LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 550 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Le Clos de Guyenne (la SCI) a été condamnée par un tribunal de grande instance à payer certaines sommes à Mme X... ; que M. Y... a été condamné par le même jugement à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle ; que le jugement a été signifié à la requête de Mme X... à la SCI et à M. Y... le 23 février 2011, et de nouveau le 14 mars 2011 à M. Y... à la requête de la SCI ; que, le 4 avril 2011, M. Y... a interjeté appel et intimé la SCI et Mme X... ; que son recours a été déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il était dirigé contre cette dernière ; que la SCI a formé un appel incident provoqué contre Mme X... ;
Attendu que, pour déclarer l'appel provoqué irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant laissé expirer le délai d'appel ouvert par la signification du jugement effectuée à la requête de Mme X..., la SCI ne pouvait plus que défendre contre l'appel principal dirigé contre elle par M. Y... sans pouvoir prétendre au maintien dans la cause de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir dit recevable l'appel de M. Y... contre la SCI, alors que l'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Le Clos de Guyenne et la même somme à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Clos de Guyenne.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'exposante n'était plus recevable à former un appel incident ou provoqué à l'égard de Madame X... et qu'elle ne pouvait plus que défendre à l'appel principal de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, le délai d'appel court à compter de la première signification régulière et une deuxième signification ne fait pas courir un nouveau délai, peu important qu'elle ait été délivrée dans le délai qu'a fait courir la précédente ; Dès lors c'est à bon droit que s'appuyant sur ces principes, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. Y... formé par déclaration du 4 avril 2011 plus d'un mois après l'acte de signification du jugement que lui a fait signifier Mme X... le 23 février 2011 irrecevable à l'égard de cette dernière ; Le raisonnement du conseiller de la mise en état qui a retenu comme recevable l'appel de M. Y... à l'égard de la SCI Clos de Guyenne également intimée doit également être validé dès lors qu'il a été formé dans le mois de la signification délivrée par celle-ci et que cette solution n'est pas en contradiction avec les motifs de l'irrecevabilité de l'appel formé contre Mme X... puisqu'en l'espèce, la double signification émane de deux parties distinctes ayant des intérêts différents ; Il apparaît en effet que Mme X..., demanderesse principale n'a dirigé son action qu'à l'encontre de la SCI Clos de Guyenne qui lui a vendu le bien alors que cette société dont le tribunal a retenu la responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil exerce une action récursoire contre l'architecte, M. Y... ; La SCI Clos de Guyenne ne peut en revanche désormais que défendre à l'appel formé par M. Y... et elle n'est plus recevable à former appel incident ou provoqué à l'encontre de Mme X... dès lors que l'appel principal de M. Y... est lui-même irrecevable à l'égard de cette dernière ; Cette appréciation ne peut être affectée par les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qui prévoient que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal dès lors qu'elles précisent expressément que dans cette dernière hypothèse il ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a estimé que la SCI Clos de Guyenne qui avait laissé expirer le délai d'appel ouvert par la signification du jugement délivrée également à son égard par Mme X... le 23 février 2011 ne pouvait pas prétendre à ce que cette dernière soit maintenue dans la cause ; L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... relève à bon droit qu'il résulte d'une jurisprudence récente mais aujourd'hui établie de la cour de cassation que le délai d'appel court à compter de la première signification régulière et qu'une seconde signification ne fait pas courir un nouveau délai, peu important qu'elle ait été délivrée dans le délai qu'a fait courir la précédente ; L'appel de M. Y... qui a été formé par déclaration du 4 avril 2011, plus d'un mois après l'acte de signification du jugement que Madame X... lui avait fait délivrer le 23 février 2011, est par conséquent irrecevable à l'égard de cette dernière ; En revanche l'appel de M. Y... est recevable à l'égard de la SCI Clos de Guyenne, également intimée, puisque formé dans le mois de la signification délivrée par celle-ci ; cette solution n'est pas en contradiction avec les motifs de l'irrecevabilité de l'appel formé contre Madame X... puisqu'en l'espèce, la double signification émane de deux parties distinctes ayant des intérêts différents ; Madame X... est en effet demanderesse principale et elle n'a dirigé son action qu'à l'encontre de la SCI Clos de Guyenne qui lui a vendu le bien alors que cette société dont le tribunal a retenu la responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil exerce une action récursoire contre l'architecte, M. Y... ; En revanche la SCI Clos de Guyenne ne peut désormais que défendre à l'appel formé par M. Y... ; elle n'est plus recevable à former un appel incident, ou provoqué, contre de Madame X... dès lors que l'appel principal de M. Y... est irrecevable à l'égard de cette dernière ; certes, aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; Ce texte précise toutefois que, dans ce dernier cas, il ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; La SCI Clos de Guyenne qui a laissé expirer le délai d'appel ouvert par la signification à laquelle Madame X... avait fait procéder, à son égard également, le 23 février 2011 ne peut pas prétendre à ce que cette dernière soit maintenue dans la cause » ;
ALORS QUE l'appel incident ou provoqué, même formé hors du délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant déclaré recevable l'appel principal formé par Monsieur Y... à l'égard de l'exposante, il en résultait que l'appel incident ou provoqué formé par l'exposante à l'égard de Madame X... était lui aussi recevable, nonobstant les motifs inopérants tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Monsieur Y... à l'égard de Madame X... et, d'autre part, du fait que l'exposante était forclose à interjeter appel à titre principal à l'égard de Madame X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 550 du Code de procédure civile.