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07/01/2014 | FRANCE | N°12-87712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2014, 12-87712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Geraldus X...,
- La société Amlin corporate insurance NV, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Luis Miguel Y...des chefs d'homicides et blessures involontaires et défaut de maîtrise et contre M. Geraldus X... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a relaxé le premier, condamné le second à douze mois d'emprisonnement ave

c sursis et à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Geraldus X...,
- La société Amlin corporate insurance NV, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Luis Miguel Y...des chefs d'homicides et blessures involontaires et défaut de maîtrise et contre M. Geraldus X... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a relaxé le premier, condamné le second à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 décembre 2003, le conducteur d'un ensemble routier appartenant à deux sociétés dont M. X... était le représentant légal et assuré auprès de la société Fortis corporate insurance, aux droits de laquelle vient la société Amlin corporate insurance NV, a perdu, au cours d'une manoeuvre de freinage, le contrôle de son véhicule qui transportait un engin de levage, lequel, déséquilibré, a percuté un véhicule circulant en sens inverse, occasionnant le décès de Philippe Z...et de Florence A...et de graves blessures à leur fille Chloé ; qu'une expertise réalisée en cours d'instruction ayant mis en évidence la défaillance du système de freinage de la remorque de l'ensemble routier, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés et responsable des dommages subis par les parties civiles ; que sur appel de M. X..., la cour a confirmé le jugement et, évoquant le point non jugé de l'indemnisation des parties civiles, a prononcé sur les intérêts civils ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 232-1, L. 224-12, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure
pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide et de blessures par imprudence et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que le tracteur appartient à la société Transport X...et est assuré auprès de la compagnie Fortis Corporate Insurance et la remorque appartient à Kerstens Holding BV et est assurée par la même compagnie ; qu'aucune contestation n'est élevée sur le fait que M. X... est bien le dirigeant des sociétés propriétaires du tracteur et de la remorque et qu'à ce titre, il est responsable de l'entretien du matériel dont ses sociétés sont propriétaires ; que M.
B...
, expert désigné par le juge d'instruction, a constaté que : " le tracteur routier ne présentait pas de dysfonctionnement " mais " qu'une cassure du support du poumon du frein de service arrière droit du 3e essieu de la remorque " constituait un " désordre rendant inopérant le frein de service du 3ème essieu et générant un caractère de dangerosité de la semi-remorque pour l'usage auquel elle est destinée " ; que, plus grave encore, il relève que des séquelles de réparation sont apparentes sur cette pièce par des tentatives de soudures peu orthodoxes, lesquelles ont été vouées à l'échec ; qu'il est formel pour affirmer que " ces désordres existaient avant l'accident du 30 décembre 2003 " et que les dysfonctionnements constatés sur la semi-remorque entrent en totalité dans le cadre de l'entretien » ; que « M. X..., gérant de la société Kersten Holding et dirigeant de la société X..., ne peut pas sérieusement contester les constatations techniques faites durant l'instruction ; qu'en effet, ainsi que le relève très justement le tribunal, aucune argumentation pertinente ne permet d'écarter les conclusions de M
B...
, expert, qui sont au demeurant concordantes avec les constatations des gendarmes sur le lieu de l'accident, qui ont relevé dans un procès-verbal de renseignements sur le véhicule " frein spéciaux : état défaut apparent ", et celles d'un examen technique pratiqué par l'entreprise Bellecave qui a fait diverses constatations le 27 janvier 2004 sur les essieux de la remorque et notamment sur l'essieu 3 ; que le compte-rendu établi à l'époque met en évidence " d'importantes défaillances, au niveau de l'entretien et de l'efficacité du système de freinage de la remorque ; que d'après ces constats, la remorque ne pouvait pas circuler dans des conditions normales de sécurité ; que le système de freinage de la remorque est quasiment inefficace, et présente un déséquilibre important " ; que le déroulement le plus probable des faits relaté par l'expert concorde en tous points avec la description faite par le chauffeur de l'ensemble routier, M. Y...Luis Miguel : " pendant l'amorce de la décélération et l'action sur le frein par le conducteur concomitamment le support du poumon arrière droit de la semi-remorque déjà très fragilisé par son état antérieur, a été rompu générant l'inefficacité totale du frein de l'essieu arrière ; que cette défaillance a entraîné l'amorce instantanée du départ du ripage » ; que, selon l'expert, les désordres affectant la semi-remorque étaient décelables visuellement par tout professionnel uniquement avec accès sous le véhicule à l'aide du matériel adéquat à savoir une fosse ou un pont élévateur ; qu'il paraît dans ces conditions impossible que lors des opérations d'entretien et de contrôle réalisées, selon M. X... en juillet 2003, au sein de l'entreprise, aucune anomalie n'ait été relevée » ; qu'est ainsi démontré à l'encontre du prévenu un manquement caractérisé exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et qui ne pouvait être ignoré par un professionnel, ledit manquement ayant créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que M. X... Geraldus sera donc retenu dans les liens de la prévention ;

" et aux motifs qu'une expertise de l'ensemble routier, composé d'un tracteur de marque " Volvo " propriété de la société des transports

X...

et d'un semi-remorque propriété de la société de droit néerlandais Kerstens Holding, a été ordonnée par le juge d'instruction qui a désigné pour y procéder M. B...; qu'à l'examen de la semi-remorque, celui-ci a constaté " une cassure du support du poumon du frein de service arrière droit du 3ème essieu " qui " rend inopérant le frein de service du 3ème essieu et génère un caractère de dangerosité de la semi remorque pour l'usage auquel elle est destinée " ; que l'expert ajoute que " des séquelles de réparation sont apparentes sur cette pièce par des tentatives de soudures peu orthodoxes lesquelles ont été vouées à l'échec " ; qu'iI s'avère ainsi que la semi-remorque " était affectée de graves désordres à caractère de dangerosité qui interdisaient son utilisation " ; que décelables par tout professionnel, ces désordres entraient dans le cadre de l'entretien de l'engin ; que M. X... est gérant de la société Kersten Holding et dirigeant de la société X... » ; qu'iI a contesté que l'état technique du véhicule ait été à l'origine de l'accident ; que, cependant, aucune argumentation pertinente ne permet d'écarter les conclusions de M. B... qui sont au demeurant concordantes avec celles d'un examen technique pratiqué au centre de contrôle " Omnia Equip'Auto " à Bayonne, qui conclut à un freinage inexistant sur l'essieu n° 3 ;

" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, serait-elle une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque grave que son auteur ne pouvait ignorer, ne peut être retenue que s'il est établi que la personne à laquelle elle est reprochée n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en constatant que tout professionnel, disposant d'une fosse et d'un élévateur, pouvait constater les désordres affectant le troisième essieu de la semi-remorque relevée par l'expert, ce qui contredisait l'affirmation par le prévenu qu'aucune anomalie n'aurait été constatée lors du contrôle réalisé en juillet 2003, sans préciser quelle faute imputable au prévenu en résultait, et en particulier si elle retenait l'absence de tout contrôle de la remorque, l'absence de tout entretien de la remorque ou le fait que l'entretien n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art et en quoi le prévenu pouvait se voir imputer une telle faute, compte tenu de ses fonctions et de ses compétences, la cour d'appel n'a pas justifié la décision par laquelle elle a retenu à l'encontre du prévenu, une faute de ce dernier et l'évidence d'une telle faute ;

" 2) alors qu'en constatant que tout professionnel pouvait constater les désordres affectant le troisième essieu de la semi-remorque relevés par l'expert, à l'aide d'un matériel adéquat, une fosse et un pont élévateur, sans préciser en quoi le prévenu aurait lui-même été chargé d'effectuer ce contrôle et selon quelle périodicité il aurait dû faire effectuer un tel contrôle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute du prévenu, ni l'exposition à un risque qu'il ne pouvait ignorer ;

" 3) alors que, constatant que l'expert avait mis en évidence l'existence d'une réparation de fortune sur le frein du troisième essieu de la remorque, sans rechercher quelle était l'origine de cette réparation, en quoi le prévenu pouvait savoir que ce défaut de qualité de la réparation pouvait être connu du prévenu, ne précisant pas si ses fonctions et ses compétences lui permettaient de contrôler la qualité de cette réparation, la cour d'appel n'a pas encore caractérisé une faute du prévenu, et encore moins la connaissance du risque auquel il exposait autrui ;

" 4) alors qu'il appartient aux juges du fond de constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction et des conditions d'imputabilité de celle-ci ; qu'en considérant que le prévenu ne contestait pas être le dirigeant des deux sociétés propriétaires du tracteur et de la remorque, la cour d'appel qui ainsi reconnaît ne pas disposer des éléments de preuve permettant de constater que le prévenu était effectivement le dirigeant de ces sociétés, pouvant se voir imputer les fautes dans l'entretien de la remorque, a insuffisamment justifié sa décision en inversant la charge de la preuve ;

" 5) alors qu'enfin, les incriminations d'homicide et de blessure involontaires exigent, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort ou les blessures de la victime ; qu'en considérant que la « cause la plus probable de l'accident » résultait de la cassure du poumon du frein du 3ème essieu rendant inefficace le système de freinage de la remorque, la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette cassure était la cause certaine des dommages résultant de l'accident, pouvant également en être une conséquence, n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs des délits d'homicide et de blessures involontaires " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrième branche en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la qualité de M. X...en tant que dirigeant des sociétés propriétaires de l'ensemble routier impliqué dans l'accident, et qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide et de blessures par imprudence et l'a condamné à une peine d'un and'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" 1) alors que la cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, la cour d'appel ne pouvait évoquer l'affaire sur les intérêts civils, sans méconnaître l'article 520 du code de procédure pénale et les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en privant le prévenu de son droit de voir examiner sa cause, même sur les intérêts civils, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel ;

" 2) alors que, et à tout le moins, constatant que le prévenu n'avait pas conclu sur les intérêts civils, la cour d'appel aurait dû, au nom des droits de la défense, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en cet état, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;

Attendu que le prévenu et son assureur ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, après avoir infirmé partiellement la décision des premiers juges, a évoqué, à la demande des parties civiles, le point non jugé de leur indemnisation et statué immédiatement sur leurs prétentions, dès lors que l'avocat, qui les représentait régulièrement au cours de l'audience, ne s'est pas opposé à l'évocation et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 464, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme G...la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, et à M. J G...la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral exceptionnel ;

" alors que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice moral et le préjudice d'affectation constituent un même préjudice ; qu'en réparant deux fois le même préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe sus énoncé " ;

Attendu que, pour allouer aux parties civiles une certaine somme en réparation de leur préjudice d'affection et une autre somme en réparation de leur préjudice moral exceptionnel, l'arrêt relève qu'il y a lieu de réparer, d'une part, leur préjudice d'affection au regard de la proximité des relations entretenues avec les deux victimes décédées et, d'autre part, le préjudice moral résultant pour eux de l'accueil de l'enfant des victimes à sa sortie de l'hôpital et de sa prise en charge depuis le décès de ses parents ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte qu'ont été réparés deux préjudices distincts, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2000 euros la somme globale que M. X... et la société Amlin corporate insurance devront payer à Groupama Centre atlantique, Mme Marie-Christine J..., Mme Muriel I..., M. Angelo Z..., Mme Francine Z..., M. Jean Z..., Mme Daphné Z..., M. Benjamin Z..., Mme Deborah Z..., Mme Vérinique K..., M. Kevin Z...et M. Maxime Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87712
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2014, pourvoi n°12-87712


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87712
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