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21/01/2014 | FRANCE | N°12-35122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-35122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gestra, qui est titulaire d'un brevet européen n° 0 527 093 publié le 19 avril 1995 sous priorité d'un brevet français n° 9109551déposé le 11 juillet 1991, a accordé, par acte du 9 juillet 1992, une licence du brevet français à la société APYC. SA ; que cette dernière a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la nouvelle société APYC SNC qui, elle-même, a été dissoute avec transfert de son patrimoine à la société TSS aujourd'hui dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gestra, qui est titulaire d'un brevet européen n° 0 527 093 publié le 19 avril 1995 sous priorité d'un brevet français n° 9109551déposé le 11 juillet 1991, a accordé, par acte du 9 juillet 1992, une licence du brevet français à la société APYC. SA ; que cette dernière a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la nouvelle société APYC SNC qui, elle-même, a été dissoute avec transfert de son patrimoine à la société TSS aujourd'hui dénommée Eurovia béton (la société Eurovia) laquelle s'est vu consentir, par acte du 5 janvier 1998, une licence sur le brevet européen ; que faisant valoir que la société Eurovia ne réglait pas les redevances dues au titre de la licence de brevet et violait l'obligation de non-concurrence, la société Gestra l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ; que parallèlement la société Eurovia a fait assigner la société Gestra en revendication du brevet français n° 01 09326, en résolution du contrat du 5 janvier 1998 en raison du caractère inexploitable industriellement de l'invention, en restitution des sommes versées à ce titre et en toute hypothèse en nullité de la clause de non-concurrence ; que reconventionnellement, la société Gestra a sollicité la condamnation de la société Eurovia pour contrefaçon du brevet européen n° 0 527 093, le paiement de diverses sommes à titre provisionnel et la désignation d'un expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gestra fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action en revendication du brevet français n° 01 09 326, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour juger que les véhicules réalisés par la société SMTI pour le compte de la société Eurovia mettaient tous en oeuvre le dispositif breveté n° 01.09326 dont la société Eurovia serait prétendument l'inventrice, et non le procédé n° 0.527.093, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que « le descriptif technique et les schémas du « rippeur automoteur dessinés par la société STMI (pièce 26) permettent de retrouver les mêmes caractéristiques fonctionnelles que celles décrites au brevet » et que la société Eurovia avait bien conçu l'invention et réalisé, à ses propres frais, la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières ; qu'en statuant ainsi sans égard aux conclusions d'appel de l'exposante qui attirait précisément l'attention de la cour d'appel sur le fait que le descriptif technique susvisé précisait que la machine était équipée de becs, d'un convoyeur long et envisageait l'hypothèse d'un rippeur fonctionnant seul, ce qui excluait que les machines construites sur la base de ce descriptif aient mis en oeuvre le procédé breveté n° 01.09326, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour juger que les véhicules réalisés par la société SMTI pour le compte de la société Eurovia mettaient tous en oeuvre le dispositif breveté n° 01.09326, que celle-ci aurait prétendument inventé, et non le procédé n° 0.527.093, la cour d'appel a également retenu que lesphotographies des machines Eurovia permettaient de constater que ces machines répondaient aux spécifications essentielles décrites par le brevet et que ces véhicules transportaient des barrières autoportantes dès lors qu'elles étaient soulevé du sol ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante si les machines photographiées n'étaient pas équipées de becs, clairement visibles sur les photographies, et si les machines n'étaient pas si rapprochées que le soulèvement de la poutre ne résultait que d'un effet mécanique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour juger que lesmachines Eurovia mettaient toutes en oeuvre le procédé breveté n° 01.09326 dont celle-ci serait prétendument l'inventrice, la cour d'appel aretenu que ces machines reposaient, depuis leur première utilisation au col de Bessey, sur la qualité d'auto portance des barrières transportées, ce qui n'était pas le cas des machines employant le brevet n° 0.52 7.093 ; qu'il était acquis des débats, et non contesté par la société Eurovia, que les blocs transportés étaient notamment de type « Safe Guard » ; que l'exposante produisait aux débats, deux rapports d'expertise concluant qu'il était radicalement impossible de riper les blocs de type « Safe Guard » à l'aide du procédé breveté n° 01.09326 ; qu'elle produisait encore une note d'utilisation provenant du constructeur des blocs « Safe Guard » lui-même insistant sur la nécessité de recourir à un procédé, tel que celui protégé par le brevet Gestra n° 0.527.093, possédant un convoyeur long et un plan incliné à l'avant et à l'arrière, ce qui n'était pas le cas du brevet n° 01.09326 ; qu'elle produisait enfin le courrier d'une de ses licenciées, la société BSS, qui faisait état de ce qu'il était radicalement impossible de déplacer les blocs « Safe Guard » à l'aide du procédé breveté n° 01.09326 ; qu'elle produisait enfin un courrier du gérant de la société Eurovia elle-même adressé à la direction des routes, par lequel il informait celle-ci, à propos du transport de « Barrière Safe Guard », qu'il avait à sa disposition une machine permettant la transposition de ces blocs par le bas et que ce dispositif mettait en oeuvre le procédé déposé par la société Gestra en 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi les machines Eurovia employant prétendument le procédé breveté n° 01.09326 avaient pu déplacer les balises de type « Safe Guard », la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point pourtant essentiel du litige, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Gestra faisait également valoir qu'il résultait de la notice d'utilisation des blocs de type « VIP » que la société Eurovia prétendait avoir déplacés à l'aide de machines mettant en oeuvre le procédé breveté n° 01.09326, que ces blocs étaient assemblés par emboitement et n'étaient pas liaisonnés rigidement entre eux ; que la société Eurovia se bornait, de manière péremptoire, à affirmer que ces blocs étaient liés de manière rigide et boulonnée ; qu'en énonçant de manière tout aussi péremptoire que les machines utilisées par la société Eurovia mettaient en oeuvre le procédé n° 0 1.09326 et permettaient le transport de poutres autoportantes sans expliquer en quoi ces machines avaient pu déplacer les balises de type « VIP », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Gestra faisait valoir que la société Eurovia ne pouvait sans se contredire prétendre ne jamais avoir employé les véhicules utilisant le brevet n° 0.527.093 après lui avoir, pendant plus de 4 ans, spontanémentcommuniqué les chiffres d'affaires réalisés grâce à l'utilisation de ces machines dans différents chantiers, et réglé, en proportion du chiffre d'affaires ainsi réalisé, les redevances de la licence ; qu'en énonçant que la société Eurovia n'avait jamais utilisé que des machines employant le procédé breveté n° 01.09326 qu'elle aurait prétendument inventé, sans répondre au chef péremptoire de conclusions susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les photographies produites par la société Eurovia montrent que les machines mises au point par cette société et utilisées au cours des mois de novembre et décembre 1996 reproduisent les caractéristiques revendiquées par le brevet n° 01 09 326 et, en particulier, celle d'une poutre auto-portante et que ces caractéristiques fonctionnelles se retrouvent dans le descriptif technique et les schémas du « ripeur automoteur » établis par la société SMTI, fabricant des machines, sur les instructions de la société Eurovia ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines dont elle a déduit, sans encourir les critiques des première et deuxième branches, que la société Eurovia était l'inventeur du procédé, objet du brevet n° 01 09 326, la cour d'appel, qui n'avait, dans le cadre d'une action en revendication de brevet, ni à se prononcer sur l'aptitude du procédé breveté à permettre le déplacement des blocs ou balises visés par les troisième et quatrième branches, ni à avoir égard à la contradiction alléguée par la cinquième branche, laquelle n'était pas de nature à porter atteinte aux attentes légitimes de la société Gestra, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le quatrième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon du brevet n° 0 527 093, l'arrêt retient que le système, objet de ce brevet, n'a jamais pu être mis en oeuvre et qu'il n'est pas établi que cette invention, telle qu'elle est caractérisée, ait été exploitée par les personnes morales à qui une licence exclusive en avait été concédée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gestra qui faisait valoir, pour démontrer que la société Eurovia avait utilisé des machines conformes au brevet n° 0 527 093, que cette dernière ne pouvait prétendre le contraire dès lors que pendant plus de quatre ans, elle avait communiqué les chiffres d'affaires réalisés grâce à la technologie concédée en licence et réglé, en proportion les redevances de la licence ainsi que les annuités du brevet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi, pris en sa deuxième branche, entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a retenu qu'aucune violation de la clause de non-concurrence ne pouvait être imputée à la société Eurovia ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en contrefaçon du brevet n° 0 527 093 et en violation de la clause de non-concurrence formées par la société Gestra, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Eurovia béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à l'action en revendication engagée par la société EUROVIA BETON à l'encontre de la société GESTRA portant sur le brevet Français 01.09.326 déposé le 2 juillet 2001, d'AVOIR ordonné le transfert à la société EUROVIA BETON de la propriété du brevet français 01.09326 et de tout brevet qui aurait été demandé sur la priorité de ce brevet, libre de toutes charges, et d'AVOIR dit que sera supprimée du brevet la mention en qualité d'inventeur de Monsieur AVERSENG ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il ressort des pièces communiquées au débat en appel et des conclusions, les faits suivants : 1º La société GESTRA qui a été constituée le 09.04.1991 et dont Bernard Averseng est un cogérant a pour objet la recherche technologique portant sur un produit, un procédé et une technique. 2º Cette société est titulaire d'un brevet français nº 9109551 déposé le 11 juillet 1992 auquel s'est substitué le brevet européen nº EP.0.527093.A1 qui a été publié le 19 avril 1995 après une demande du 10 juillet 1992. 3º Ce brevet a pour objet un dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série de balisages de voies de circulation routière liés les uns aux autres. 4º Ce brevet a fait l'objet d'une licence exclusive consentie à la société APYC SA dans un contrat du 09 juillet1992. 5º La société APYC a été placée en redressement judiciaire, le 22 juillet 1994 avant de faire l'objet d'un plan de cession totale arrêté le 31 octobre 1994à la nouvelle société APYC SNC qui, elle-même, a été dissoute, le 18 novembre 1997, avec transfert de son patrimoine à la société T.S.S, aujourd'hui EUROVIA Beton. 6º Le 05 janvier 1998, la société T.S.S et la société GESTRA signait un avenant au contrat de licence de 1992 par lequel TSS devenait licenciée du brevet GESTRA européen nº 0.527093 qui s'était substitué au brevet français nº 91.09551. 7) Il n'est pas établi par les productions que ce brevet français, puis européen ait fait l'objet d'une réelle et effective exploitation de l'invention et ce, de manière industrielle. En tout cas, comme le fait observer la société EUROVIA BETON, rien ne montre que cette invention, telle qu'elle est caractérisée dans ses revendications énoncées, ait été exploitée par les personnes morales qui en avaient licence exclusive. 8º Il est certain, comme l'a retenu le jugement entrepris que le contrat de licence a été résilié par GESTRA à la date du 31.12.2000. L'avenant contrat du 05 janvier 1998 a bien été résilié à la date du 31 décembre 2000, à l'initiative de GESTRA comme cela résulte clairement des propres courriers qu'elle a émis le 26 décembre 2000, le 30 mars 2001, le 18 mars 2003 et le 30 juin 2004. 9ºComme le soutient, à bon droit et à juste titre, la société EUROVIA BETON, le système breveté dans le brevet européen nº 0.527.093 de GESTRA n'a jamais pu être mis oeuvre. 10º A cet égard la Cour remarque que les contrats de licence de 1992 et celui de 1998 prévoient une étude de faisabilité industrielle, ce qui confirme bien que l'invention n'était pas au point industriellement, et d'autre part que la description du brevet français nº 01.09326 déposé le 02 juillet 2001 par la société GESTRA et revendiqué par EUROVIA Beton contient un exposé des motifs explicitant les raisons pour lesquelles le brevet européen dont elle était titulaire ne pouvait fonctionner et être exploité. 11º Il en découle que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point de fait. 12º Le litige qui oppose les deux parties, tient d'une part, dans la question de la propriété de l'invention revendiquée dans le brevet européen nº 0.109326 du 02 juillet 2001 déposé par GESTRA et dont la société EUROVIA Beton soutient que la société T.S.S. en est l'inventeur alors que GESTRA se la serait frauduleusement appropriée en déposant le brevet, et d'autre part, dans la question de l'application du contrat de licence du 05 janvier 1998. 13º La société GESTRA soutient que la société EUROVIA Beton revendique à tort l'invention, objet du dépôt du brevet européen nº 0109326 du 02 juillet 2001. 14º Mais, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, dans des motifs pertinents que la Cour adopte et qui répondent aux moyens et prétentions de la société GESTRA, la société EUROVIA Beton est bien l'inventeur du procédé, objet du brevet nº 01.09326 alors que cette invention lui a bien été soustraite. 15º En effet, comme le montre l'argumentation de la Société EUROVIA Beton dans ses dernières conclusions en date, la société T.S.S. aux droits de laquelle elle vient a bien conçu l'invention et réalisé, à ses propres frais la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières. 16º En effet, à bon droit, le tribunal a écarté les témoignages apportés par la société GESTRA en ce qu'il ne constitue pas des éléments de preuve certaines et efficientes. 17º En effet l'argumentation de la société GESTRA développé en appel quant à la portée des revendications des brevets précédents dont elle était titulaire n'est pas pertinente, en ce qu'elle dénature la portée et la revendication contenue dans les descriptions qui propose une invention dont la réalisation industrielle et l'exploitation n'ont pas été mise en oeuvre effectivement. 18º En conséquence, sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur I'action en revendication du brevet 01.09326 : Attendu que l'article 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que si un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ; Attendu qu'il appartient au demandeur en revendication de la propriété d'un brevet d'établir d'une part qu'il est l'auteur des informations sur la base desquelles le brevet revendiqué a été déposé, d'autre part que son invention lui a été dérobée ; Attendu que selon les termes du brevet, l'invention revendiquée (a pour objet un dispositif pour réaliser un déplacement latéral de divers éléments de balisage de voie de circulation routière liaisonnés rigidement entre eux ; Que dans sa partie descriptive le brevet 01.09326 précise (pages I et 2) : Les inconvénients de la souplesse d'attache des blocs liaisonnés entre eux étaient dans leur mise en place assez difficile pour les aligner de façon rectiligne lors des translations, ceux-ci était plutôt posés au sol en faisant des ondulations, voire des mises en épi. Egalement en cas de chocs par les véhicules en perdition, le jeu dans les articulations provoquait un déplacement important de plusieurs blocs, créant ainsi un danger sur les voies adjacentes Pour les transférer, il fallait également les supporter sur toute la longueur de la zone à transférer. Pour pallier à ce problème, les industriels ont conçu des dispositifs de balisage constitués en général d'éléments de balisage métalliques, mixtes métal-béton) ou autres, possédant des embases pleines ou évidées, ou des blocs possédant des têtes spécialement étudiées pour être soulevées par un dispositif de translation. Ces blocs sont liaisonnés rigidement entre eux, soit par boulonnage, soit pal un système d'attaches rapides, ce qui crée les files continues de blocs, donnant l'effet d'un mur continu, d'une très de rigidité vis-à-vis d'un choc avec un véhicule en perdition. L'inconvénient majeur de ces nouveaux dispositifs est qu'ils ne sont plus transférables latéralement par les machines conçues pour déplacer les blocs liaisonnés entre eux par attaches souples qui permettait de déplacer latéralement les blocs en les soulevant et en profitant de la souplesse de l'attache pour créer un angle entre les blocs de petites longueur ; Attendu que la revendication (revendication l) du brevet 01.09326 est ainsi rédigée : Dispositif (2) pour réaliser un déplacement latéral de divers éléments Le balisage de voie de circulation routière Q liaisonnés rigidement entre eux, et formant une poutre autoportante (la), caractérisé en ce qu'il est conçu au minimum sous la forme de deux équipements de translation indépendants (2a, 2b) motorisés, portés ou tractés par des engins quelconques (3a, 3b) possédant au minimum deux roues directrices, les deux éléments de translation (2a, 2b) comportant chacun un chemin bas Ie guidage (4a, 4b) constitués d'éléments de guidage (Sa, Sb) à axes horizontaux, sur lesquels reposent sur leur base, plane ou évidée, les éléments de balisage (l), et de moyens de guidage latéraux (6a,6b) à axes pas forcément verticaux, placés de part et d'autre des chemins de guidage )as (4a, 4b), au minimum un des chemins de guidage latéral (6a, 6b) étant équipé d'un dispositif de réglage pour s'adapter à la largeur et Ia forme des profils en travers de tous les types de blocs (l), lesdits blocs (l) formant entre les deux têtes de translation (2a, 2b) une poutre auto-portante lors des opérations de transfert, Attendu que le tribunal constate que cette invention, comme l'expose la partie descriptive de ce brevet et le précisent ses revendications, repose sur I'emploi de barrières de sécurité d'un type précis : rigides et formant un ensemble de grande longueur, et met en oeuvre la particularité présentée par ce type de barrière de former "une poutre auto-portante" ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les photographies versées au dossier de la demanderesse en pièce 40 représentent en mouvement les machines que la Société EUROVIA BETON dit avoir conçues et mises au point ; Que le tribunal constate que ces machines au nombre de deux répondent aux spécifications essentielles décrites par les revendications du brevet revendiqué : - présence de deux équipements de translation indépendants motorisés, montés sur des engins munis de roues directrice, - présence d'un chemin bas de guidage, - présence de moyens de guidage latéraux, etc...; Que ces machines répondent à la même fonction que celle décrite par le brevet (déplacement latéral de barrières de sécurité), utilisent des barrières de caractéristiques identiques à celles mentionnées en préambule de ce brevet (éléments liaisonnés rigidement formant un véritable rail de grande longueur) ; Que ces photographies permettent d'observer que malgré la distance qui sépare les deux engins qui se suivent, le tronçon de barrières situé entre les deux engins est lui-même soulevé du sol, et que ce constat permet d'établir que ce procédé met bien en oeuvre la caractéristique d'auto-portance précédemment exposée ; Que le descriptif technique et les schémas du "ripeur automoteur" dessinés par la société SMTI pièce 26) permettent de retrouver les mêmes caractéristiques fonctionnelles que celles décrites au brevet (présence de plusieurs séries de galets de roulement formant les deux chemins de guidage latéral, réglage adapté à la largeur des blocs, chemin de guidage bas, etc..,) ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Ie procédé décrit par la demanderesse correspond très exactement aux revendications du brevet revendiqué ; Attendu que la Société EUROVIA BETON établit par de nombreux témoignages agrémentés de photographies que le système inventé par elle a pour la première fois été employé sur un chantier de LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE au cours des mois de novembre et décembre 1996 (col de Bessey) ; Qu'elle justifie de la réalisation d'études destinées à la mise au point des deux engins nécessaires à son invention, et de frais de fabrication de ces deux véhicules, par des courriers, devis et factures de la société SIVITI allant de novembre 1996 jusqu'au descriptif technique et plans détaillés datés de décembre 1998 ; Que les attestations produites par la Société GESTRA s'avèrent dénuées de portée dans la mesure où la plupart d'entre elles décrivent la mise au point d'une machine destinée à la pose de blocs béton ou plastic (dite machine de transfert APYC) non liaisonnés rigidement, et que les machines qui en découlent ne peuvent en raison même du défaut de rigidité des matériaux à déplacer relever de l'invention contestée, mais seulement relever du système antérieur objet du brevet européen 0.527.093 ; Que d'autre part, les affirmations de certains témoins selon lesquelles SMTI aurait été chargée par Ia Société GESTRA de réaliser à sa demande un nouveau type de machine destiné au déplacement de balises métalliques liaisonnées ne sont étayées d'aucun document concret (échange de courrier, passation de commandes, etc,,.) mais au contraire contredites par les devis et factures établis par la société SN4TI, pièces qui sont toutes adressés à la seule demanderesse ; Que le tribunal constate ainsi que Ia défenderesse ne justifie aucunement des études et recherches qu'elle affirme avoir menées pour mettre au point son brevet français 01.09326 ; Attendu que le tribunal relève enfin que le contrat au cours duquel aurait été testé le matériel objet de l'invention, a été conclu entre la société TSS et Ia SAP2R les 8, 12 et 13 novembre 1996, mais que la dernière page de ce document porte également la signature de Monsieur AVERSENQ - actuel cogérant de la Société GESTRA - désigné comme "maître d'oeuvre" de Ia SAP2R ; Que cette position de maître d'oeuvre offrait à l'intéressé toute possibilité d'observer les machines mises en oeuvre par la Société GESTRA et d'étudier leurs caractéristiques et leurs performances ; Attendu qu'il est ainsi établi que la Société EUROVIA BETON est bien l'inventeur du procédé objet du brevet 01.09326 et que cette invention lui a bien été soustraite : qu'il échet par voie de conséquence de faire droit à son action en revendication sur ce brevet et d'ordonner la suppression du nom de Monsieur AVERSENQ en qualité d'inventeur ; Sur les faits de contrefaçon du brevet 0.527;093 : Attendu que le présent jugement retient : - que les machines fabriquées par la société SMTI pour le compte de la Société EUROVIA BETON sont conçues pour le déplacement de balises d'un tout autre type que celui décrit dans le brevet européen 0.527.093, - que l'invention de la demanderesse repose sur les qualités d'auto-portance et de rigidité de balises liaisonnées en un rail continu, alors que le brevet 0.527.093 utilise la souplesse d'attache des blocs pour créer un angle entre les blocs de petite longueur ; Attendu que la seule identité de résultat ne peut suffire à caractériser une contrefaçon, mais que le tribunal constate au contraire que les deux inventions mettent en oeuvre des effets techniques radicalement différents tirés des caractéristiques particulières à chacun des deux types de balises utilisées ; Que I'invention de la Société EUROVIA BETON est donc bien distincte et indépendante du brevet européen et que la Société GESTRA doit en conséquence être déboutée de son action en contrefaçon de son brevet 0.527.093, de ses demandes d'indemnisation et d'expertise afférentes aux actes de contrefaçon, et des demandes d'interdiction, confiscation et publication qui en sont Ie corollaire » ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour juger que les véhicules réalisés par la société SMTI pour le compte de la société EUROVIA mettaient tous en oeuvre le dispositif breveté n° 01.09326 dont la société EURO VIA serait prétendument l'inventrice, et non le procédé n° 0.527.093, la Cour d'appel a retenu par motifs adoptés que « le descriptif technique et les schémas du « rippeur automoteur dessinés par la société STMI (pièce 26) permettent de retrouver les mêmes caractéristiques fonctionnelles que celles décrites au brevet » et que la société EUROVIA avait bien conçu l'invention et réalisé, à ses propres frais, la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières ; qu'en statuant ainsi sans égard aux conclusions d'appel de l'exposante qui attirait précisément l'attention de la Cour d'appel sur le fait que le descriptif technique susvisé précisait que la machine était équipée de becs, d'un convoyeur long (conclusions de la société GESTRA, p. 26 et 27) et envisageait l'hypothèse d'un rippeur fonctionnant seul, ce qui excluait que les machines construites sur la base de ce descriptif aient mis en oeuvre le procédé breveté n° 01.09326, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS ENCORE QUE pour juger que les véhicules réalisés par la société SMTI pour le compte de la société EUROVIA mettaient tous en oeuvre le dispositif breveté n° 01.09326, que celle-ci aurait prétendument inventé, et non le procédé n° 0.527.093, la Cour d'appel a également retenu que les photographies des machines EUROVIA permettaient de constater que ces machines répondaient aux spécifications essentielles décrites par le brevet et que ces véhicules transportaient des barrières autoportantes dès lors qu'elles étaient soulevé du sol ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante (conclusions, p. 25) si les machines photographiées n'étaient pas équipées de becs, clairement visibles sur les photographies, et si les machines n'étaient pas si rapprochées que le soulèvement de la poutre ne résultait que d'un effet mécanique (conclusions, p. 25), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour juger que les machines EUROVIA mettaient toutes en oeuvre le procédé breveté n° 01.09326 dont celle-ci serait prétendument l'inventrice, la Cour d'appel a retenu que ces machines reposaient, depuis leur première utilisation au col de Bessey, sur la qualité d'auto portance des barrières transportées, ce qui n'était pas le cas des machines employant le brevet n° 0.52 7.093 ; qu'il était acquis des débats, et non contesté par la société EUROVIA, que les blocs transportés étaient notamment de type « Safe Guard » ; que l'exposante produisait aux débats, deux rapports d'expertise concluant qu'il était radicalement impossible de riper les blocs de type « Safe Guard » à l'aide du procédé breveté n° 01.09326 (conclusions, p. 19-22); qu'elle produisait encore une note d'utilisation provenant du constructeur des blocs « Safe Guard » lui-même insistant sur la nécessité de recourir à un procédé, tel que celui protégé par le brevet GESTRA n° 0.527.093, possédant un con voyeur long et un plan incliné à l'avant et à l'arrière, ce qui n'était pas le cas du brevet n° 01.09326 ; qu'elle produisait enfin le courrier d'une de ses licenciées, la société BSS, qui faisait état de ce qu'il était radicalement impossible de déplacer les blocs « Safe Guard » à l'aide du procédé breveté n° 01.09326 ; qu'elle produisait enfin un courrier du gérant de la société EUROVIA elle-même adressé à la direction des routes, par lequel il informait celle-ci, à propos du transport de « Barrière SAFE GUARD », qu'il avait à sa disposition une machine permettant la transposition de ces blocs par le bas et que ce dispositif mettait en oeuvre le procédé déposé par la société GESTRA en 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi les machines EUROVIA employant prétendument le procédé breveté n° 01.09326 avaient pu déplacer les balises de type « Safe Guard », la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point pourtant essentiel du litige, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS EN OUTRE QUE la société GESTRA faisait également valoir qu'il résultait de la notice d'utilisation des blocs de type « VIP » que la société EUROVIA prétendait avoir déplacés à l'aide de machines mettant en oeuvre le procédé breveté n° 01.09326, que ces blocs étaient assemblés par emboitement et n'étaient pas liaisonnés rigidement entre eux (conclusions, p. 23) ; que la société EUROVIA se bornait, de manière péremptoire, à affirmer que ces blocs étaient liés de manière rigide et boulonnée ; qu'en énonçant de manière tout aussi péremptoire que les machines utilisées par la société EUROVIA mettaient en oeuvre le procédé n° 0 1.09326 et permettaient le transport de poutres autoportantes sans expliquer en quoi ces machines avaient pu déplacer les balises de type « VIP », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société GESTRA faisait valoir que la société EUROVIA ne pouvait sans se contredire prétendre ne jamais avoir employé les véhicules utilisant le brevet n° 0.527.093 après lui avoir, pendant plus d e 4 ans, spontanément communiqué les chiffres d'affaires réalisés grâce à l'utilisation de ces machines dans différents chantiers, et réglé, en proportion du chiffre d'affaires ainsi réalisé, les redevances de la licence (conclusions, p. 34) ; qu'en énonçant que la société EUROVIA n'avait jamais utilisé que des machines employant le procédé breveté n° 01.09326 qu'elle au rait prétendument inventé, sans répondre au chef péremptoire de conclusions susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GESTRA de son action en contrefaçon du brevet n° 0.527.093 ;
AUX MOTIFS QUE : «7) Il n'est pas établi par les productions que ce brevet français, puis européen ait fait l'objet d'une réelle et effective exploitation de l'invention et ce, de manière industrielle. En tout cas, comme le fait observer la société EUROVIA BETON, rien ne montre que cette invention, telle qu'elle est caractérisée dans ses revendications énoncées, ait été exploitée par les personnes morales qui en avaient licence exclusive. 8º Il est certain, comme l'a retenu le jugement entrepris que le contrat de licence a été résilié par GESTRA à la date du 31.12.2000. L'avenant contrat du 05 janvier 1998 a bien été résilié à la date du 31 décembre 2000, à l'initiative de GESTRA comme cela résulte clairement des propres courriers qu'elle a émis le 26 décembre 2000, le 30 mars 2001, le 18 mars 2003 et le 30 juin 2004. 9º Comme le soutient, à bon droit et à juste titre, la société EUROVIA BETON, le système breveté dans le brevet européen nº 0.527.093 de GESTRA n'a jamais pu être mis oeuvre. 10º A cet égard la Cour remarque que les contrats de licence de 1992 et celui de 1998 prévoient une étude de faisabilité industrielle, ce qui confirme bien que l'invention n'était pas au point industriellement, et d'autre part que la description du brevet français nº 01.09326 déposé le 02 juillet 2001 par la société GESTRA et revendiqué par EUROVIA Beton contient un exposé des motifs explicitant les raisons pour lesquelles le brevet européen dont elle était titulaire ne pouvait fonctionner et être exploité. 11º Il en découle que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point de fait. 12º Le litige qui oppose les deux parties, tient d'une part, dans la question de la propriété de l'invention revendiquée dans le brevet européen nº 0.109326 du 02 juillet 2001 déposé par GESTRA et dont la société EUROVIA Beton soutient que la société T.S.S. en est l'inventeur alors que GESTRA se la serait frauduleusement appropriée en déposant le brevet, et d'autre part, dans la question de l'application du contrat de licence du 05 8 janvier 1998. 13º La société GESTRA soutient que la société EUROVIA Beton revendique à tort l'invention, objet du dépôt du brevet européen nº 0109326 du 02 juillet 2001. 14º Mais, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, dans des motifs pertinents que la Cour adopte et qui répondent aux moyens et prétentions de la société GESTRA, la société EUROVIA Beton est bien l'inventeur du procédé, objet du brevet nº 01.09326 alors que cette invention lui a bien été soustraite. 15º En effet, comme le montre l'argumentation de la Société EUROVIA Beton dans ses dernières conclusions en date, la société T.S.S. aux droits de laquelle elle vient a bien conçu l'invention et réalisé, à ses propres frais la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières. 16º En effet, à bon droit, le tribunal a écarté les témoignages apportés par la société GESTRA en ce qu'il ne constitue pas des éléments de preuve certaines et efficientes. 17º En effet l'argumentation de la société GESTRA développé en appel quant à la portée des revendications des brevets précédents dont elle était titulaire n'est pas pertinente, en ce qu'elle dénature la portée et la revendication contenue dans les descriptions qui propose une invention dont la réalisation industrielle et l'exploitation n'ont pas été mise en oeuvre effectivement. 18º En conséquence, sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée. 19° Concernant les demandes reconventionnelles de la société GESTRA, elles sont à l'évidence mal fondées, aucune contrefaçon ne pouvant être reprochée à la société EUROVIA BETON, et aucune somme n'étant due en exécution du contrat de licence qui a pris fin le 31 décembre 2001 ; 20° De plus, les premiers juges ont exactement apprécié le fait et le droit en retenant qu'il n'existait aucune concurrence permettant l'application de la clause de non concurrence dans la mesure même où la preuve que le brevet concédé avait généré des produits du contrat n'était pas rapportée par la société GESTRA » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur les faits de contrefaçon du brevet 0.527;093 : Attendu que le présent jugement retient : - que les machines fabriquées par la société SMTI pour le compte de la Société EUROVIA BETON sont conçues pour le déplacement de balises d'un tout autre type que celui décrit dans le brevet européen 0.527 '093, - que l'invention de la demanderesse repose sur les qualités d'auto-portance et de rigidité de balises liaisonnées en un rail continu, alors que le brevet 0.527.093 utilise la souplesse d'attache des blocs pour créer un angle entre les blocs de petite longueur ; Attendu que la seule identité de résultat ne peut suffire à caractériser une contrefaçon, mais que le tribunal constate au contraire que les deux inventions mettent en oeuvre des effets techniques radicalement différents tirés des caractéristiques particulières à chacun des deux types de balises utilisées ; Que I'invention de la Société EUROVIA BETON est donc bien distincte et indépendante du brevet européen et que la Société GESTRA doit en conséquence être déboutée de son action en contrefaçon de son brevet 0.527.093, de ses demandes d'indemnisation et d'expertise afférentes aux actes de contrefaçon, et des demandes d'interdiction, confiscation et publication qui en sont Ie corollaire ; Sur le contrat de licence et la demande en paiement de redevances Attendu que par un courrier daté du 26 décembre 2000 la Société GESTRA soumet à la signature de la Société EUROVIA BETON un nouveau contrat de licence de brevet à effet du 1er janvier 2001 (dit avenant numéro 2) « contrat qui se substitue à l'avenant numéro 1 » dont la caractéristique principale réside dans la perte d'exclusivité de I'invention concédée ; Que dans une lettre du 30 mars 2001 la défenderesse rappelle : « Depuis le 01/01/2001, TSS n'a plus de contrat de cession sic de licence du brevet GESTRA, et par conséquent ne peut pas exploiter le brevet GESTRA. Aussi nous réitérons notre demande de signature de l'avenant n° 2 pour Ia gestion des différents marchés et contrats à venir. Hormis la perte d'exclusivité sur la transposition des blocs métalliques les termes du contrat sont inchangés »; Que dans son courrier daté du l8 mars 2003 la Société GESTRA rappelle que son adversaire lui a fait part de son souhait de ne pas signer cet avenant numéro 2 au cours d'une réunion du 2l novembre 200l ; Qu'enfin la Société GESTRA notifie à son contradicteur la résiliation de l'avenant numéro 1 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2004 pour le cas où ce contrat devait être considéré comme encore en vigueur à cette date, mais précise cependant « comme nous I'avons exposé à plusieurs reprises GESTRA considère qu'elle a dénoncé le contrat de licence du 5 janvier 1998 dénommé avenant n° I par différents courriers qui vous ont été adressés au cours de I'année 2000 » ; Attendu qu'il résulte de cette correspondance on ne peut plus claire que la Société GESTRA a mis fin au contrat de licence qui liait les parties au cours du mois de décembre 2000 et qu'aucune nouvelle convention n'est venue se substituer à cet avenant numéro 1 : Que I'obligation de paiement de redevance mise à la charge de la Société EUROVIA BETON a donc pris fin le 3l décembre 2000, et que la Société GESTRA doit en conséquence être déboutée de I'ensemble de ses demandes en paiement de redevances portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 ; Attendu que la Société GESTRA ne produit aucun élément justifiant que son adversaire aurait minoré ses déclarations de chiffre d'affaires au cours de la période antérieure, et sera également déboutée de ce chef de demande ; Attendu que le contrat ayant pris fin au 31 décembre 2000 la Société EUROVIA BETON n'était plus tenue à compter du 1er janvier 2001 d'assumer les frais de maintien en vigueur du brevet : que la défenderesse sera donc déboutée de ce chef de réclamation ; Sur la clause de non concurrence : Attendu que l'article l8 du contrat de licence du 5 janvier 1998 comporte une clause de non concurrence ainsi rédigée : « En raison des problèmes pouvant survenir pour Ia mise au point des produits du contrat, les parties, considérant qu'il serait imprudent de commercialiser un produit imparfait et qu'il vaut mieux, dans ces conditions, offrir un produit concurrent, conviennent que pendant une période limitée à un an à compter de la signature des présentes, l'exploitant pourra exploiter, vendre faire vendre, directement ou indirectement tout produit autre que ceux définis dans le présent contrat, qui serait susceptible de concurrencer les produits du contrat » Attendu que la lecture de cet article permet de constater que la protection conférée par cette clause porte sur « les produits du contrat » soit le matériel fabriqué et commercialisé sur la base du brevet d'invention concédé ; Attendu que l'avenant numéro 1 rappelle dans plusieurs de ses articles que ce contrat comporte une phase « d'étude de faisabilité technique et commerciale du projet » ; que le tribunal relève que cette phase d'étude de faisabilité se retrouve tant dans le contrat de licence de la société Apyc de 1992 que dans le contrat de licence de la société GUINTOLI du 11 mai 2001 : que le maintien de cette disposition dans ce nouveau contrat de licence démontre que la « faisabilité technique et commerciale » de ce brevet n'était toujours pas acquise et que la défenderesse ne produit d'ailleurs aucun élément justifiant de ce que son brevet ait reçu à ce jour des applications techniques ou commerciales ; Attendu que la Société GESTRA ne démontre pas que son brevet ait donné naissance aux produits du contrat visés par cette clause de non concurrence, et qu'aucune concurrence ne peut par conséquent être reprochée à la demanderesse ; Sur la demande de nullité du contrat de licence et de restitution des redevances ; Attendu que le fait que les sociétés APYC et la Société EUROVIA BETON n'aient pu parvenir à développer de matériel en application du brevet qui leur était concédé ne suffit pas établir la nullité de ce brevet ; que par voie de conséquence la Société EUROVIA BETON doit être déboutée de sa demande en nullité du contrat de licence de ce brevet, ainsi que de sa demande en restitution des redevances versées ; Sur les autres demandes : Attendu que le comportement de la Société EUROVIA BETON ne permet pas de caractériser de sa part de résistance abusive et que la Société GESTRA sera donc déboutée de sa demande de dommage intérêts de ce chef ; Attendu que la nature des faits et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de La Société EUROVIA BETON dans la limite de 5.000 Euros » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à la Cour d'appel d'avoir fait droit à l'action en revendication de la société EUROVIA, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de la société GESTRA, et ce, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société GESTRA faisait valoir que la société EUROVIA ne pouvait sans se contredire prétendre ne jamais avoir employé les véhicules utilisant le brevet n° 0.527. 093 après lui avoir, pendant plus de 4 ans, spontanément communiqué les chiffres d'affaires réalisés grâce à l'utilisation de ces machines dans différents chantiers, et réglé, en proportion du chiffre d'affaires ainsi réalisé, les redevances de la licence (conclusions, p. 34) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société EUROVIA n'avait pas ainsi reconnu avoir fait emploi de machines mettant en oeuvre le procédé 0.527.093 et commis de la sorte des actes de contrefaçon en les utilisant au-delà du terme du contrat de licence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions, la société GESTRA faisait valoir, à l'appui d'expertises, d'attestations d'hommes de l'art et des notices d'utilisation de fabricants, que les balises de type « Safe Guard » et « VIP » que la société EUROVIA disait avoir déplacées ne pouvaient l'être que par l'emploi du procédé n° 0.527.093 (conclusions, p. 19-23) ; que pour écarter toute contrefaçon la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « les machines fabriquées par la société SMTI pour le compte de la société EUROVIA BETON sont conçues pour le déplacement de balises d'un tout autre type que celui décrit dans le brevet européen 0.527.093 » sans expliquer comment ces machines avaient pu déplacer des balises de type « VIP » et « Safe Guard », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'exposante attirait l'attention de la Cour d'appel sur le fait que le descriptif technique produit aux débats par la société EUROVIA précisait qu'il était possible d'utiliser un rippeur seul, que la machine dont la réalisation était projetée était équipée de becs et d'un convoyeur long (conclusions de la société GESTRA, p. 26) ; qu'en rejetant toute contrefaçon sans égard à ces conclusions de l'exposante de nature à démontrer que la société GESTRA avait construit des véhicules employant le procédé breveté n° 0.527.093 et que, les utilisant encore, elle s'était rendue coupable de contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE l'exposante attirait l'attention de la Cour d'appel sur le fait que les photographies produites aux débats par la société EUROVIA représentaient des machines employant le mécanisme breveté n° 0.527.093 puisqu'elles étaient équipées de becs et de convoyeur (conclusions, p. 25) et ressemblaient à ceux construites par ses licenciés ; qu'en énonçant que la société EUROVIA n'a jamais mis en oeuvre le procédé breveté n° 0.527.093 sans égard aux conclusions de l'exposante de nature à démontrer que la société GESTRA avait construit des véhicules employant le procédé breveté n° 0.527.093 et que, les utilisant encore, elle s'était rendue coupable de contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS EN OUTRE QUE le juge doit analyser, fût-ce succinctement, l'ensemble des éléments produits aux débats ; que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a énoncé péremptoirement que « comme le soutient, à bon droit et à juste titre, la société EUROVIA BETON, le système breveté dans le brevet européen n° 0.527.093 de GESTRA n'a jamais pu être mis en oeuvre » ; qu'en statuant ainsi sans examiner, fût-ce succinctement, les différentes photographies et film délivrés par les licenciés de la société GESTRA représentant leurs véhicules employant le procédé n° 0.527.093 en phase de rippage, ni même encore la note d'utilisation des blocs de sécurité « Safe Guard » qui faisait état de ce ces balises pouvaient être déplacées par un véhicule employant le procédé GESTRA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS QU' en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le courrier par lequel la société EUROVIA avait elle-même, en novembre 1998, informé la direction des routes du fait que les tests réalisés sur les machines sur la base du brevet français n° 9109551, qui constituait son « nouveau séparateur modulaire de voies transposable métallique » avaient passé avec succès les tests réglementaires, ne démontrait pas que le procédé breveté par la société GESTRA était exploitable industriellement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GESTRA de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société EUROVIA pour violation de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de licence du 5 janvier 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 19° Concernant les demandes reconventionnelles de la société GESTRA, elles sont à l'évidence mal fondées, aucune contrefaçon ne pouvant être reprochée à la société EUROVIA béton, et aucune somme n'étant due en exécution du contrat de licence qui a pris fin le 31 décembre 2001. 20° De plus, les premiers juges ont exactement apprécié le fait et le droit en retenant qu'il n'existait aucune concurrence permettant l'application de la clause de non concurrence dans la mesure même ou la preuve que le brevet concédé avait généré des produits du contrat n'était pas rapportée par la société GESTRA. En conséquence, la confirmation de la décision querellée doit être prononcée pour toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : ; Sur la clause de non concurrence : que l'article l8 du contrat de licence du 5 janvier 1998 comporte une clause de non concurrence ainsi rédigée : « En raison des problèmes pouvant survenir pour Ia mise au point des produits du contrat, les parties, considérant qu'il serait imprudent de commercialiser un produit imparfait et qu'il vaut mieux, dans ces conditions, offrir un produit concurrent, conviennent que pendant une période limitée à un an à compter de la signature des présentes, l'exploitant pourra exploiter, vendre faire vendre, directement ou indirectement tout produit autre que ceux définis dans le présent contrat, qui serait susceptible de concurrencer les produits du contrat » ; que la lecture de cet article permet de constater que la protection conférée par cette clause porte sur « les produits du contrat » soit le matériel fabriqué et commercialisé sur la base du brevet d'invention concédé ; que l'avenant numéro 1 rappelle dans plusieurs de ses articles que ce contrat comporte une phase « d'étude de faisabilité technique et commerciale du projet » ; que le tribunal relève que cette phase d'étude de faisabilité se retrouve tant dans le contrat de licence de la société Apyc de 1992 que dans le contrat de licence de la société GUINTOLI du 11 mai 2001 : que le maintien de cette disposition dans ce nouveau contrat de licence démontre que la « faisabilité technique et commerciale » de ce brevet n'était toujours pas acquise et que la défenderesse ne produit d'ailleurs aucun élément justifiant de ce que son brevet ait reçu à ce jour des applications techniques ou commerciales ; que la Société GESTRA ne démontre pas que son brevet ait donné naissance aux « produits du contrat » visés par cette clause de non concurrence, et qu'aucune concurrence ne peut par conséquent être reprochée à la demanderesse » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à la Cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de revendication de la société EUROVIA entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société GESTRA de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la clause de concurrence insérée dans le contrat de licence, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS EGALEMENT QUE la cassation à intervenir du chef du second moyen qui reproche à la Cour d'appel d'avoir débouté la société GESTRA de sa demande en dommages-intérêts pour contrefaçon entrainera la cassation par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu qu'aucune violation de la clause de concurrence stipulée dans le contrat de licence du 5 janvier 1998 n'avait été commise par la société EUROVIA, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges sont tenus d'analyser, fût-ce succinctement, les éléments versés aux débats ; qu'en énonçant, pour juger que la société EUROVIA n'avait pas violé la clause de non concurrence figurant à l'article 18 du contrat de licence, que la société EUROVIA ne rapportait pas la preuve que le brevet était exploitable sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les photographies de véhicules appartenant aux licenciés de la société GESTRA en phase de rippage, le film des véhicules de la société BSS, ni même encore le courrier du gérant de la société EUROVIA elle-même, par lequel il informait la direction des routes de ce que le procédé objet du brevet n° 0.527.093 était opérationnel, ce dont il ressortait que le procédé breveté n° 0.527.093 avait incontestablement fait l'objet d'une application industrielle et commerciale par la société EUROVIA elle-même et par tous les autres licenciés de la société GESTRA et qu'en conséquence la société EUROVIA était tenue dans les termes de la clause de non concurrence susvisée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GESTRA de sa demande en paiement des redevances dues pour la période ou la société EUROVIA BETON était licenciée et de l'AVOIR également déboutée de son action en paiement des frais de maintien en vigueur du brevet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «7) Il n'est pas établi par les productions que ce brevet français, puis européen ait fait l'objet d'une réelle et effective exploitation de l'invention et ce, de manière industrielle. En tout cas, comme le fait observer la société EUROVIA BETON, rien ne montre que cette invention, telle qu'elle est caractérisée dans ses revendications énoncées, ait été exploitée par les personnes morales qui en avaient licence exclusive. 8º Il est certain, comme l'a retenu le jugement entrepris que le contrat de licence a été résilié par GESTRA à la date du 31.12.2000. L'avenant contrat du 05 janvier 1998 a bien été résilié à la date du 31 décembre 2000, à l'initiative de GESTRA comme cela résulte clairement des propres courriers qu'elle a émis le 26 décembre 2000, le 30 mars 2001, le 18 mars 2003 et le 30 juin 2004. 9ºComme le soutient, à bon droit et à juste titre, la société EUROVIA BETON, le système breveté dans le brevet européen nº 0.527.093 de GESTRA n'a jamais pu être mis oeuvre. 10º A cet égard la Cour remarque que les contrats de licence de 1992 et celui de 1998 prévoient une étude de faisabilité industrielle, ce qui confirme bien que l'invention n'était pas au point industriellement, et d'autre part que la description du brevet français nº 01.09326 déposé le 02 juillet 2001 par la société GESTRA et revendiqué par EUROVIA Beton contient un exposé des motifs explicitant les raisons pour lesquelles le brevet européen dont elle était titulaire ne pouvait fonctionner et être exploité. 11º Il en découle que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point de fait. 12º Le litige qui oppose les deux parties, tient d'une part, dans la question de la propriété de l'invention revendiquée dans le brevet européen nº 0.109326 du 02 juillet 2001 déposé par GESTRA et dont la société EUROVIA Beton soutient que la société T.S.S. en est l'inventeur alors que GESTRA se la serait frauduleusement appropriée en déposant le brevet, et d'autre part, dans la question de l'application du contrat de licence du 05 janvier 1998. 13º La société GESTRA soutient que la société EUROVIA Beton revendique à tort l'invention, objet du dépôt du brevet européen nº 0109326 du 02 juillet 2001. 14º Mais, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, dans des motifs pertinents que la Cour adopte et qui répondent aux moyens et prétentions de la société GESTRA, la société EUROVIA Beton est bien l'inventeur du procédé, objet du brevet nº 01.09326 alors que cette invention lui a bien été soustraite. 15º En effet, comme le montre l'argumentation de la Société EUROVIA Beton dans ses dernières conclusions en date, la société T.S.S. aux droits de laquelle elle vient a bien conçu l'invention et réalisé, à ses propres frais la mise au point des dispositifs brevetés, notamment en donnant des instructions à la société SMTI, qui a mis au point le matériel et les deux appareils motorisés permettant le ripage des glissières. 16º En effet, à bon droit, le tribunal a écarté les témoignages apportés par la société GESTRA en ce qu'il ne constitue pas des éléments de preuve certaines et efficientes. 17º En effet l'argumentation de la société GESTRA développé en appel quant à la portée des revendications des brevets précédents dont elle était titulaire n'est pas pertinente, en ce qu'elle dénature la portée et la revendication contenue dans les descriptions qui propose une invention dont la réalisation industrielle et l'exploitation n'ont pas été mise en oeuvre effectivement. 18º En conséquence, sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée. 19° Concernant les demandes reconventionnelles de la société GESTRA, elles sont à l'évidence mal fondées, aucune contrefaçon ne pouvant être reprochée à la société EUROVIA BETON, et aucune somme n'étant due en exécution du contrat de licence qui a pris fin le 31 décembre 2001 ; 20° De plus, les premiers juges ont exactement apprécié le fait et le droit en retenant qu'il n'existait aucune concurrence permettant l'application de la clause de non concurrence dans la mesure même où la preuve que le brevet concédé avait généré des produits du contrat n'était pas rapportée par la société GESTRA » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le contrat de licence et la demande en paiement de redevances Attendu que par un courrier daté du 26 décembre 2000 la Société GESTRA soumet à la signature de la Société EUROVIA BETON un nouveau contrat de licence de brevet à effet du 1er janvier 2001 (dit avenant numéro 2) « contrat qui se substitue à l'avenant numéro 1 » dont la caractéristique principale réside dans la perte d'exclusivité de I'invention concédée ; Que dans une lettre du 30 mars 2001 la défenderesse rappelle : « Depuis le 01/01/2001, TSS n'a plus de contrat de cession sic de licence du brevet GESTRA, et par conséquent ne peut pas exploiter le brevet GESTRA. Aussi nous réitérons notre demande de signature de l'avenant n° 2 pour Ia gestion des différents marchés et contrats à venir. Hormis la perte d'exclusivité sur la transposition des blocs métalliques les termes du contrat sont inchangés »; Que dans son courrier daté du l8 mars 2003 la Société GESTRA rappelle que son adversaire lui a fait part de son souhait de ne pas signer cet avenant numéro 2 au cours d'une réunion du 2l novembre 200l ; Qu'enfin la Société GESTRA notifie à son contradicteur la résiliation de l'avenant numéro 1 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2004 pour le cas où ce contrat devait être considéré comme encore en vigueur à cette date, mais précise cependant « comme nous I'avons exposé à plusieurs reprises GESTRA considère qu'elle a dénoncé le contrat de licence du 5 janvier 1998 dénommé avenant n° I par différents courriers qui vous ont été adressés au cours de I'année 2000 » ; Attendu qu'il résulte de cette correspondance on ne peut plus claire que la Société GESTRA a mis fin au contrat de licence qui liait les parties au cours du mois de décembre 2000 et qu'aucune nouvelle convention n'est venue se substituer à cet avenant numéro 1 : Que I'obligation de paiement de redevance mise à la charge de la Société EUROVIA BETON a donc pris fin le 3l décembre 2000, et que la Société GESTRA doit en conséquence être déboutée de I'ensemble de ses demandes en paiement de redevances portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 ; que la Société GESTRA ne produit aucun élément justifiant que son adversaire aurait minoré ses déclarations de chiffre d'affaires au cours de la période antérieure, et sera également déboutée de ce chef de demande ; que le contrat ayant pris fin au 31 décembre 2000 la Société EUROVIA BETON n'était plus tenue à compter du 1er janvier 2001 d'assumer les frais de maintien en vigueur du brevet : que la défenderesse sera donc déboutée de ce chef de réclamation ;
1°/ ALORS QUE la société GESTRA faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait adressé en continu depuis 2001, différentes factures et mises en demeure à la société EUROVIA afin qu'elle règle les redevances dues en application du contrat de licence (conclusions, p. 40) ; qu'en affirmant que la société exposante avait résilié le contrat de contrat de licence au 31 décembre 2000 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la société GESTRA avait continué à adresser à la société EUROVIA les factures correspondant aux royalties dues en application du contrat de licence n'était pas incompatible avec une résiliation unilatérale, par elle, du contrat de licence, et si elle n'avait simplement pas mis fin à l'exclusivité de la licence ainsi concédée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE dans ses écritures, la société GESTRA faisait valoir que la société EUROVIA avait continué à déclarer son chiffre d'affaires et à régler les échéances jusqu'en 2002 (conclusions, p. 38) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement n'était pas incompatible avec une résiliation unilatérale du contrat de licence par la société exposante au 31 décembre 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35122
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-35122


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35122
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