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12/02/2014 | FRANCE | N°12-35103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-35103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Vu l'article l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Serge X... et son frère, M. Arnold X..., ont acquis en indivision une parcelle pour en occuper chacun une partie ; que M. Arnold X... a donné sa part indivise à son fils, M. Loïc X..., lequel a sollicité le partage de l'indivision ;
Attendu que l'arrêt décide que chacun des coïndivisaires est redevable d'une indemnité d'occupation pour la partie des

parcelles qu'il occupe à titre privatif à compter du 4 juin 2012 jusqu'à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Vu l'article l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Serge X... et son frère, M. Arnold X..., ont acquis en indivision une parcelle pour en occuper chacun une partie ; que M. Arnold X... a donné sa part indivise à son fils, M. Loïc X..., lequel a sollicité le partage de l'indivision ;
Attendu que l'arrêt décide que chacun des coïndivisaires est redevable d'une indemnité d'occupation pour la partie des parcelles qu'il occupe à titre privatif à compter du 4 juin 2012 jusqu'à l'attribution définitive résultant de l'acte de partage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X...-Z... faisant valoir que M. Arnold X..., puis son fils Loïc, avaient occupé privativement, depuis la naissance de l'indivision, une maison d'habitation édifiée sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. Loïc X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 4 juin 2012, l'arrêt rendu le 30 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Loïc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Serge X... et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire liquidateur procéderait à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par chacun des coindivisaires pour la partie des parcelles que chacun d'entre eux occupe provisoirement à titre privatif à compter du 4 juin 2012 jusqu'à l'attribution définitive résultant de l'acte de partage ;
AUX MOTIFS QU'il appartiendra au notaire liquidateur de procéder, au besoin avec l'assistance d'un expert de son choix aux frais avancés par les parties, à l'évaluation de chacune des parcelles ainsi attribuées et de proposer une indemnité d'occupation à partir de la valeur locative de chacune de ces mêmes parcelles à compter du 4 juin 2012 ; que cette date du prononcé de l'ordonnance de clôture est celle à partir de laquelle l'attribution provisoire de la jouissance privative par chacune des parties de la parcelle litigieuse autorisée par le jugement déféré est devenue définitive en l'absence de contestation réciproque dans le cadre de l'appel général interjeté par les époux X...
Z... (cf. arrêt, p. 3 § 17 et p. 4 § 1) ;
1°) ALORS QUE l'occupation privative du bien indivis par l'un des indivisaires le rend débiteur, envers les autres indivisaires, d'une indemnité d'occupation à compter de son entrée en jouissance privative ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que M. Arnold X..., auteur de M. Loïc X..., avait joui à titre privatif de la partie nord de la parcelle indivise « depuis le début de l'indivision », soit le 23 juin 1990, en soulignant qu'il n'avait pourtant jamais payé d'indemnité d'occupation de la maison édifiée sur cette partie (cf. concl., p. 3 § 3) ; qu'ils demandaient que le partage de la parcelle indivise soit accompagné d'une soulte à leur profit « augmentée des indemnités d'occupation de cette construction depuis le début de l'indivision » (cf. concl., p. 4 § 5) ; qu'en confiant au notaire liquidateur une mission d'évaluation de chacun des parcelles attribuées aux indivisaires en tenant compte de « l'indemnité d'occupation due par chacun des co-indivisaires pour la partie des parcelles que chacun d'eux occupe provisoirement à titre privatif à compter du 4 juin 2012 » (cf. arrêt, p. 4 § 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation privative du bien par M. Arnold X..., puis son fils Loïc, avait débuté à la date de constitution de l'indivision, le 23 juin 1990, et si M. Loïc X... était donc redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
2°) ALORS QU'en confiant au notaire liquidateur une mission d'évaluation de chacun des parcelles attribuées aux indivisaires en tenant compte de « l'indemnité d'occupation due par chacun des co-indivisaires pour la partie des parcelles que chacun d'eux occupe provisoirement à titre privatif à compter du 4 juin 2012 » (cf. arrêt, p. 4 § 7), au motif inopérant que cette date correspondait au prononcé de l'ordonnance de clôture et attribuant à titre provisoire la jouissance privative de chacune des parties de la parcelle litigieuse (cf. arrêt, p. 4 § 1), tandis que cette ordonnance ne constatait pas le début de la jouissance privative de M. Loïc X... ou de son auteur sur une partie du terrain litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35103
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-35103


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35103
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