatifs à la maladie du salarié sont de nature à permettre de déterminer la cause exacte de la maladie et à mettre l'employeur en mesure de renverser la présomption ; qu'une expertise médicale judiciaire constitue pour l'employeur l'unique moyen d'avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin, à ces données couvertes par le secret médical et d'en discuter la teneur ; qu'en refusant la demande d'expertise médicale de l'employeur, la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de renverser cette présomption, en faisant dès lors une présomption irréfragable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le tableau n° 30 bis, les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'employeur cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de M. X... et d'apporter des éléments de nature à démontrer que la maladie de ce dernier était due à une cause totalement étrangère à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, par fausse application, l'article 146 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en reprochant à l'employeur sa carence dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sans préciser quels éléments, autres que des documents médicaux couverts par le secret professionnel auxquels il ne pouvait avoir accès que par l'intermédiaire d'une expertise, l'employeur aurait pu produire pour rapporter la preuve de l'origine de la maladie de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 du code de procédure civile ;
4°/ que la détermination de l'origine de toute lésion constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut légalement trancher sans avoir recours à la procédure prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, même lorsque la difficulté est soulevée par l'employeur, de sorte qu'en s'estimant « assez éclairés » par les certificats médicaux produits à l'appui de la demande de prise en charge, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de l'affection déclarée de combattre la présomption d'imputabilité par la production d'éléments probants, l'arrêt retient que l'origine multifactorielle d'une maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel, qu'il suffit que l'activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour qu'un tel caractère puisse être retenu et que l'employeur qui conteste le lien entre l'activité et la maladie doit établir que cette activité n'a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie ; qu'il résulte des pièces produites que M. X... a été employé entre 1976 et 1981 comme agent d'entretien dans le secteur des hauts fourneaux puis jusqu'en 2000 à la conduite, la surveillance et le dépannage des installations d'une centrale thermique ; qu'au cours de l'enquête diligentée par la caisse, le représentant de l'employeur a indiqué que jusqu'en 2002, le travail de M. X... était principalement un travail d'organisation et d'encadrement du personnel mais qu'il a pu être de manière occasionnelle au contact de matériaux à base d'amiante ; que M. Y..., chef de service de chirurgie thoracique, estime qu'il y a eu un contact avec l'amiante probablement prolongé ; que ces éléments établissent le lien entre la maladie et l'activité professionnelle ; que l'employeur ne produit aucun élément probant permettant de combattre cette présomption et de démontrer que l'activité professionnelle de M. X... n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui ne pouvait ordonner une mesure d'expertise technique dans un différend opposant l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel de l'affection, a pu décider, sans rompre l'égalité des armes entre les parties ni encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence d'élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise et que la maladie avait une origine professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditérrannée
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de sa contestation de la présomption d'imputabilité et de sa demande d'expertise judiciaire médicale tendant à déterminer la cause de la maladie de Monsieur X... afin de détruire cette présomption, d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de Monsieur X... était due à la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, fixé la majoration de rente à son taux maximum, alloué à Monsieur X... l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et fixé à 107. 000 ¿ le montant total des réparations allouées à Monsieur X..., d'AVOIR dit que la décision de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... était opposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et que cette dernière devrait rembourser à la CPAM les réparations avancées à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel de la maladie : que Jean-Louis X... a effectué le 27 mai 2009 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi par le Docteur Z..., médecin pneumologue à l'hôpital Saint Joseph à Marseille, visant la maladie professionnelle n° 30 bis comme étant une « néoplasie broncho-pulmonaire primitive chez un patient ayant effectué des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante » ; que les conditions du tableau n° 30- bi s visant le « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation d'amiante » sont les suivantes :
1/ maladie : cancer broncho-pulmonaire primitif, 2/ délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans), 3/ liste limitative des travaux : (notamment) travaux d'isolation. utilisant des matériaux contenant de l'amiante, de retrait d'amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contentait de l'amiante, d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ;

que sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 46I-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs ; qu'il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants ; que la SAS ARCELORMITTAL ne conteste pas le fait que Monsieur X... soit atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif mais discute le lien entre cette pathologie et l'activité de ce dernier en soutenant que l'origine du cancer de l'intimé peut être liée à un tabagisme important ; qu'il convient de rappeler que l'origine multifactorielle d'une maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel ; qu'il suffit que l'activité professionnelle soit une des causes de la pathologie pour que le caractère professionnel puisse être retenu ; que l'employeur qui conteste le lien entre l'activité professionnelle et la maladie doit établir que cette activité n'a joué aucune rôle dans le développement de la pathologie ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Jean-Louis X... a été employé du 25 avril 1973 au 30 juin 1981 en qualité d'agent d'entretien dans le secteur Hauts-Fourneaux puis du 1er juillet 1981 au 30 septembre 2000 au départements énergie, centrale thermique et fours Pits la conduite, surveillance, intervention et dépannage des installations thermiques ; qu'au cours de l'enquête diligentée par la Caisse, le représentant de l'employeur a indiqué que « jusqu'en 2002, le travail de Monsieur X... était principalement un travail d'organisation et d'encadrement du personnel. Cependant, M. X... a pu être de manière occasionnelle au contact de matériaux à base d'amiante (gaines de protection en amiante afin de protéger les câbles électriques, très épisodiquement opérations de nettoyage technique dans la chambre de soufflage des contacteurs électriques. Depuis 1990, l'amiante est éliminée progressivement de ces contacteurs et le soufflage interdit) » ; que les attestations versées aux débats (A..., B..., C...), le courrier du Professeur Y..., chef du service de chirurgie thoracique indiquant « chez cet homme qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans les Hauts-Fourneaux puis dans une centrale thermique, il faut considérer qu'il y a un contact à'amiante probablement prolongé... » et l'attestation d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante délivrée par l'employeur le 12 février 2010 établissent le lien entre la maladie et l'activité professionnelle » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE « sur la maladie professionnelle la Société ARCELORMITTAL conteste la nature de la pathologie en cause. Toutefois, l'admission de cette maladie a été faite au titre de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats et notamment du certificat médical initial du 22 décembre 2008 et des différents examens pratiqués (ponction biopsie pulmonaire et anatomopathologie) que Monsieur X... Jean-Louis est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. Ce certificat comme celui daté du 8 avril 2009 évoque compte tenu du curriculum laboris de Monsieur X... Jean-Louis, le caractère professionnel de la pathologie eu égard à l'exposition à l'amiante. Les certificats médicaux produits ne remettent pas en cause ce caractère professionnel de la maladie malgré le tabagisme de Monsieur X... Jean-Louis. Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la prise en charge professionnelle et en l'état des documents produits, le Tribunal est assez éclairé pour statuer sans avoir à ordonner une expertise. En conséquence, il convient de débouter la SA ARCELORMITTAL de sa demande à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur peut, au cours d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable, remettre en cause le caractère professionnel de l'affection du salarié prise en charge par la CPAM ; que, s'agissant d'une maladie reconnue sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, l'origine professionnelle de la maladie repose sur une présomption simple que l'employeur a la possibilité de renverser en rapportant la preuve que l'affection dont est atteint le salarié n'est pas en relation avec l'agent nocif auquel il a pu être exposé au cours de son activité professionnelle dans les conditions prévues au tableau ; que seul l'accès au dossier médical du salarié contenant les différentes données et examens médicaux relatifs à la maladie du salarié sont de nature à permettre de déterminer la cause exacte de la maladie et à mettre l'employeur en mesure de renverser la présomption ; qu'une expertise médicale judiciaire constitue pour l'employeur l'unique moyen d'avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin, à ces données couvertes par le secret médical et d'en discuter la teneur ; qu'en refusant la demande d'expertise médicale de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, la Cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de renverser cette présomption, en faisant dès lors une présomption irréfragable ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le Tableau n° 3 0 bis, les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X... et d'apporter des éléments de nature à démontrer que la maladie de ce dernier était due à une cause totalement étrangère à son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et, par fausse application, l'article 146 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en reprochant à l'employeur sa carence dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sans préciser quels éléments, autres que des documents médicaux couverts par le secret professionnel auxquels il ne pouvait avoir accès que par l'intermédiaire d'une expertise, l'employeur aurait pu produire pour rapporter la preuve de l'origine de la maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la détermination de l'origine de toute lésion constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut légalement trancher sans avoir recours à la procédure prévue par les articles L. 141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, même lorsque la difficulté est soulevée par l'employeur, de sorte qu'en s'estimant « assez éclairés » par les certificats médicaux produits à l'appui de la demande de prise en charge, les juges du fond ont violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27209
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-27209


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award