LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, dans la procédure suivie du chef d'infractions au code de l'environnement contre :
- M. Stéphane X...,- M. Yves Y...,
reçu le 10 octobre 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 362-3 du code de l'environnement porte-t-il atteinte au droit au loisir et à la liberté d'entreprendre, garantis par les articles 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, les articles 6, 8, 9, 1.0 et 11 du préambule de la convention, les articles 1, 2, 4, 6, 13 et 16 de la déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789, au 11ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 6 de la charte de l'environnement de 2004, l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, l'article 4 de la déclaration des droits de I'homme et du citoyen ?" ;
Vu les observations produites ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et constituent le fondement des poursuites ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui ne méconnaissent aucun des droits reconnus par les textes invoqués, ne portent aucune atteinte disproportionnée aux principes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;