LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), que la société Groupe Chapuis et associés, syndic de la copropriété de l'immeuble situé 7 rue Rosa Bonheur à Paris (le syndic) a, le 5 février 2003, signé avec la société Banque Delubac (la banque) une convention de compte, en application de laquelle il a ouvert dans les livres de la banque un sous-compte n°... affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; que, le 2 mai 2005, la banque a fusionné ce compte avec les divers autres comptes-mandants du syndic dans un compte unique ; que le syndic, qui bénéficiait de la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's jusqu'au 25 octobre 2005, a été mis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2005, la SCP Brouard Daude (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; qu'après avoir déclaré sa créance, le syndicat a vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière à concurrence de la somme de 23 917, 99 euros puis a assigné en paiement les Souscripteurs du Lloyd's, le liquidateur et la banque ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à titre personnel au syndicat les sommes de 22 109, 16 euros et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant, pour retenir que la banque avait commis une faute, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord du syndic à la fusion opérée sur un compte unique, cependant qu'aux termes de la convention d'ouverture de compte du 5 février 2003, le syndic avait accepté que les soldes respectifs des sous-comptes pourront être virés de l'un à l'autre, à tout moment et sans avis, par la banque, de façon à se confondre en un solde unique qui sera exigible, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention liant les parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la renonciation à l'ouverture d'un compte séparé, qui ne peut résulter que d'un vote non équivoque et d'une décision expresse de l'assemblée, emporte consentement du syndicat à la mise en oeuvre de la convention de fusion des sous-comptes ; qu'en considérant, pour retenir que la banque ne démontrait pas que le syndicat des copropriétaires avait donné son accord à la fusion du sous-compte en un compte unique, que la renonciation du syndicat à l'ouverture d'un compte séparé dans ses rapports avec son syndic était sans incidence sur le litige, cependant que cette renonciation, qui résultait d'une manifestation de volonté expresse, traduisait corrélativement l'accord du syndicat à la fusion des sous-comptes en un compte unique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version postérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000 ;
3°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 21 septembre 2012, la banque faisait valoir qu'il n'existait aucun préjudice consécutif à la fusion des sous-comptes dès lors qu'il était possible de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible et, partant, de reconstituer le solde de trésorerie, qui ne doit pas être confondu avec le solde bancaire, au moyen des documents comptables détenus par le syndicat ou, à tout le moins, par son ancien syndic ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, tout en relevant d'ailleurs que le syndicat disposait d'une action permettant d'obtenir les documents comptables détenus par l'ancien syndic, ce qui laissait supposer que ces documents pouvaient permettre de reconstituer le solde de trésorerie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se contentant de relever, pour condamner la banque au paiement de la somme de 1 500 euros, que l'existence d'un retard dans la communication des relevés bancaires et l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de disposer des fonds lui revenant avaient causé à ce dernier un préjudice, sans prendre en considération, ainsi qui lui était demandé, le secret bancaire auquel la banque était tenue et qui lui imposait de ne communiquer les documents qu'au titulaire du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 511-33 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que le refus d'un syndicat d'ouvrir un compte bancaire séparé n'emporte pas, à lui seul, accord pour que le sous-compte sur lequel sont enregistrés les mouvements de fonds de la copropriété concernée soit fusionné avec ceux des autres copropriétés administrées par le même syndic en un compte unique ouvert au nom de celui-ci ; que l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne pouvait ignorer les activités du syndic, qui n'intervenait qu'en qualité de mandataire du syndicat, relève qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord de celui-ci à la fusion du sous-compte dans le compte unique ; que, de ces appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a exactement déduit que le refus du syndicat d'ouvrir un compte séparé était sans incidence sur le litige et que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard en clôturant le sous-compte ouvert à son nom pour en transférer le solde sur le compte unique du syndic ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que, pour obtenir la remise des fonds ou l'application de la garantie financière, le syndicat devait justifier qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible contre le syndic et qu'en l'absence des états de rapprochements bancaires, il était impossible de reconstituer le solde de trésorerie de manière certaine, la fusion des comptes opérée par la banque ne permettant pas de déterminer à quelles copropriétés appartiennent les fonds détenus sur le compte unique n°..., la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, en dernier lieu, qu'il résulte de ses conclusions que la banque, sollicitée le 23 juillet 2008 par le syndicat, représenté par un nouveau syndic, pour obtenir la communication des relevés de compte de la période allant du 31 décembre 2004 au 8 décembre 2005, n'a procédé à cette communication que le 11 décembre 2009, par une lettre adressée au liquidateur ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la banque dans le détail de son argumentation, a pu considérer qu'il avait été procédé à cette communication des relevés bancaires avec un retard qui, ajouté à l'impossibilité de disposer des fonds lui revenant, avait causé un préjudice au syndicat, faisant ainsi apparaître que la banque ne pouvait lui opposer le secret bancaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de donner acte au liquidateur de sa demande de voir statuer ce que de droit sur les mérites du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac et cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et cie.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Banque Delubac à payer à titre personnel au Syndicat des copropriétaires les sommes de 22. 109, 16 euros et 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la BANQUE DELUBAC soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ayant renoncé au compte séparé, avait pour unique mandataire la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES, que la gestion par un syndic de l'ensemble des fonds mandants sur un compte unique n'est pas interdit et que la banque n'avait pas à empêcher la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES de regrouper la gestion des fonds sur un compte unique ; qu'elle affirmé que ni la SCP BROUARD DAUDE ni les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S ne démontrent que les fonds inscrits sur le compte unique seraient insuffisants pour rembourser les copropriétés concernées ; qu'elle ajoute que les différents crédits du sous-compte ont été transférés sur le compte unique et qu'en outre, postérieurement à mai 2005, des dettes concernant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ont très certainement été réglées par son syndic à partir du compte unique ; qu'elle estime en outre que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, puisque la banque détient encore plus de 80. 000 euros sur le compte unique et que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie d'une créance, ladite somme devrait être débitée sur le compte unique ; qu'en réponse le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que la BANQUE DELUBAC a fusionné l'ensemble des sous-comptes des syndicats des copropriétaires, à compter du 2 mai 2005, sans son accord, ce qui a entraîné l'absence de remise des fonds et le refus opposé par le garant financier ; qu'elle estime aussi qu'elle justifie sa créance, ce qui lui permet de réclamer, à titre subsidiaire, le paiement sur le compte fusionné et, à défaut, la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S dont la garantie financière doit être appliquée ; que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S prétendent que la BANQUE DELUBAC a commis une faute en procédant à la fusion des comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES ; qu'ils sollicitent le rejet de la demande subsidiaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui ne démontre pas l'existence d'un solde certain, liquide et exigible ; qu'il n'est pas contesté que la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES avait ouvert un sous-compte n°... affecté au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que la BANQUE DELUBAC a opéré une fusion, à compter du mai 2005, des divers comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES dans un compte unique que la BANQUE DELUBAC soutient qu'elle n'avait pas à empêcher la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES de regrouper la gestion des fonds sur un compte unique et qu'entre commerçants les instructions ne sont pas nécessairement par écrit ; qu'elle se prévaut également du fait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a renoncé au compte séparé et que la fusion concerne l'activité de gestion immobilière ; que le fait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ait renoncé à l'ouverture d'un compte séparé dans ses rapports avec son syndic est sans incidence sur le litige ; que la BANQUE DELUBAC ne pouvait ignorer les activités de la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES et que celle-ci n'intervenait qu'en qualité de syndic, mandataire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; qu'en outre que la BANQUE DELUBAC ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES a demandé le transfert des fonds déposés sur le sous-compte ouvert au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la clôture de ce sous-compte ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'accord de la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES et, en tout état de cause, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à la fusion opérée sur un compte unique ; que dans ces conditions qu'en clôturant sans l'accord du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le sous-compte ouvert à son nom et en transférant le solde sur un compte unique, la BANQUE DELUBAC a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; que pour obtenir la remise des fonds ou l'application de la garantie financière, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit justifier qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible contre le syndic ; qu'en l'espèce les différents documents versés aux débats en appel émanent du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lui-même et ne lui permettent pas de rapporter la preuve de la créance alléguée ; qu'en l'absence de pièces probantes, notamment des états des rapprochements bancaires, il n'est pas possible de reconstituer le solde de trésorerie de manière certaine ; que l'absence de restitution des fonds détenus par la BANQUE DELUBAC, d'une part, le refus de prise en charge par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, d'autre part, résultent de l'impossibilité pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible contre le syndic, impossibilité découlant de la clôture du sous-compte ; qu'en conséquence qu'il existe un lien de causalité entre la faute de la BANQUE DELUBAC et le préjudice allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; que la fusion opérée ne permet pas de déterminer à quelles copropriétés appartiennent les fonds détenus à ce jour sur le compte unique n°... et que la BANQUE DELUBAC est mal fondée à se prévaloir de l'existence de fonds disponibles sur ce compte pour contester le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; qu'il convient de considérer, au vu des virements du sous-compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au compte unique, que le tribunal a justement évalué le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 22. 109, 16 euros et qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC, personnellement, à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à titre de dommages et intérêts ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite en outre la condamnation in solidum de la SCP BROUARD DAUDE, de la BANQUE DELUBAC et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des fonds lui appartenant ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES reproche aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de ne pas l'avoir régulièrement informé de la cessation de la garantie financière intervenue le 20 octobre 2005 ; que cependant la liquidation judiciaire de la société GROUPE CHAPUIS et ASSOCIES est intervenue dès le 5 décembre 2005 et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'établit pas avoir subi un préjudice résultant du défaut d'affichage sur l'immeuble et de l'information tardive adressée au Président du Conseil syndical ; que sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S doit être rejetée ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient également que la SCP BROUARD DAUDE ne lui a pas fourni les pièces nécessaires au recouvrement de sa créance et n'a donné aucune instruction pour remettre les fonds disponibles ; que le préjudice résultant de la non-restitution des fonds a été réparé par les dommages et intérêts alloués au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que ce dernier ne justifie pas avoir subi un préjudice supplémentaire qui serait imputable à la SCP BROUARD DAUDE, étant observé par ailleurs que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES disposait d'une action permettant d'obtenir les documents comptables détenus par l'ancien syndic ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP BROUARD DAUDE ; que le retard dans la communication par la BANQUE DELUBAC des relevés bancaires et l'impossibilité de disposer des fonds lui revenant ont causé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES un préjudice qui doit être réparé par la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE DELUBAC au paiement de la somme de euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes à l'encontre de la SCP BROUARD DAUDE et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S sur ce même fondement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que la société Groupe Chapuis et Associés a ouvert dans les livres de la Banque un sous-compte n°... correspondant à " Groupe Chapuis-Syndicat du 7 rue Rosa Bonheur " affecté aux opérations dudit syndicat ainsi que divers autres comptes au nom des autres copropriétés gérées par le syndic ; qu'il n'est pas discuté qu'il a été opéré une fusion des divers comptes mandants du Groupe Chapuis, lesquels ont été globalisés au sein du compte n°... " fusion comptes mandants Chapuis et Associés ; qu'il ressort de l'examen des extraits bancaires qu'il a été procédé à partir du compte n°... vers le compte " fusion comptes mandants " n°..., à des virements le 2 mai 2005 de 14. 226, 80 euros et, à sa clôture le 3 août 2005, de 6. 861, 36 euros ; que par ailleurs, un virement sur le compte " fusion comptes mandants " d'une somme de 1. 021 euros, le 12 août 2008, a été identifié comme provenant d'un copropriétaire du 7 rue Rosa Bonheur, Monsieur François X... ; que la Banque Delubac ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'une demande de transfert de fonds et de clôture du compte affecté aux opérations du syndicat du 7 rue Rosa Bonheur lui a été adressée ; qu'elle reconnaît au demeurant qu'aucun écrit en ce sens n'a été établi ; qu'elle a ainsi procédé unilatéralement à des virements, clôturé le compte n°... et transmis le solde des fonds sur un compte globalisant ceux ouverts au nom des diverses copropriétés, dont certains présentaient un solde débiteur ; qu'en effectuant des virements, en clôturant, sans même justifier d'une demande, le compte retraçant les seules opérations du syndicat du 7 rue Rosa Bonheur et en transférant le solde des fonds, la Banque Delubac a commis une faute, sachant que l'absence de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires est indifférente à cet égard ; que la Banque ne justifie pas que les fonds transférés ont été restitués au syndicat des copropriétaires ou dépensés à sa demande ; qu'elle est, en conséquence, tenue de restituer les sommes portées au crédit ; que par ailleurs, elle a perçu sur le " compte fusion mandants " la somme de 1. 021 euros d'un copropriétaire de sorte que la Banque Delubac en est dépositaire ; que faute d'apporter la preuve que cette somme a été restituée au syndicat des copropriétaires ou qu'elle a été affectée à des opérations réalisées à la demande du déposant, la Banque Delubac sera condamnée à payer cette somme ; qu'en conséquence, la Banque Delubac sera condamnée, personnellement et à titre de dommages-intérêts, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22. 109, 16 euros ; que le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes ;
1°) ALORS QU'en considérant, pour retenir que la Banque Delubac avait commis une faute, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord du syndic, la société Groupe Chapuis et Associés, à la fusion opérée sur un compte unique, cependant qu'aux termes de la convention d'ouverture de compte du 5 février 2003, le syndic avait accepté que les soldes respectifs des sous-comptes pourront être virés de l'un à l'autre, à tout moment et sans avis, par la Banque Delubac, de façon à se confondre en un solde unique qui sera exigible, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention liant les parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le syndic a l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la renonciation à l'ouverture d'un compte séparé, qui ne peut résulter que d'un vote non équivoque et d'une décision expresse de l'assemblée, emporte consentement du Syndicat à la mise en oeuvre de la convention de fusion des sous-comptes ; qu'en considérant, pour retenir que la Banque Delubac ne démontrait pas que le Syndicat des copropriétaires avait donné son accord à la fusion du sous-compte en un compte unique, que la renonciation du Syndicat à l'ouverture d'un compte séparé dans ses rapports avec son syndic était sans incidence sur le litige, cependant que cette renonciation, qui résultait d'une manifestation de volonté expresse, traduisait corrélativement l'accord du Syndicat à la fusion des sous-comptes en un compte unique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version postérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000 ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 21 septembre 2012 (p. 13 et s.), la Banque Delubac faisait valoir qu'il n'existait aucun préjudice consécutif à la fusion des sous-comptes dès lors qu'il était possible de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible et, partant, de reconstituer le solde de trésorerie, qui ne doit pas être confondu avec le solde bancaire, au moyen des documents comptables détenus par le Syndicat ou, à tout le moins, par son ancien syndic ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, tout en relevant d'ailleurs que le Syndicat disposait d'une action permettant d'obtenir les documents comptables détenus par l'ancien syndic, ce qui laissait supposer que ces documents pouvaient permettre de reconstituer le solde de trésorerie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se contentant de relever, pour condamner la Banque Delubac au paiement de la somme de 1. 500 euros, que l'existence d'un retard dans la communication des relevés bancaires et l'impossibilité pour le Syndicat des copropriétaires de disposer des fonds lui revenant avaient causé à ce dernier un préjudice, sans prendre en considération, ainsi qui lui était demandé, le secret bancaire auquel la banque était tenue et qui lui imposait de ne communiquer les documents qu'au titulaire du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 511-33 du Code monétaire et financier.