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07/01/2014 | FRANCE | N°13-90029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2014, 13-90029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, dans la procédure suivie du chef d'obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées contre :
- Mme Françoise X..., épouse Y...,
reçu le 8 octobre 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, dans la procédure suivie du chef d'obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées contre :
- Mme Françoise X..., épouse Y...,
reçu le 8 octobre 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l'urbanisme, L. 152-4, alinéa 5, et L.152-10 du code de la construction violent-ils les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les droits de la défense, le droit à un recours effectif, le droit à la protection de la vie privée et le principe de légalité des délits et des peines?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les dispositions critiquées, qui visent quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite, non assimilable à une perquisition, n'autorisent aucune mesure coercitive de nature à porter atteinte à l'inviolabilité du domicile ou à la liberté individuelle de l'occupant des lieux et, d'autre part, définissent ,dans cette limite, de façon suffisamment claire et précise, les éléments constitutifs de l'infraction, dont l'appréciation relève de l'office du juge devant lequel les droits de la défense sont exercés ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-90029
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2014, pourvoi n°13-90029


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.90029
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