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04/02/2014 | FRANCE | N°13-10060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2014, 13-10060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France distribution relative aux modalités régionales de la prise en charge des frais de repas pour l'agent en déplacement au moyen du « pass-déjeuner » ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attr

ait les société ERDF GRDF UCF Sillon Alpin devant la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France distribution relative aux modalités régionales de la prise en charge des frais de repas pour l'agent en déplacement au moyen du « pass-déjeuner » ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attrait les société ERDF GRDF UCF Sillon Alpin devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite d'indemnités de repas, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande principale du salarié, le jugement retient que la note du 23 février 2007 restreint, sans respect des formalités préalables prévues par la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, le droit des salariés défini par cette circulaire quant à la prise en charge par l'entreprise des frais de repas engagés lors des déplacements ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la note du 23 février 2007, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la note du 23 février 2007 constitue une condition restrictive au droit défini par la PERS 793, dit qu'il n'est pas démontré que cette condition restrictive ait été soumise, avant son entrée en vigueur, aux formalités préalable prévues à la PERS 793, annulé cette condition restrictive et condamné ERDF/GRDF UCF Sillon Alpin à payer à Monsieur X... les sommes de 1.897,10 euros au titre des indemnités qui lui sont dues, 100 euros à titre de dommages et intérêts et 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'ERDF/GRDF explique avoir appliqué, pour le versement des pass déjeuner au lieu et place de l'indemnité forfaitaire, la PERS 793 et les notes des 23 février 2007 et 12 octobre 2009, cette dernière se substituant à celle du 23 février 2007, sans en modifier la portée ; que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement du 30 juin 2009, portant sur les frais de restauration méridienne, dit que la « décision du 23 mai 2007 qui prévoit la prise en charge directe des frais de restauration méridienne pour les déplacements¿ dans la zone habituelle de travail¿ doit être regardée comme ayant réduit la portée du droit à indemnité de repas ouvert aux agents en déplacement individuel¿ dès lors qu'elle limite ce droit aux restaurants qui ont signé une convention¿ qu'en fixant une telle condition restrictive du droit à indemnité¿ le directeur a excédé sa compétence et a entaché sa décision d'excès de pouvoir » ; qu'il y a lieu de dire que la note du 23 février 2007, instaurant les pass déjeuner à utiliser dans les restaurants conventionnés, constitue une condition restrictive au droit défini par la PERS 793 du 11 août 1982, puisqu'il n'est pas démontré que la possibilité de cette condition restrictive était inscrite dans la PERS 793 du 11 août 1982, où sic que cette nouvelle condition ait été soumise, ava n t sa mise en place, à procédure ou enquête paritaire préalable comme prévu dans la PERS 793 ; que cette condition restrictive doit, dans ces conditions, être annulée, car entachée d'excès de pouvoir de la part du directeur ;
Alors, de première part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, le juge judiciaire, compétent pour statuer sur le litige, est tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en annulant la note du 23 février 2007 et en faisant droit aux demandes de Monsieur X... en écartant l'application de cette note au profit des dispositions de la circulaire PERS 793, constatant ainsi le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de ladite note, alors qu'il lui appartenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de cette note, et en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Subsidiairement,
Alors, de deuxième part, que le Conseil des prud'hommes ne pouvait se réclamer du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 30 juin 2009, annulant la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le directeur du centre EGD Loire avait organisé la prise en charge directe par ledit centre des frais de restauration méridienne des agents de son unité en déplacement, alors que cette décision, portant sur une décision réglementaire distincte de la note du 23 février 2007, était d'évidence dépourvue de toute autorité de chose jugée à l'égard de celle-ci ; qu'ainsi le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 1351 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en faisant une citation tronquée du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2009 ayant annulé la décision du 23 mai 2007 par laquelle le directeur du centre EGD Loire avait organisé la prise en charge directe par ledit centre des frais de restauration méridienne des agents de l'unité en déplacement, occultant ainsi le fait que cette décision reposait sur la méconnaissance par cette autorité administrative des conditions posées au paragraphe 3 de la circulaire PERS 793, qui n'est pas en cause en l'espèce, le Conseil des prud'hommes a dénaturé ce jugement et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, et en toute hypothèse, qu'en prétendant relever que la possibilité d'instaurer des pass-déjeuner à utiliser dans des restaurants conventionnés n'était pas inscrite dans la circulaire PERS 793 du 11 août 1982, quand le paragraphe 232 de celle-ci dispose expressément à l'égard des salariés en déplacement dans leur zone habituelle de travail, que « s'il existe sur le lieu de déplacement une cantine ou un restaurant agréé faisant office de cantine où il peut prendre son repas, l'agent en déplacement est indemnisé sur la base du prix payé par lui à cette cantine ou reçoit de son exploitation les tickets nécessaires », le Conseil des prud'hommes a méconnu la circulaire réglementaire 793 ;
Et alors qu'en relevant également que cette possibilité n'aurait pu être mise en place qu'après enquête paritaire préalable, quand les dispositions de la PERS 793 ne prévoit une telle enquête que pour la fixation des barèmes servant au versement des indemnités de déplacement, le Conseil des prud'hommes a de plus fort violé la circulaire réglementaire PERS 793.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné ERDF/GRDF UCF Sillon Alpin à payer à Monsieur X... les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts et 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Alors, d'une part que IE Conseil des prud'hommes n'a pas motivé sa décision de ce chef en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part et en toute hypothèse que le Conseil des prud'hommes qui ne caractérise pas de la sorte la faute des sociétés ERDF et GrDF qui aurait fait dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Et alors, subsidiairement, que, n'ayant pas caractérisé l'existence d'un préjudice indépendant du retard au paiement apporté par l'employeur et causé par sa mauvaise foi à Monsieur X..., le Conseil des prud'hommes a tout autant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10060
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Cas - Gaz de France - Personnel - Statut - Indemnités de repas - Contestations nées de l'application d'une note relative aux modalités de prise en charge des frais de repas lors des déplacements

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Applications diverses - Gaz de France - Personnel - Statut - Indemnités de repas - Contestations nées de l'application d'une note relative aux modalités de prise en charge des frais de repas lors des déplacements ENERGIE - Gaz - Gaz de France - Personnel - Statut - Indemnité de repas - Note relative aux modalités de prise en charge des frais de repas lors des déplacements - Application - Contestation - Compétence - Détermination

Viole les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant à obtenir le rappel d'indemnités de repas et des dommages-intérêts, retient que la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France Distribution, relative aux modalités régionales de la prise en charge des frais de repas pour l'agent en déplacement au moyen du " pass-déjeuner ", restreint, sans respect des formalités préalables prévues par la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, le droit des salariés défini par cette circulaire quant à la prise en charge par l'entreprise des frais de repas engagés lors des déplacements, cette analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la note du 23 février 2007, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle


Références :

loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers, 06 novembre 2012

Sur la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité d'une note d'un établissement public industriel et commercial fixant les modalités de versement de certaines indemnités aux agents, cf. :CE, 23 janvier 2012, n° 350529, publié au recueil Lebon ; CE, 23 juillet 2012, n° 347088, publié au recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2014, pourvoi n°13-10060, Bull. civ. 2014, V, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : Me Haas, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10060
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