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15/01/2014 | FRANCE | N°12-27457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27457


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 16 octobre 2007 ; qu'un contrat de professionnalisation a été signé entre les parties pour la période du 27 novembre 2007 au 30 novembre 2008, pour le poste de secrétaire juridique ; que la salariée est partie en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 ; que l'intéressée a repris le travail les 12 et 13 janvier 2009 puis a été placée en arrêt-maladie ; qu'invoquant son absence injustifiée, l'employeur l'a licenciée le 9 février 2009 pour faute g

rave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 16 octobre 2007 ; qu'un contrat de professionnalisation a été signé entre les parties pour la période du 27 novembre 2007 au 30 novembre 2008, pour le poste de secrétaire juridique ; que la salariée est partie en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 ; que l'intéressée a repris le travail les 12 et 13 janvier 2009 puis a été placée en arrêt-maladie ; qu'invoquant son absence injustifiée, l'employeur l'a licenciée le 9 février 2009 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et une indemnité de requalification du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite de reprise du travail à l'issue de son congé de maternité a pour seul objet l'appréciation de l'aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi et ne conditionne pas la fin de la période de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant abusif le licenciement de Mme X..., au motif qu'il existait « une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties », de sorte qu'il « incombait à l'employeur de soumettre la salariée à une visite médicale de reprise à l'issue du congé de maternité et qu'à défaut d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée », cependant que la visite de reprise ne conditionnait pas la fin de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait qu'aux termes de l'article L. 1243-6 du code du travail, « la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme » et qu'en l'espèce, le contrat professionnalisation avait été conclu pour une durée d'un an, expirant à la date du 30 novembre 2008, ce terme n'étant pas affecté par le congé de maternité de Mme X... ; qu'en affirmant cependant qu'il existait « une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties », sans répondre aux conclusions précitées de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant, « à titre surabondant » et par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de Mme X... avait été justifiée en temps utile, et en se référant à cet égard à des appels téléphoniques passés par Mme X... dont seule la durée est établie, sans caractériser l'existence d'une information adressée en temps utile à M. Y..., l'informant des motifs de l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, rappelé l'accord des parties pour la poursuite du contrat de professionalisation au delà de son terme et relevé que la lettre de licenciement du 9 février 2009 visait une absence injustifiée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur qui invoquait devant elle une absence de justification pour la seule période du 14 au 19 janvier 2009 et qui n'avait pas procédé, lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, à une visite de reprise, a pu déduire de ses constatations que le défaut de justification par la salariée de son absence pour cette courte période ne constituait pas une faute grave et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, l'arrêt retient que la commune intention des parties était de poursuivre leurs relations après le terme du contrat de professionnalisation et à la fin du congé de maternité de la salariée, de sorte qu'un contrat à durée indéterminée s'était substitué au contrat de professionnalisation, dans sa continuité et que le contrat de travail devait donc être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'invocation par la salariée d'une irrégularité des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 337 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme Jennifer X... et d'avoir condamné M. Philippe Y... à lui payer, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 107, 78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 1 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 133, 70 euros au titre des congés payés afférents, 4 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement abusif, 1 337 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les juges du premier degré ont exactement relevé que la relation contractuelle qui s'est poursuivie au-delà de l'échéance d'un contrat à durée déterminée devient rétroactivement une relation à durée indéterminée, et que s'il est exact que le terme du contrat de professionnalisation avait été fixé au 30 novembre 2008, la commune intention des parties était de poursuivre leurs relations salariales après la fin du congé de maternité de la salariée le 31 décembre 2008 ainsi que cela résulte tant de la lettre de licenciement où cette commune intention est rappelée, que de l'attestation dite Assedic établie et signée par l'employeur dans laquelle ce dernier précise que le contrat de travail rompu a duré du 27 novembre 2007 au 11 février 2009, ce qui indique clairement qu'un contrat de travail à durée indéterminée s'est substitué au contrat de professionnalisation quand bien même aucun écrit n'a été formalisé entre les parties ; qu'il est donc établi qu'il existe une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties ; que le conseil de prud'hommes a très justement retenu que le contrat de travail devant être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2007, il incombait à l'employeur de soumettre la salariée à une visite médicale de reprise à l'issue de son congé de maternité et qu'à défaut d'un avis d'aptitude établi par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement fondé sur une faute grave a une nature exclusivement disciplinaire ; que la lettre de licenciement constitue le seul support valant énonciation des motifs de la rupture du contrat de travail ; qu'il ne saurait être évoqué d'autres fautes que celles y étant mentionnées ; que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de ce licenciement n'incombe pas à l'une des parties plus particulièrement ; que cependant, le doute profitera, en cette matière, au salarié ; que l'employeur doit toutefois prouver la faute grave ; qu'il doit être recherché à titre liminaire si le contrat à durée indéterminée s'est inscrit dans le cadre de la poursuite des contrats à durée déterminée antérieurs ; qu'en effet, la relation contractuelle qui s'est poursuivie au-delà de l'échéance d'un contrat à durée déterminée devient rétroactivement une relation à durée indéterminée (Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 1995, n° 91-42672) ; qu'il est vrai que le contrat à durée déterminée de professionnalisation s'est achevé le 30 novembre 2008 et qu'ainsi, il n'y a pas de continuité temporelle entre la date d'expiration de ce contrat et la reprise de l'activité salariée le 12 janvier suivant ; que cependant, la lettre de licenciement indique que : « il est rappelé que vous avez été embauchée, selon contrat de professionnalisation pour la période du 27 novembre 2007 au 30 novembre 2008 ; vous avez été en congé maternité ; Puis, nous étions convenus de ce que vous recommenceriez à travailler avec moi, à mi-temps, et au même poste, à compter du lundi 5 janvier 2009 ; Vous avez souhaité différer d'une semaine votre retour ; Ainsi, vous avez commencé votre activité le lundi 12 janvier dernier, de 9 heures à 12 heures 30 » ; que ce courrier émanant de l'employeur indique que la commune intention des parties était celle d'une poursuite des relations salariales dès achèvement du congé maternité le 31 décembre 2008 ; qu'au surplus, l'attestation Assedic précise que le contrat de travail rompu par licenciement a duré du 27 novembre 2007 au 11 février 2009 ; que là encore, cette pièce a été établie par M. Philippe Y... qui a entendu une continuité entre le contrat à durée déterminée et la reprise d'activité en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, et s'agissant d'un contrat devant être qualifié de contrat à durée indéterminée à effet du 27 novembre 2007, M. Philippe Y... était tenu d'organiser une visite médicale de reprise avant de réemployer Mme Jennifer X... ; que cette visite était d'autant plus essentielle en l'espèce que celle-ci a été de nouveau en arrêt maladie dans les jours suivant son retour au travail et que M. Philippe Y... avait lui-même constaté qu'elle n'était pas « en grande forme physique » (attestation de M. Z...) ; qu'il sera surtout rappelé que seul l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat (Cour de cassation, chambre sociale, 6 avril 1999, n° 96-45056) ; qu'aucune absence injustifiée ne peut être imputée à Mme Jennifer X... dès lors que le contrat restait suspendu ; qu'à titre surabondant, il doit être relevé que Mme Jennifer X... justifie s'être rendue dans une clinique aux services des urgences le 13 janvier 2009 et que comme cela lui avait été alors demandé, elle a sollicité un rendez-vous auprès de son médecin traitant ce même jour, lequel n'a pu la recevoir que le 17 janvier ; que celui-ci l'a bien arrêté à compter du 19 janvier ; que par ailleurs, Mme Jennifer X... justifie au travers de sa facture détaillée de ligne téléphonique avoir téléphoné à M. Philippe Y... le 13 janvier en milieu d'après-midi et cela pour une durée de plus de trois minutes ; qu'elle l'a rappelé le 15 pour plus d'une minute et qu'enfin, elle l'a également joint le 19 janvier ; que ces appels n'ont pu avoir d'autre objet que de l'informer de ses difficultés et que la longueur des appels démontre à tout le moins que des messages lui ont été laissés ; que dans ces conditions de problèmes de santé réels ayant fondé des arrêts et d'une prévenance constante de l'employeur, il ne peut être considéré que celle-ci a commis une faute justifiant un licenciement ; que le licenciement sera bien jugé abusif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la visite de reprise du travail à l'issue de son congé de maternité a pour seul objet l'appréciation de l'aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi et ne conditionne pas la fin de la période de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant abusif le licenciement de Mme X..., au motif qu'il existait « une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties », de sorte qu'il « incombait à l'employeur de soumettre la salariée à une visite médicale de reprise à l'issue du congé de maternité et qu'à défaut d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant que la visite de reprise ne conditionnait pas la fin de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéas 5 à 8), M. Y... rappelait qu'aux termes de l'article L. 1243-6 du code du travail, « la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme » et qu'en l'espèce, le contrat professionnalisation avait été conclu pour une durée d'un an, expirant à la date du 30 novembre 2008, ce terme n'étant pas affecté par le congé de maternité de Mme X... ; qu'en affirmant cependant qu'il existait « une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans répondre aux conclusions précitées de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, « à titre surabondant » et par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de Mme X... avait été justifiée en temps utile, et en se référant à cet égard à des appels téléphoniques passés par Mme X... dont seule la durée est établie (jugement entrepris, p. 6, alinéas 9 à 11 et p. 7, alinéa 1 à 3), sans caractériser l'existence d'une information adressée en temps utile à M. Y..., l'informant des motifs de l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement entrepris, d'avoir condamné M. Philippe Y... à payer à Mme Jennifer X... la somme de 1 337 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande d'indemnité de requalification qui leur a été présentée par Mme X... ; qu'il convient d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 1 337 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en allouant, sans aucun motif, une somme de 1 337 euros à Mme X... au titre d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de requalification de la relation de travail, qui suppose que soit constatée l'irrégularité du contrat initialement conclu, aucune indemnité de requalification n'est due ; qu'en allouant à Mme X... une telle indemnité, cependant qu'elle n'avait pas procédé à proprement parler à une requalification du contrat de professionnalisation, parfaitement régulier et ayant pris fin à son terme du 30 novembre 2008, mais qu'elle s'était bornée à retenir l'existence d'une « continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8), la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27457
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-27457


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Delamarre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27457
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