LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2011), que Mme Danielle X..., M. Jean-Paul X... et le GAEC de Laquerre ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui, saisi par M. Denis X..., a ordonné leur expulsion de deux lots d'une parcelle de terre agricole comprise dans l'ensemble constituant le patrimoine foncier de la Section de Boslabert, relevant de la commune de Roche-Charles-la-Mayrand ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner au GAEC de Laquerre, à Mme Danielle X... et à M. Jean-Paul X... de cesser toutes jouissance et exploitation, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sur les lots n°A et n° D de la parcelle agricole d'une superficie de 16 ha 71 a 60 ca, cadastrée section C numéro 53, située au lieu-dit Le Haut de Boslabert sur le territoire de la commune Roche-Charles-la-Mayrand (Puy-de-Dôme), sous astreinte de 150 euros par jour de retard au profit de M. Denis X... à l'expiration de ce délai d'un mois, alors, selon le moyen, qu'est irrecevable l'action intentée par une personne dépourvue de qualité à agir ; qu'en matière communale, seul le maire est habilité par la loi à représenter la commune en justice ; qu'en jugeant néanmoins l'action de M. Denis X... portant sur la section de Boslabert recevable la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles 2132-1 et 2132-2 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Denis X... contribuait aux taxes foncières sur l'ensemble immobilier sectionnel à concurrence du quart, conformément à une délibération du 11 octobre 2009 du conseil municipal de Roche-Charles-la-Mayrand, et qu'il avait été autorisé, par arrêté du 5 juillet 2010, à exercer pour le compte de la section de Boslabert une action pour qu'il soit statué sur la validité de l'occupation de certaines parcelles par le GAEC de Laquerre, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Denis X... avait qualité pour agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Danielle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Danielle X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR ordonné au GAEC de Laquerre, à Mme Danielle X... et à M. Jean-Paul X... de cesser toutes jouissance et exploitation, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sur les lots n°A et n° D de la parcelle agricole d'une superficie de 16 ha 71 a 60 ca, cadastrée section C numéro 53, située au lieu-dit Le Haut de Boslabert sur le territoire de la commune Roche Charles La Mayrand (Puy-de-Dôme), sous astreinte de 150,00 ¿ par jour de retard au profit de M. Denis X... à l'expiration de ce délai d'un mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au delà du constat que M. Denis X... prétend exploiter lui-même un des lots des biens sectionnaux tels qu'ils ont été constitués par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1963 (situation entérinée en l'état par une décision du conseil municipal du 11 octobre 2009 qui a réparti entre les différents attributaires le montant des taxes foncières sectionnales), il est constat que par arrêté du 5 juillet 2010, M. Denis X... a été autorisé à exercer pour le compte de la section de Boslabert une action pour qu'il soit statué sur la validité de l'occupation de certaines parcelles par le GAEC de Laquerre ; que l'action exercée est dès lors recevable en ce qu'elle se rapporte aussi bien à l'occupation du lot A normalement exploité par M. Y... qu'à celle que prétend exploiter M. Denis X... lui-même¿ ; que l'exploitation intempestive qu'ils ont réalisée suite à ce qui s'apparente à un coup de force est constitutive d'un trouble manifestement illicite que M. Denis X... est bien fondé à faire cesser en tant que représentant de la section mais également à titre personnel dès lors qu'il se trouve lui-même dépossédé d'un lot sur lequel il est en mesure de faire valoir ses droits » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est indéniable que M. Denis X... justifie bien d'une qualité, extra-contractuelle mais légale, à agir sur les questions de répartition ou d'exploitation des lots composant le tènement immobilier Communaux de Boslabert ne serait-ce que du fait de son inscription comme électeur de la Section de Boslabert et de sa contribution sectionnelle aux taxes foncières sur cet ensemble immobilier à concurrence du quart, conformément à une délibération du 11 octobre 2009 du conseil municipal de Roche Charles La Mayrand » ;
ALORS QU'est irrecevable l'action intentée par une personne dépourvue de qualité à agir ; qu'en matière communale, seul le maire est habilité par la loi à représenter la commune en justice ; qu'en jugeant néanmoins l'action de M. Denis X... portant sur la Section de Boslabert recevable la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles 2132-1 et 2132-2 du code général des collectivités territoriales.