LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Véronique X..., épouse Y...,- La société Tourmaline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 octobre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2011, n° 10-87434), les a condamnées solidairement à des pénalités fiscales, pour infractions à la législation sur les métaux précieux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me SPINOSI, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales, 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité ;
"aux motifs que, sur l'exception tirée de la nullité de la procédure de flagrance la découverte de bijoux dépourvus de marques de garantie dans la vitrine des locaux de la SARL Tourmaline le 22 octobre 2004 à partir de 14 h 15 à l'occasion d'un contrôle régulièrement effectué par les agents des douanes en application des articles L. 26, L. 36 et L. 38 du livre des procédures fiscales, constitue au sens de l'article 53 du code de procédure pénale un indice apparent qui révélant l'existence d'agissements pénalement répréhensibles, caractérise l'état de flagrance permettant après l'intervention d'un officier de police judiciaire à 16hl5, de procéder en application des textes du livre des procédures fiscales (LPF) précitées, aux saisies critiquées ; qu'à cet égard l'argument tiré de l'absence de découverte de cet indice lors de la première intervention des agents des douanes dans les locaux, entre 13 et 14 heures, importe peu, d'autant plus que l'objet et le cadre légal dans lequel le premier contrôle était intervenu, était de nature différente ; que, sur l'absence de mention du gardien des objets saisis, les saisies opérées l'ont été sur le fondement de l'article L. 38 du LPF, texte qui ne prévoit pas la désignation d'un gardien, que l'exception tirée de son absence de mention sur les procès verbaux n'est pas fondée ; que, sur la violation des "autres garanties du redevable" ; qu'aucun texte ne fait obligation aux agents des douanes d'informer Mme Y..., à l'occasion de sa convocation et de ses auditions dans leur service, de son droit à l'assistance d'un conseil, que par ailleurs la garantie du procès équitable prévue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas la procédure de contrôle des activités soumises à la législation des contributions indirectes préalable à l'engagement des poursuites et qu'en tout état de cause la prévenue bien qu'elle allègue en avoir été découragée, ne justifie pas qu'il ait été fait obstacle au cours de ses auditions à ce qu'elle soit assistée d'un conseil, d'autant qu'il est établi qu'un conseil des prévenues est intervenu pour transmettre à l'administration douanière des pièces et réclamer notamment la restitution de montres saisies ; que, dès lors, l'exception soulevée à ce titre sera également rejetée ; que, sur le défaut de délai raisonnable, pour les motifs précités concernant la nature de la procédure de contrôle diligentée, le moyen n'est pas fondé, qu'en tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que le délai critiqué entre la date de constatation des infractions le 22 octobre 2004 et la notification des infractions suivant procès verbal du 30 mars 2005 n'est pas déraisonnable au regard des retards apportées par Mme Y... elle même, dans la production des justificatifs réclamés par les agents des douanes quant aux transactions contrôlées ; que la décision déférée qui a rejeté les exceptions de nullité sera donc confirmée ;
"1°) alors que le droit d'exercice prévu à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ne permet pas aux fonctionnaires de procéder à la visite des lieux, l'application de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales exigeant l'existence préalable d'une autorisation judiciaire ou d'un état de flagrance ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure de flagrance aux motifs que le contrôle, à l'occasion duquel des bijoux dépourvus de marque de garantie ont été découverts, a été régulièrement effectué par les agents des douanes en application des articles L. 26, L. 36 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé que les pouvoirs de l'article L. 38 ont été exercés postérieurement à la découverte d'un état de flagrance, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"2°) alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit le droit à l'assistance d'un défenseur à toute personne ayant reçu une notification officielle des autorités compétentes d'avoir commis une infraction pénale, dès le début de l'enquête et, plus généralement, dès lors que les autorités judiciaires et policières disposent d'éléments de nature à suspecter la commission d'une infraction ; qu'en jugeant qu'aucun texte ne faisait obligation aux agents des douanes d'informer Mme Y..., à l'occasion de sa convocation et de ses auditions dans leur service, de son droit à l'assistance d'un conseil et que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne concerne pas la procédure de contrôle des activités soumises à la législation des contributions indirectes préalables à l'engagement de poursuites, lorsqu'il résulte des propres mentions de la décision que les agents des douanes ont agi, notamment, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, en flagrance, avec l'aide d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu le sens et la portée des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 octobre 2004, les agents des douanes, agissant en vertu de l'article 63 ter du code des douanes, se sont présentés dans les locaux professionnels de la société Tourmaline pour contrôler la situation douanière des marchandises qu'elle détenait ; qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'ouvrages soumis à la législation sur les métaux précieux, ils ont poursuivi leur contrôle sur le fondement des articles L. 26 et L. 36 du livre des procédures fiscales et ont découvert que certains d'entre eux étaient dépourvus de poinçon ou n'étaient pas inscrits au livre de police; qu'agissant alors en flagrance, ils ont procédé à une visite domiciliaire des locaux et ont saisi divers objets et documents ; que, poursuivies pour infractions à la législation sur les métaux précieux, la société Tourmaline et sa gérante, Mme Y..., ont fait valoir, notamment, qu'en l'absence de flagrance, la visite domiciliaire effectuée sans autorisation judiciaire était irrégulière et que la prévenue n'avait pas été informée du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de sa convocation ultérieure, aux fins d'audition, par les agents des douanes ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les agents des douanes ont, à bon droit, procédé, en vertu de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation sur les métaux précieux, d'autre part, la constatation de la présence de bijoux dépourvus de poinçon ou non inscrits au livre de police a caractérisé l'état de flagrance justifiant les opérations de visite domiciliaire et de saisie de documents effectuées sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, Mme Y... ayant été assistée par un avocat lors de ses auditions, doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;