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11/12/2013 | FRANCE | N°12-21848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2012), que Mme X..., épouse Y..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été recrutée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron, dite « PEP 12 », à compter du 28 août 2006 pour exercer les fonctions de directrice de l'institut médico-éducatif Château de La Roquette à Séverac-le-Château ; qu'elle a été licenciée le 9 juin 2009 ; que contestan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2012), que Mme X..., épouse Y..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été recrutée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron, dite « PEP 12 », à compter du 28 août 2006 pour exercer les fonctions de directrice de l'institut médico-éducatif Château de La Roquette à Séverac-le-Château ; qu'elle a été licenciée le 9 juin 2009 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat du 3 novembre 2006 prévoit expressément que «ces missions et délégations de pouvoir peuvent être retirées à tout moment par décision du conseil d'administration», retient que le licenciement de la salariée, qui constitue une décision ultime et définitive de lui retirer ses missions et délégations, ne pouvait intervenir que sur décision du conseil d'administration et que la procédure de licenciement, menée exclusivement par la présidente de l'association, était intervenue en violation d'une garantie de fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle, qui ne visait que le retrait de missions et de délégations, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aveyron
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association ADPEP 12 à lui verser les sommes de 20.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.174 euros bruts à titre de salaires déduits lors de la mise à pied conservatoire, de 217,40 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.898 euros buts d'indemnité compensatrice de préavis, de 889,80 euros au titre des congés-payés afférents, et de 1.803 euros à titre d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contesté qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il peut entrer dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, le contrat du 3 novembre 2006 signé par le président et le directeur général de l'association par lequel Mme Cathy Y... née X... est recrutée en qualité de directrice de l'institut médico-éducatif et chargée de ses fonctions par délégation de pouvoir du conseil d'administration de l'association, sous l'autorité hiérarchique de son directeur général, prévoit expressément que « ces missions et délégations de pouvoir peuvent être retirées à tout moment par décision du conseil d'administration » ; que le licenciement de Mme Cathy Y... née X..., qui constitue la décision ultime et définitive de lui retirer ses missions et délégations, ne peut donc intervenir que sur décision du conseil d'administration ; qu'or toute la procédure de licenciement a été menée exclusivement par Mme Maryse A..., présidente de l'association ; que dans la mesure où le bureau (article 15 des statuts) n'est pas le conseil d'administration composé de 26 membres (article 12 des statuts), il importe peu que le bureau du Conseil d'administration de l'association ait été tenu informé des difficultés rencontrées sur l'IME de la Roquette et ait pris le 5 mai 2009 la délibération de « voter à l'unanimité le licenciement de Mme Cathy Y... née X... et sa mise à pied à titre conservatoire » ; que l'irrespect par l'employeur de la procédure disciplinaire instituée par le texte contractuel constitue une violation d'une règle de fond de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Cathy Y... née X... ne pouvant être déboutée de sa demande principale d'annulation du licenciement ; que Mme Cathy Y... née X... est effectivement fondée à obtenir le paiement des sommes, non contestées en leur montant, de 2. 174 euros pour les salaires déduits dans le cadre de la mise à pied conservatoire, 217,40 euros de congés payés afférents, 8.898 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 889, 80 euros de congés-payés afférents et 1.803 euros d'indemnité de licenciement ; qu'au vu des dispositions contractuelles et conventionnelles, de l'ancienneté de la salariée fonctionnaire de l'éducation nationale, de l'âge de la salariée au moment du licenciement (née le 12 avril 1962), du montant du salaire brut, il y a lieu de condamner l'association « ADPEP 12 » à payer à Mme Cathy Y... née X... la somme de 20.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la directrice de l'Institut médico-éducatif du château de la Roquette, établissement relevant de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de l'Aveyron, avait été recrutée par le Président de l'Association suivant lettre du 24 mai 2006, avait pris ses fonctions le 28 août 2006 et avait signé le 3 novembre 2006, conjointement avec le Président et le Directeur Général de l'Association, une lettre la chargeant, « par délégation de pouvoir du conseil d'administration », de diverses « missions et délégations » pouvant être « retirées à tout moment par le conseil d'administration » ; qu'il en résultait seulement que le contenu des missions et des délégations consenties à la salariée relevait du pouvoir du conseil d'administration, non que celui-ci devait intervenir en cas de procédure disciplinaire ; qu'en affirmant que le document du 3 novembre 2006 constituait le contrat par lequel la salariée avait été recrutée et instaurait une procédure disciplinaire requérant une décision du Conseil d'Administration en cas de licenciement, « décision ultime et définitive de lui retirer ses missions et délégations », pour en déduire que la salariée, licenciée par le Président de l'Association, avait été privée d'une garantie de fond rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21848
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-21848


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21848
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