LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Chantal X..., partie civile,- La société SMACL assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Benoît Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif, les observations complémentaires produits ;
Attendu que, le 14 février 2009, M. Thierry Z..., policier municipal en service, a été mortellement blessé par un véhicule appartenant à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, lequel, assuré par la SMACL, était conduit par M. Y..., employé municipal ; qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de cet accident de la circulation dont ce dernier, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel a, notamment, fixé le préjudice économique subi par le conjoint survivant ainsi que le montant du recours subrogatoire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRAL) ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme X..., pris de la violation des articles 5 et 1382 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme X..., pris de la violation de l'article 593, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen :
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Mme X... de cet accident, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que ces griefs ne sauraient être accueillis ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche ;
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de majoration d'intérêts à compter du 14 mai 2009, l'arrêt énonce que Mme X... ne justifie pas avoir présenté une demande d'indemnisation à la société SMACL assurances, laquelle a présenté une offre d'indemnisation par conclusions du 7 septembre 2010 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'offre de la société SMACL était intervenue postérieurement au 14 octobre 2009, date d'expiration du délai de huit mois prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société SMACL assurances, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de réparation intégrale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le préjudice économique de Mme Z... s'élève à la somme de 224 .821 euros, et a condamné la SMACL assurances SA in solidum avec M. Y..., à payer à Mme Z... une somme de 77 212,22 euros et à la CNRACL une somme de 172 172,83 euros ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les revenus imposables du couple Z... qui n'avait plus d'enfant à charge s'élevaient en 2008 à 39 994 euros (27 634 + 12 360 euros) ; que la part d'autoconsommation de la victime a été fixée par le premier juge à 25 % en l'absence d'éléments spécifiques avancés et justifiés par la partie civile, qui revendiquait le taux de 20 % pour son autoconsommation et celle du défunt, sans que ces taux ne ressortent de données objectives librement et contradictoirement débattues ; que, comme observé par la SMACL à l'appui de son recours, les époux n'ayant plus d'enfant à charge et ayant remboursé les emprunts souscrits pour l'acquisition de leur habitation principale, la part d'autoconsommation doit être portée plus exactement à 30 % pour chacun des époux, la part correspondant aux charges fixes s'établissant quant à elle à 40 %, et non au tiers comme suggéré par la SMACL ; que la part de revenus restant à Mme Z... s'établit à 27 995,88 euros (39 994 x 70 %) ; que Mme Z... a chiffré ses revenus annules à 18 805 euros en incluant à ses salaires la pension de réversion ; que la SMACL a critiqué ce cumul tout en relevant que Mme Z... perçoit des revenus locatifs à hauteur de 2 100 euros ; que la pension de réversion a un caractère indemnitaire et reste à la charge du responsable du fait dommageable ayant donné lieu au versement de ladite rente ; que les revenus personnels de Mme Z... avant accident doivent être arrêtés à 14 460 euros (12 360 + 2 100) ; que le préjudice patrimonial du foyer s'élève à 13 535,88 euros (27 995,88 ¿ 14 460) au lieu de 11 190,50 euros comme retenu par le premier juge ; que, concernant la capitalisation du préjudice, il sera fait référence au barème publié par la Gazette du palais en novembre 2004 plutôt qu'à celui actualisé en 2011 ; que le préjudice patrimonial du foyer s'élevant à la somme de 13 535,88 euros sera capitalisée sur la base de l'âge du défunt soit 50 ans, comme étant né le 12 décembre 1958, et moyennant le coefficient de capitalisation de 18,424, soit un capital de 249 385,05 euros ; qu¿il n'est pas contesté que Mme Z... a perçu, suite au décès de son mari consécutif à un accident survenu dans le cadre de son travail, d'une part, un capital décès au titre de la pension anticipée de réversion d'un montant de 38 428,10 euros versé par la ville de Saint-Quentin, d'autre part, une rente invalidité d'un montant de 133 744,73 euros versée par la CNRACL ; que cela représente pour la CNRACL un capital de 172 172,83 euros (38 428,10 + 133 744,73), ledit organisme s'étant vu refuser par le premier juge l'exercice de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur ; qu¿il est de jurisprudence constante que la rente accident de travail et le capital décès, qui ont un caractère indemnitaire en ce qu'ils n'auraient pas été versés en l'absence de décès accidentel, lequel est bien imputable au prévenu, et en ce qu'ils ne constituaient pas des compléments de rémunérations, doivent s'imputer en totalité dans le cadre du recours du tiers payeur sur l'indemnisation du préjudice économique de la veuve ; qu¿il importe peu que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ait la double qualité de tiers payeur et de responsable de l'accident substitué à l'auteur des faits ; que, contrairement à ce que soutient la SMACL, assureur de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, qui soutient que la CNRACL ne peut avoir la qualité de tiers vis-à-vis d'elle, ladite caisse dispose bien des recours au sens de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; qu¿il ressort de ce texte que la caisse devant servir les prestation aux victimes ou à leurs ayants-droit est bien recevable à exercer un recours contre la personne tenue à réparation ou contre son assureur ; qu¿en tout état de cause, la substitution imposée par la loi du 7 janvier 1959 de la responsabilité de la personne morale de droit public à celle de son agent ne saurait modifier les règles juridiques postérieures issues de la loi du 5 juillet 1985 et tendant à la réparation intégrale du préjudice tout en ouvrant aux caisses un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur ; qu¿à défaut de ce recours du tiers payeur, Mme Z... bénéficierait d'un enrichissement sans cause par la perception des prestations décès tout en se voyant allouer une indemnité au titre de son préjudice économique sans tenir compte desdites prestations ayant le même but d'indemnisation ; que la SMACL ne justifie pas que la garantie d'assurance contractuellement donnée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin excluait les préjudices résultant d'une action d'un de ses préposés à l'encontre d'un autre collègue de travail ; que le jugement sera donc complété, le premier juge n'ayant pas statué à ce propos, en opérant la déduction de l'indemnité du préjudice économique de Mme Z... sur les prestations décès et invalidité qui lui ont été versées par la CNRACL de sorte que M. Y... et la SMACL seront condamnés à verser, en réparation du préjudice économique de Mme Z... fixé à 249 385,05 euros la somme de 77 212,22 euros et la somme de 172 172,83 euros à la CNRACL en sa qualité de tiers payeur ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant aux conclusions des parties ; que la SMACL demandait que soit déduite de l'indemnité allouée à Mme Z... en réparation de son préjudice économique résultant du décès de son époux, M. Z..., une somme de 22 816,56 euros correspondant au capital décès alloué à celle-ci par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, en sus des indemnités versées par la CNRACL au titre de la pension de réversion qui lui est due ; qu'en allouant à Mme Z... une somme de 77 212,22 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour fixer le montant du recours subrogatoire de la CNRAL, l'arrêt retient qu'il doit lui être alloué, d'une part, le capital représentatif de la rente invalidité qu'elle verse à Mme X... et, d'autre part, le capital décès réglé au titre de la pension de réversion par la ville de Saint-Quentin ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et sans répondre aux conclusions de la SMACL, qui soutenait que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin aurait versé, en outre, une somme de 22 816,56 euros au titre du capital décès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue, de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 novembre 2012, mais en ses seules dispositions relatives au doublement des intérêts et à la fixation des recours subrogatoires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... et de la Caisse des dépôts et consignations ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;