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04/12/2013 | FRANCE | N°12-16977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-16977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 9 février 2012), que Mme X... travaille depuis le 2 septembre 1991 au sein de l'Association de Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB) dont l'activité est soumise à la convention collective des services et établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que son horaire hebdomadaire de 35 heures est réparti du lundi au vendredi sur une amplitude journalière de 8 heures av

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 9 février 2012), que Mme X... travaille depuis le 2 septembre 1991 au sein de l'Association de Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB) dont l'activité est soumise à la convention collective des services et établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que son horaire hebdomadaire de 35 heures est réparti du lundi au vendredi sur une amplitude journalière de 8 heures avec repos le samedi, le dimanche et le mercredi matin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre du paiement de demi-journées RTT coïncidant avec un jour férié sur cinq ans ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la récupération de la demi-journée RTT en cas de coïncidence avec un jour férié chômé, alors, selon le moyen, que les salariés dont la journée ou la demi-journée de repos habituel au titre de la réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié dans la semaine, fixe ou non, chômé collectivement dans l'établissement, doivent bénéficier, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'un repos compensateur ; que dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir à l'appui de sa demande que trois de ses demi-journées RTT, prises le mercredi après-midi, avaient coïncidé avec un jour férié durant les cinq dernières années, soit les 1er novembre 2008, 15 août 2007 et 11 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme X... aurait travaillé 35 heures de travail hebdomadaire pour lui refuser tout droit au paiement d'un rappel de salaire pour ces trois mercredis après-midi coïncidant avec un jour férié, le conseil de prud'hommes a méconnu la règle précitée et violé les articles L. 3133-1 du code du travail, 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 et 2.2.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 pris en application de la loi du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'horaire hebdomadaire de la salariée était de 35 heures réparties du lundi au vendredi avec repos le samedi, le dimanche et le mercredi matin ou après-midi et qu'elle n'effectuait pas d'heures au-delà de la durée du travail de 35 heures, ce dont il résultait que la demi-journée de repos du mercredi n'avait pas vocation à compenser des heures de travail exécutées en sus de l'horaire légal, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'intéressée ne travaillait jamais les dimanches et que les jours fériés étaient chômés sans retenue de salaire, a fait une exacte application des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Mme X... effectuait 35 heures de travail hebdomadaire du lundi au vendredi, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas de dépassement de la durée légale du travail entraînant une contrepartie et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la récupération de la demi-journée RTT en cas de coïncidence avec un jour férié chômé ;
AUX MOTIFS QUE Mme Sylvie X... a été embauchée par la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque par contrat écrit le 2 septembre 1991 ; que Mme X... a signé en date du 19 août 1992 un avenant n° 9 à son contrat de travail, confirmant mutation au service des tutelles ; que la convention collective en application est la convention du 15 mars 1966 ; qu'en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application, il a été conclu un accord d¿entreprise relatif à la rédaction et à l'aménagement du temps de travail le 29 juin 1999 ; que l'article 2.2.2 de cet accord dispose : "Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements" ; que l'article 2.2.2-1 stipule : "Dans les services, service social et d'A.E.M.O., services de tutelles¿ : le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à six jours » ; que l'avenant n° 3 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps du travail du 29 juin 1999, dans son article 1 dispose que les travailleurs sociaux du service des tutelles de l'association peuvent en fonction des nécessités de service soit bénéficier d'une demi-journée de RTT hebdomadaire, soit bénéficier d'une journée de RTT par quatorzaine ; que Mme X... a signé un emploi du temps au 1er septembre 2006 avec une répartition des 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi sur une amplitude journalière maximum de 8 heures et un repos le samedi, dimanche et mercredi matin ; qu'à sa demande, un nouvel horaire de travail hebdomadaire est établi et signé à compter du 2 octobre 2007 ; que l'emploi du temps de 35 heures de Mme X... est alors du lundi au vendredi sur une amplitude journalière maximum de 8 heures et un repos, le samedi, dimanche et mercredi après-midi ; qu'à l'examen de ce document, Mme X... n'effectue pas d'heures au-delà du délai légal hebdomadaire à la durée de travail de 35 heures ; qu'en application de l'article 23, la convention collective nationale du 15 mars 1966 accorde 11 jours fériés annuels chômés ; qu'en application de l'article L. 3133-3 du code du travail : "Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire¿" ; que l'article 23 - congés payés fériés de la convention collective dispose que : "Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas le droit au repos compensateur prévu ci-dessus" ; que Mme X... ne travaille jamais les dimanches, que les jours fériés sont chômés sans retenue de salaire ; qu'en conséquence, de ce qui précède, le conseil juge que Mme X... effectue 35 heures hebdomadaires de travail, que l'aménagement de son temps de travail hebdomadaire ne fait pas apparaître qu'elle effectue des heures supplémentaires au-delà du délai légal législatif ou conventionnel ;
ALORS QUE les salariés dont la journée ou la demi-journée de repos habituel au titre de la réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié dans la semaine, fixe ou non, chômé collectivement dans l'établissement, doivent bénéficier, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'un repos compensateur ; que dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir à l'appui de sa demande que trois de ses demi-journées RTT, prises le mercredi après-midi, avaient coïncidé avec un jour férié durant les cinq dernières années, soit les 1er novembre 2008, 15 août 2007 et 11 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme X... aurait travaillé 35 heures de travail hebdomadaire pour lui refuser tout droit au paiement d'un rappel de salaire pour ces trois mercredis après-midi coïncidant avec un jour férié, le conseil de prud'hommes a méconnu la règle précitée et violé les articles L. 3133-1 du code du travail, 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 et 2.2.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 29 juin 1999 pris en application de la loi du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16977
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-16977


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16977
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