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11/02/2014 | FRANCE | N°13-83351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2014, 13-83351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2013 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse en qualité de fonctionnaire public, l'a condamné à un an d'emprisonnemen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2013 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse en qualité de fonctionnaire public, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L.106 du code électoral, en ce qu'elles ne permettent pas de définir avec suffisamment de précision les contours du délit de corruption électorale, sont-elles contraires au principe de la légalité criminelle et au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale, garantis notamment par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme?" ;
Attendu que la disposition législative contestée constitue le fondement des poursuites et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 106 du code électoral est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire, et ne porte pas atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83351
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2014, pourvoi n°13-83351


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83351
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