LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la SCI Guillaume Marceau (la SCI) ne versait aux débats aucun élément de nature à établir le caractère erroné de la mention dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2004 du vote à l'unanimité de la décision n° 2 donnant quitus au syndic pour sa gestion, et retenu, à bon droit, que le caractère inexact des mentions du procès-verbal ne pouvait procéder d'une déduction telle que celle consistant à soutenir qu'elle n'avait pu voter en faveur de cette résolution compte tenu du différent qui l'opposait au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que la demande d'annulation de ce procès-verbal devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que le syndicat des copropriétaires ayant versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 1999 à 2003 ainsi qu'un relevé de compte de la SCI en date du 17 juin 2008, couvrant la période du 1er janvier 1999 au 9 novembre 2005, de telle sorte que cette société était en mesure de connaître sa position dans les comptes de la copropriété pour ladite période, les appels de charges réclamés étaient dès lors sans pertinence, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que la demande de communication des appels de fonds pour les années 1999 à 2003 devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la SCI ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Guillaume Marceau à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 12 rue Fagon à Paris ; rejette la demande de la SCI Guillaume Marceau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la SCI Guillaume Marceau
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal notifié le 22 juillet 2004 de l'assemblée des copropriétaires du 15 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par la SCI Guillaume Marceau au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que la SCI Guillaume Marceau ne peut pas valablement soutenir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2004 devrait être annulé au motif qu'il mentionnerait que la résolution n°2 aurait donné quitus au syndic à l'unanimité des présents et qu'étant présente à l'assemblée générale en la personne de Mme X..., cette mention serait nécessairement erronée compte tenu du différend existant entre les parties, alors que le caractère inexact ou mensonger des mentions du procès-verbal ne peut résulter que d'éléments objectifs, tel le témoignage de personnes ayant assisté à l'assemblée, et non procéder de déductions telles que celles alléguées par la SCI Guillaume Marceau ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI Guillaume Marceau ne verse aux débats aucun élément de nature à établir le caractère erroné du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juillet 2004 ;
ALORS QUE la preuve du caractère erroné des mentions d'un procès-verbal d'une assemblée générale de copropriété peut être apportée par tout moyen ; qu'en jugeant que le caractère inexact ou mensonger des mentions du procès-verbal ne pouvait résulter que d'éléments objectifs, tel le témoignage de personnes ayant assisté à l'assemblée, et non procéder de déductions telles que celles alléguées par la SCI Guillaume Marceau, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande tendant à la remise sous astreinte des appels de charges relatifs à son lot pour les années 1999 à 2003,
AUX MOTIFS QUE, sur la remise sous astreinte des appels de charges, la SCI Guillaume Marceau se plaignait que durant la période comprise entre 1999 et 2003, correspondant à l'époque de mise sous protection par le juge des tutelles de sa gérante Mme X..., elle n'aurait été destinataire d'aucun document du syndic relatif à la gestion de son bien, à savoir convocations, procès-verbaux d'assemblées générales et appels de charges ; qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires a versé aux débats au cours de la procédure de première instance les procès-verbaux des assemblées générales des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'un relevé de comptes de la SCI Guillaume Marceau, en date du 17 juin 2008, couvrant la période du 1er janvier 1999 au 9 novembre 2005, de telle sorte que la SCI Guillaume Marceau est en mesure de connaître sa position dans les comptes de la copropriété pour ladite période, les appels de charges réclamés étant dès lors sans pertinence, étant observé que l'exigibilité des provisions, en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, est le premier jour de chaque trimestre ou la date fixée par l'assemblée générale, et n'est pas liée aux appels de fonds ; que dans ces conditions, par infirmation, la SCI Guillaume Marceau sera déboutée de sa demande de remise des appels de charges sous astreinte,
1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que pour infirmer le jugement et débouter la SCI Guillaume Marceau de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui remettre les appels de charges pour les années 1999 à 2003, la cour d'appel a jugé que le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats au cours de la procédure de première instance les procès-verbaux des assemblées générales des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'un relevé de comptes de la SCI Guillaume Marceau, en date du 17 juin 2008, couvrant la période du 1er janvier 1999 au 9 novembre 2005, de telle sorte que la SCI Guillaume Marceau est en mesure de connaître sa position dans les comptes de la copropriété pour ladite période, les appels de charges réclamés étant dès lors sans pertinence ; qu'en statuant ainsi, quand le syndicat des copropriétaires n'avait pas mis en cause le droit pour la SCI d'obtenir communication des appels de charges la concernant ni soutenu que la production du relevé de compte de copropriétaire du 17 juin 2008 aurait pu y suppléer (Prod.5) la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier des charges appelées auprès de chaque copropriétaire; qu'en l'espèce, pour débouter la SCI Guillaume Marceau de sa demande de communication des appels individuels de charges des années 1999 à 2000, la cour a énoncé que les procès-verbaux d'assemblées générales des années 1999 à 2003, ainsi que le décompte du 17 juin 2008 établi par le syndicat des copropriétaires lui-même, permettaient à la SCI de connaître sa position dans les comptes ; qu'en statuant ainsi, quand ces pièces ne comportaient ni le montant des sommes globales à répartir, ni le calcul retenu en fonction des tantièmes affectés à son lot, ni la répartition des charges communes générales et spéciales entre tous les copropriétaires, de sorte que si ces pièces permettaient à la SCI de connaître sa position dans les comptes de la copropriété, elles ne lui permettent pas de vérifier que la quote-part qui lui a été réclamée correspondait aux dépenses de la copropriété qui lui incombaient, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1315 du code civil,
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que pour infirmer le jugement et débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande tendant à la condamnation du syndicats des copropriétaires à lui remettre les appels de charges pour les années 1999 à 2003, la cour d'appel a jugé que l'exigibilité des provisions, en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, est le premier jour de chaque trimestre ou la date fixée par l'assemblée générale, et n'est pas liée aux appels de fonds ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE, en tout état de cause, les appels individuels de charges permettent à chaque copropriétaire de vérifier la réalité des dépenses de la copropriété et leur juste répartition en fonction des tantièmes à chaque lot ; que pour débouter la SCI Guillaume Marceau de sa demande tendant à la remise sous astreinte des appels de charges relatifs à son lot pour les années 1999 à 2003, la cour a énoncé que l'exigibilité des provisions est le premier jour de chaque trimestre ou la date fixée par l'assemblée générale et n'est pas liée aux appels de fonds, alors que la remise des appels de fonds devait permettre à la SCI de vérifier la réalité de la créance du syndicat, la date de son exigibilité n'étant pas en litige, la cour d'appel a statué par motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'ENFIN, en toute hypothèse, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'exigibilité des provisions est le premier jour de chaque trimestre ou la date fixée par l'assemblée générale, et n'est pas liée aux appels de fonds ; qu'en faisant application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux appels de charges antérieurs au 1er janvier 2002, alors que ces dispositions ont été insérées dans la loi du 10 juillet 1965, par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la loi, en violation de l'article 2 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Guillaume Marceau de sa demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SCI Guillaume Marceau ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts et sera déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens péremptoires des parties ; que la SCI Guillaume Marceau a fait valoir (conclusions p. 11 § 7) qu'elle avait subi un important préjudice financier du fait notamment qu'elle ne disposait d'aucune information chiffrée lui permettant de connaître et de contrôler l'étendue de ses droits et obligations dans la copropriété et que son préjudice était d'autant plus important qu'elle se voyait dans l'impossibilité de remplir ses propres obligations fiscales et comptables et qu'elle était exposée à des poursuites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.