LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens doit être fait, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que l'arrêt comportant le rappel des prétentions de la société Marseille aménagement, et par motifs propres et adoptés, la discussion des moyens qu'elle invoquait, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un terme de référence qu'elle décidait d'écarter ;
Que d'autre part, la cour d'appel qui ne s'est pas exclusivement fondée sur un compromis de vente signé en 2008, mais par motifs expressément adoptés, sur des ventes intervenues en 2009, a évalué le bien exproprié à la date du jugement de première instance, le 25 février 2010 ;
D'où il suit que le moyen qui manque partiellement en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseille aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseille aménagement ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Marseille aménagement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Marseille aménagement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 50. 000 euros le montant de l'indemnité de dépossession revenant à M. X... au titre de l'expropriation de son immeuble sis ... pour une contenance de 125 centiares ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation doit viser les mémoires des parties ; que la cour d'appel qui, pour fixer à 50. 000 euros l'indemnité de dépossession devant revenir à M. X..., n'a visé aucun des mémoires des parties, a violé les articles 455 du code de procédure civile et R. 13-49 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Marseille aménagement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 50. 000 euros le montant de l'indemnité de dépossession revenant à M. X... au titre de l'expropriation de son immeuble sis ... pour une contenance de 125 centiares ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le bien est constitué d'un appartement de 16, 85 m2 situé 4 rue Ernest Renan à LA CIOTAT, cadastré section AD, numéro 194 pour une contenance de 125 centiares ; que son état est décrit dans le procès verbal de visite des lieux : L'immeuble est situé dans le PRI (Périmètre de Restauration Immobilière) de la ville, en plein coeur de celle-ci dans un quartier commerçant à proximité immédiate du port. Il est élevé sur trois étages et fait l'angle de deux rues. L'entrée se fait par la rue Ernest Renan, et, de ce côté, la façade est restaurée. La façade donnant sur l'autre rue est très dégradée, une porte sur rue est murée. Les parties communes de l'immeuble sont extrêmement dégradées et privées d'électricité. L'appartement est situé au dernier étage, accessible par des escaliers irréguliers et difficiles d'accès. Il est sous toit avec une partie de sa superficie très basse de plafond. Il est très dégradé, inhabité depuis longtemps, totalement à rénover et à équiper (chauffage, sanitaires, coin cuisine, revêtement du sol et des murs). Il est inhabitable en l'état, l'électricité doit être mise aux normes ; que l'offre de la Société MARSEILLE AMENAGEMENT est faite sur la base de la somme de 1. 762, 60 ¿ le m2, ce qui revient à 29 700 ¿, outre 4 000 ¿ représentant les frais d'agence supportés par M. Raymond X... ; que M. Raymond X... critique cette évaluation quant à l'offre d'achat pour 50. 000 ¿ qu'il avait reçue en 2008, à l'origine de l'exercice du droit de préemption, et au prix du marché ; que le Commissaire du Gouvernement est d'avis de fixer l'indemnité conformément à l'offre de la Société MARSEILLE AMENAGEMENT, soit 29. 700 ¿, outre 4. 000 ¿ ; qu'il invoque les termes de comparaison suivants : Mutations récentes d'appartements anciens dans le Centre Ville (Bas de fourchette) : 1) Acte du 25. 6. 2009, Prix : 50. 000 ¿ soit 1. 126 ¿/ m2, 2) Acte du 9. 7. 2008, Prix : 79. 000 ¿ soit 1. 139 ¿/ m2, 3) Acte du 9. 7. 2008, Prix : 104. 000 ¿ soit 1. 387 ¿/ m2, 4) Acte du 30. 9. 2008, Prix 109. 000 ¿ soit 1. 603 ¿/ m2, 5) Acte du 16. 2. 2009, Prix : 70 000 ¿ soit 1. 667 ¿/ m2, 6) Acte du 19. 10. 2007, Prix : 136. 400 ¿ soit 1. 819 ¿/ m2, 7) Acte du 26. 5. 2009, Prix : 72. 000 ¿ soit 1. 846 ¿/ m2, 8) Acte du 18. 1. 2008, Prix : 80. 000 ¿ soit 1. 905 ¿/ m2 ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits et notamment, des termes de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement, du compromis de vente signé entre Raymond X... et Fabien Y..., artisan maçon et son épouse, Karine Z...en 2008 pour le prix de 50 000 ¿, compte tenu de l'état dégradé du bien et de sa situation favorable à proximité immédiate du port et des commerces du centre ville, de son potentiel après réhabilitation, il y a lieu de fixer à la somme de 50 000 ¿ le montant de l'indemnité revenant à M. Raymond X... ; que le bien dont s'agit est constitué de l'appartement de 16, 85 mètres carrés, qu'il convient de se référer au jugement entrepris pour plus de détails concernant l'immeuble ; que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, par des motifs pertinents que la cour fait siens, sauf en ce qui concerne l'appréciation du potentiel du bien concerné, s'appuyant sur les nombreux termes de comparaison proposés par l'expropriant d'une part et le Commissaire du gouvernement d'autre part, mais aussi et surtout le compromis de vente signé entre Raymond X... et Fabien Y...et son épouse Karine Z...en 2008 pour le prix de 50 000 pour retenir comme il l'a fait l'indemnité d'expropriation revenant à Raymond X... ; que la cour observe que rien ne permet de douter du sérieux du compromis obtenu par Raymond X... en 2008 et dont le prix indiquait correspond de surcroît incontestablement au prix du marché ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
ALORS QUE dans son mémoire du 2 mars 2012, la société Marseille aménagement faisait valoir qu'elle avait, dans l'immeuble où se trouvait le lot de M. X..., fait l'acquisition d'un autre bien, d'une superficie de 125 m ² au prix de 38. 874, 50 euros ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette référence de nature à établir la pertinence du prix de 29. 700 euros proposé par la société Marseille aménagement pour l'acquisition du bien de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et R. 13-36 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que la cour d'appel qui, pour fixer à 50. 000 euros l'indemnité devant revenir à M. X..., s'est exclusivement fondée sur le compromis de vente signé en 2008 entre ce dernier et les époux Y..., soit deux ans avant la décision du premier juge, a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation.