LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juillet 2007) que Mme X... a été employée, par contrats à durée déterminée successifs, à compter de mars 1993 jusqu'en avril 2005 en qualité de violoniste exerçant au sein du nouvel orchestre de Saint-Etienne, devenu à la fin de l'année 2004 l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne (OSSE) lequel dépend de l'Esplanade, opéra-théâtre géré en régie directe par la commune de Saint-Etienne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la commune de Saint-Etienne aux conséquences pécuniaires en résultant ;
Attendu que la commune de Saint-Etienne fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer dans le litige qui l'oppose à Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi et même si leur contrat de travail est à durée déterminée et se réfère aux dispositions du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le litige qui les oppose à l'organisme qui gère un service public à caractère administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il est constant que l'intéressée a travaillé au sein de l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne, lequel dépend de l'Esplanade, opéra-théâtre géré en régie directe par la ville de Saint-Etienne, ce dont il résulte que le litige qui l'oppose à la ville de Saint-Etienne est de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D. 121-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L. 511-1 du code du travail ;
2° / qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels qui conteste sa qualité d'agent public, de rechercher s'il s'agit d'un service public administratif ou d'un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire au motif que le moyen tiré de la forme d'exploitation en régie par l'Esplanade de l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne n'était pas fondé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Esplanade avait la personnalité juridique propre et l' autonomie financière d'un service public à caractère industriel et commercial donnant compétence aux tribunaux judiciaires ou si, au contraire, eu égard à son absence d'autonomie financière et à ses modalités de fonctionnement sous l'autorité du conseil municipal et du maire, le service de l'Esplanade avait un caractère administratif relevant des juridictions administratives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article L. 511-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que l'Esplanade n'a pas de personnalité juridique propre et d'autonomie financière et pris en second lieu de ce que le Tribunal des conflits en date du 12 mai 1997 a jugé qu'un théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal présente le caractère d'un service public administratif et qu'en conséquence, les artistes engagés par le syndicat et affectés à ce service public administratif sont des agents contractuels de droit public, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisi sur renvoi du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 17 juin 2013, décidé que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Saint-Etienne, a déclaré nul et non avenu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2008 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, aux motifs qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail alors en vigueur, devenu les articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L. 7121-4 du même code, « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. / Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. / Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment, (...) le musicien » ; qu'aux termes de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, alors en vigueur, devenu l'article L. 7122-2 du code du travail, « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités » ; que selon l'article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenues, lorsqu'elles exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du même code et au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle ; qu'il résulte de ces dispositions spécifiques que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ; que si, par l'intermédiaire de son orchestre symphonique, la commune de Saint-Etienne assume une mission de service public et la remplit dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s'est assurée en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants la participation de Mme X... à des concerts, en tant que violoniste, entrent dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, le litige relatif aux obligations de l'employeur découlant de tels contrats relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient dès lors de dire que la cour d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de la juridiction judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Etienne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne compétent pour statuer dans le litige qui oppose Madame X... à la ville de Saint-Etienne ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a participé à compter du 25 octobre 1993 aux activités du nouvel orchestre de Saint-Etienne en qualité de violoniste, suivant contrats de travail à durée déterminée successifs se référant à l'article D 121-2 du code du travail ; que la relation contractuelle ayant été expressément et à plusieurs reprises définie par les parties en référence au code du travail et les actes signés ne comportant aucune disposition de droit public, la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître ; que le moyen tiré de la forme d'exploitation en régie, par l'Esplanade, de l'orchestre symphonique de Saint-Etienne n'est pas fondé ; que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes au titre de la rupture dès lors que le salarié n'a jamais été lié à la personne morale de droit public, en l'espèce la ville de Saint-Etienne, par un rapport de droit public et que la relation contractuelle n'ayant jamais été novée en une relation contractuelle de droit public, notamment en 2004 et 2005, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne reste compétent pour statuer en l'espèce ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi et même si leur contrat de travail est à durée déterminée et se réfère aux dispositions du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le litige qui les oppose à l'organisme qui gère un service public à caractère administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il est constant que Madame X... a travaillé au sein de l'Orchestre symphonique de Saint-Etienne, lequel dépend de l'Esplanade, opéra-théâtre géré en régie directe par la ville de Saint-Etienne, ce dont il résulte que le litige qui l'oppose à la ville de Saint-Etienne est de la compétence du Tribunal administratif de Lyon ; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D 121-2 du code du travail, que le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L 511-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels qui conteste sa qualité d'agent public, de rechercher s'il s'agit d'un service public administratif ou d'un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire au motif que le moyen tiré de la forme d'exploitation en régie par l'Esplanade de l'orchestre symphonique de Saint-Etienne n'était pas fondé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Esplanade avait la personnalité juridique propre et l' autonomie financière d'un service public à caractère industriel et commercial donnant compétence aux tribunaux judiciaires ou si, au contraire, eu égard à son absence d'autonomie financière et à ses modalités de fonctionnement sous l'autorité du conseil municipal et du maire, le service de l'Esplanade avait un caractère administratif relevant des juridictions administratives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article L 511-1 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris en premier lieu de ce que l'Esplanade n'a pas de personnalité juridique propre et d'autonomie financière et pris en second lieu de ce que le Tribunal des conflits en date du 12 mai 1997 a jugé qu'un théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal présente le caractère d'un service public administratif et qu'en conséquence, les artistes engagés par le syndicat et affectés à ce service public administratif sont des agents contractuels de droit public, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile.