LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2012), que M. X..., engagé selon contrat à durée déterminée du 6 septembre 2007 à compter du 13 suivant jusqu'au 13 août 2008, par la société Sport stratégies, en qualité de rédacteur en chef, a été informé, après mise à pied conservatoire, de la rupture avant terme de son contrat par lettre du 11 septembre 2007 pour faute grave ; que le 21 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture ; qu'il résulte de la production de l'extrait K bis du registre des sociétés le 22 avril 2013, qu'au cours de la procédure prudhomale une procédure de sauvegarde a été ouverte le 26 juillet 2011 devant le tribunal de commerce de Nanterre convertie en redressement judiciaire le 11 avril 2012 , la date de cessation des paiements étant fixée à ce jour ; que le 28 juin suivant, la société a bénéficié d'un plan de redressement sur dix ans, la Selas Segard-Carboni étant désignée commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'en l'espèce, les créances du salarié étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture, le licenciement étant du 11 décembre 2007 tandis que la procédure de sauvegarde avait été ouverte par jugement du 26 juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article L. 625-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu la garantie de l'AGS au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'employeur, alors que cette procédure était toujours en cours, le redressement judiciaire de l'entreprise, prononcé le 11 avril 2012, rend le moyen sans objet, dès lors que la créance du salarié est née avant le jugement de redressement judiciaire et que la garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'établir de distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'Unedic-CGEA Idf Ouest
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'arrêt opposable à l'AGS (CGEA Ile de France Ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE la demande de mise hors de cause de l'AGS ne saurait être accueillie dès lors qu'en application des articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par les privilèges établis par les articles L. 3253-2 à L. 3553-4 du code du travail et qu'en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective, qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'en l'espèce, les créances du salarié étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture, M. X... ayant été licencié le 11 décembre 2007 tandis que la procédure de sauvegarde avait été ouverte par jugement du 26 juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article L. 625-3 du code de commerce.