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11/02/2014 | FRANCE | N°12-19477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 12-19477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que tant dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 mars 2006 que dans la présente instance, M. X... avait assigné M. Y...en paiement de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du chef de la non-réalisation de la seconde tranche de travaux prévue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, que l'arrêt précité, qui avait débouté M. X... de sa deman

de de dommages et intérêts, avait retenu que ses explications ne faisaient pas ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que tant dans la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 mars 2006 que dans la présente instance, M. X... avait assigné M. Y...en paiement de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du chef de la non-réalisation de la seconde tranche de travaux prévue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, que l'arrêt précité, qui avait débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts, avait retenu que ses explications ne faisaient pas apparaître qu'une autre solution aurait permis de tirer un meilleur parti du terrain tout en respectant les règles d'urbanisme et exactement retenu que la production de nouveaux moyens de preuve ne remettait pas en cause l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la demande de M. X... présentait avec l'arrêt du 28 mars 2006 la triple identité de cause, d'objet et de parties prévue par l'article 1351 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le premier moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les premier et deuxième moyens étant rejetés, le moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que M. X..., qui avait été condamné dans une première procédure datant de près de vingt ans, à payer les honoraires de l'architecte en refusant de lui reconnaître le droit à une compensation avec des dommages qui étaient déjà ceux présentement allégués, avait attendu plus de dix ans avant d'introduire une demande d'indemnisation qui avait été rejetée en termes non ambigus par le tribunal et par la cour d'appel dont la décision avait fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation, et que la présente procédure, poursuivie en appel au mépris de l'évidente autorité de la chose jugée, obligeait M. Y... à ressortir des pièces et dossiers relatifs à un contrat très ancien et à y consacrer inutilement du temps et de l'énergie alors qu'il pouvait légitimement penser être libéré de tout litige au sujet de ce contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'était caractérisé l'abus d'agir en justice et condamner M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de la procédure abusive qu'il a initiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Louis X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande d'expertise de Monsieur X... ;
Aux motifs que la demande d'expertise présentée par Monsieur X... sans précision que ce soit avant dire droit, et donc présentée au fond, est exactement arguée de nouveauté en appel par Monsieur Y... et comme telle est irrecevable ;
Alors, d'une part, que l'expertise est une mesure d'instruction ; qu'en considérant que la demande d'expertise de Monsieur X... était « exactement arguée de nouveauté en appel », et comme telle « irrecevable », au prétexte qu'elle était « présentée au fond », la Cour d'appel, qui a statué par un motif erroné en droit, a violé les articles 147 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les articles 564 et 566 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en considérant que la demande d'expertise présentée par Monsieur X..., qui visait à établir l'étendue de son préjudice, était nouvelle en appel et irrecevable, sans rechercher si elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en réparation du préjudice subi, soumise aux premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 564 et 566 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que, au demeurant, c'est exactement que le premier juge a considéré que la demande d'indemnisation présentée en première instance était irrecevable parce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt de la présente cour en date du 28 mars 2006 ; que, par ailleurs, d'une part cet arrêt n'affirme pas débouter Monsieur X... « en l'état », et que, d'autre part, l'eût-il fait que cela n'eût rien retiré à l'autorité du débouté jugé ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 28 mars 2006, Monsieur X... a assigné Monsieur Y... en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du chef de nonréalisation de la seconde tranche de travaux prévue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ; que la Cour d'appel de CHAMBERY, dans son arrêt précité, a retenu que les explications de Monsieur X... ne faisaient pas apparaître qu'une autre solution aurait permis de tirer un meilleur parti du terrain tout en respectant les règles d'urbanisme et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que la présente instance oppose à titre principal Monsieur X... à Monsieur Y... ; que l'identité de parties avec l'arrêt du 28 mars 2006 est donc établie ; que par ailleurs, l'action engagée par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... tend à obtenir sa condamnation à lui payer une somme d'argent à titre de dommages-intérêts ; que l'objet de sa demande est donc identique avec la prétention émise dans le cadre de l'instance précédente ; que Monsieur X... estime que l'arrêt du 28 mars 2006 l'a débouté en l'état au motif qu'il ne chiffrait pas son préjudice et que cette décision ne serait pas empreinte de l'autorité de la chose jugée de ce chef ; que cependant, sa demande est fondée sur les mêmes faits, à savoir une faute commise par Monsieur Y... dans le cadre de la constitution du dossier du permis de construire du premier bâtiment sur sa parcelle qui empêcherait la construction d'un second bâtiment ; qu'il est de jurisprudence constante que le jugement rendu en l'état des justifications produites a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la production de nouveaux moyens de preuve ou l'allégation de nouveaux éléments de faits au soutien de la demande ne peuvent suffire à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de la précédente décision ; que par ailleurs, l'invocation d'un nouveau fondement juridique, à savoir une faute délictuelle commise par Monsieur Y..., ne saurait constituer une cause nouvelle dès lors qu'il s'appuie sur les mêmes faits, à savoir l'impossibilité d'édifier un second bâtiment sur la propriété de Monsieur X... ; que sa demande est donc fondée sur la même cause que celle rejetée par l'arrêt du 28 mars 2006 ; que la demande de Monsieur X... présente avec l'arrêt du 28 mars 2006 la triple identité de cause, d'objet et de parties prévue par l'article 1351 du Code civil ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera déclaré irrecevable en sa demande ; Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en déclarant la demande de Monsieur X... irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 28 mars 2006, sans rechercher si la réparation des préjudices invoqués par Monsieur X..., dont l'étendue devait être établie par l'expertise sollicitée, avait été tranchée dans cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs propres que la première procédure avait, voilà près de vingt ans, condamné Monsieur X... à payer les honoraires de l'architecte en refusant de lui reconnaître le droit à une compensation avec des dommages qui étaient déjà ceux présentement allégués ; qu'il a attendu plus de dix ans avant d'introduire une demande d'indemnisation qui a été rejetée en termes non ambigus par le tribunal et la cour dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation ; que la présente procédure qui se heurte à l'évidence à l'autorité de la chose jugée, poursuivie en appel au mépris de cette évidence et en demandant seulement au fond une expertise, est particulièrement abusive, qu'elle oblige Monsieur Y..., non seulement à engager des frais irrépétibles de défense mais aussi à ressortir des pièces et dossiers relatifs à un contrat très ancien et à y consacrer inutilement du temps et de l'énergie alors qu'il pouvait légitimement penser être débarrassé de tout litige au sujet de ce contrat, en sorte que son préjudice de ce chef doit être estimé à 5 000 ¿ ;
1) Alors que la cassation à intervenir sur les premier et/ ou deuxième moyens entraînera par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ;
2) Alors qu'une condamnation pour procédure abusive n'est fondée que si les juges relèvent l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en se fondant sur le fait que ce dernier sollicitait une expertise et que Monsieur Y... était ainsi contraint d'engager des frais « irrépétibles », la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une faute de nature à faire dégénérer l'action de Monsieur X... en abus, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19477
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°12-19477


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19477
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