LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société D Trois le 1er mars 1998 en qualité d'agent de maîtrise ; que lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 5 décembre 2008, il lui a été remis trois offres de reclassement sur lesquelles il devait donner une réponse pour le 10 décembre 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 15 décembre 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement et de le condamner à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un délai de réflexion de cinq jours est suffisant pour permettre au salarié dont le licenciement économique est envisagé de prendre parti sur les offres de reclassement qui lui ont été soumises lorsque ces propositions n'impliquent pas de modification du lieu d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les trois offres de reclassement faites au salarié portaient sur des emplois devant être exécutés sur le même site que celui où il exerçait, jusqu'alors, ses fonctions ; que, dès lors, en considérant que le délai de réflexion imparti au salarié pour prendre parti sur les propositions de reclassement était trop bref après avoir constaté que ces offres lui avaient été soumises le 5 décembre 2008 et qu'un délai de réflexion au 10 décembre suivant lui avait donné pour faire connaître ses intentions, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les offres de reclassement transmises au salarié engageaient son avenir professionnel et financier et que celui-ci n'avait pas été informé de la possibilité de prolonger le délai de réflexion, a pu considérer que le délai de quatre jours francs dont il disposait pour prendre position était manifestement insuffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D Trois et la société Segard-Carboni, ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société D Trois et de la société Segard-Carboni, ès qualités, et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société D Trois et la société Segard-Carboni, ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société D Trois à payer à M. X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE la société D Trois a soumis à M. X... trois offres de reclassement le jour même de l'entretien préalable le 5 décembre 2008 ; qu'elle soutient avoir informé oralement le salarié qu'il devait donner sa réponse pour le 10 décembre 2008 comme cela figurait dans la note d'information donnée au comité d'entreprise ; que M. X... ne conteste pas que ce délai lui ait été notifié ; qu'en conséquence, M. X... n'a disposé que d'un délai de quatre jours pleins pour examiner les offres de reclassement, dès lors qu'il ignorait que ce délai pouvait être prolongé au 12 décembre 2008, comme cela a été le cas pour M. Y...; que ce délai pour prendre une décision qui engageait son avenir professionnel et financier était manifestement insuffisant ; que l'employeur n'a donc pas respecté son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'un délai de réflexion de cinq jours est suffisant pour permettre au salarié dont le licenciement économique est envisagé de prendre parti sur les offres de reclassement qui lui ont été soumises lorsque ces propositions n'impliquent pas de modification du lieu d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les trois offres de reclassement faites à M. X... portaient sur des emplois devant être exécutés sur le même site de Courbevoie que celui où il exerçait, jusqu'alors, ses fonctions ; que, dès lors, en considérant que le délai de réflexion imparti au salarié pour prendre parti sur les propositions de reclassement était trop bref après avoir constaté que ces offres lui avaient été soumises le 5 décembre 2008 et qu'un délai de réflexion au 10 décembre suivant lui avait donné pour faire connaître ses intentions, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.