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30/01/2014 | FRANCE | N°13-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 13-10210


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Y...
Z...
A..., avoué, qui les avait représentés dans l'instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt du 11 février 2010 les condamnant aux dépens et autorisant leur recouvrement direct par l'avoué ; qu'une ordonnance du 22 novembre 2010 ayant rejeté leur recours et taxé les f

rais de l'avoué à une certaine somme, celui-ci a fait procéder le 28 février 2011, sur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Y...
Z...
A..., avoué, qui les avait représentés dans l'instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt du 11 février 2010 les condamnant aux dépens et autorisant leur recouvrement direct par l'avoué ; qu'une ordonnance du 22 novembre 2010 ayant rejeté leur recours et taxé les frais de l'avoué à une certaine somme, celui-ci a fait procéder le 28 février 2011, sur le fondement de cette ordonnance, à une saisie attribution au préjudice de Mme X... entre les mains de la Bred ; que l'arrêt du 11 février 2010 ayant été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2011 (Com. pourvoi n° 10-12. 733), Mme X... a sollicité la main levée de la saisie attribution en soutenant que l'ordonnance du 22 novembre 2010 avait été annulée par l'effet de la cassation de l'arrêt du 11 février 2010 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté la demande de main levée, l'arrêt retient que si, aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, Mme X... reste redevable envers son avoué des obligations nées du mandat la liant à celui-ci ; qu'elle ne peut en être exonérée par la cassation de l'arrêt, la décision de taxation restant fondée par le mandat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 11 février 2010 qui avait condamné Mme X... aux dépens entraînait l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance ayant statué sur le recours formé par M. et Mme X... contre l'état de frais vérifié de la SCP Y...
Z...
A... sur le fondement de laquelle la mesure d'exécution forcée avait été pratiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Y...
Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa contestation tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 28 février 2011 à son préjudice, dans les livres de la BRED, par la SCP Y...
Z...
A... ;
AUX MOTIFS QUE si, aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, force est de constater que, Mme X... restant redevable envers son avoué des obligations nées du mandat la liant à celui-ci, la cassation de l'arrêt n'a pu l'en exonérer, la décision de taxation restant fondée par le mandat ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, en se fondant, pour valider la saisie attribution effectuée le 28 février 2011 par la SCP Y...
Z...
A..., avoués, à l'encontre des époux X..., sur l'ordonnance de taxe du 22 novembre 2010 ayant statué sur le recours formé par les époux X... contre l'état de frais établi par leur avoué au titre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2010 dont la cassation en toutes ses dispositions, par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2011, avait pourtant emporté la disparition de l'ordonnance de taxe qui s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE par un arrêt du 18 octobre 2012, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a constaté l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2010 ayant statué sur le recours formé par les époux X... contre l'état de frais de la SCP Y...
Z...
A..., en conséquence de la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 11 février 2010 par la cour d'appel de Paris ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est fondée sur cette sur cette seule ordonnance pour valider la saisie attribution effectuée 28 février 2011 par la SCP Y...
Z...
A... à l'encontre des époux X..., a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10210
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°13-10210


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10210
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