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19/02/2014 | FRANCE | N°13-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 13-14672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Roy logistique de son désistement à l'endroit de M. Bruno X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), dit non justifiée l'atteinte portée à la vie privée des époux Y... du fait de la visite de leur domicile par un huissier de justice, qu'une ordonnance sur requête sollicitée d'un président d'un tribunal de commerce par la société Le Roy logistique, ancien employeur de M. Y..., avait autorisée afin qu'y soient recherchés divers

documents professionnels ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Roy logistique de son désistement à l'endroit de M. Bruno X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), dit non justifiée l'atteinte portée à la vie privée des époux Y... du fait de la visite de leur domicile par un huissier de justice, qu'une ordonnance sur requête sollicitée d'un président d'un tribunal de commerce par la société Le Roy logistique, ancien employeur de M. Y..., avait autorisée afin qu'y soient recherchés divers documents professionnels ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée la visite par un huissier de justice d'un domicile autorisée par une décision de justice exécutoire, même rendue par un juge prétendument incompétent ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la visite par l'huissier de justice commis de « l'ensemble du domicile » de M. et Mme Y... aurait excédé l'autorisation donnée par l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de se rendre au domicile de M. Y... et de rechercher à ce domicile des documents concernant la société Le Roy logistique, a violé les articles 9 du code civil et 145, 480 et 812 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'y a pas atteinte illicite à l'intimité de la vie privée en cas de consentement de l'intéressé ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait « donné son accord pour la visite de son domicile » et que le serrurier et les gendarmes qui accompagnaient l'huissier de justice n'avaient pas eu à intervenir puisque M. Y... ne l'avait pas « empêché d'accomplir sa mission », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 9 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que M. Y... n'est pas commerçant, en déduit exactement l'illicéité de la mesure litigieuse, la juridiction consulaire étant dépourvue de la compétence matérielle nécessaire pour l'ordonner ; que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Roy logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Le Roy logistique
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Roy Logistique à payer à M. et Mme Y... des dommages-intérêts pour atteinte à l'intimité de la vie privée,
Aux motifs que la société Le Roy Logistique avait délié M. Y... de la clause de non-concurrence à la suite de son départ à la retraite ; qu'elle disposait d'éléments lui permettant de nourrir des soupçons de déloyauté de son ancien salarié par les actes de démarchage de ses clients au profit d'une société concurrente qui l'avait aussitôt réembauché ; que la société avait présenté une requête à une juridiction incompétente, le président du tribunal de commerce ; que l'ordonnance rendue sur cette requête avait autorisé un huissier de justice à se rendre au domicile de M. Y..., à se faire présenter par ce dernier et consulter tous documents et à prendre copie et que l'huissier commis avait visité le domicile de M. et Mme Y..., s'était rendu dans une chambre où M. Y... détenait des classeurs et documents et n'avait trouvé aucun document correspondant à son activité commerciale ; que, si M. Y... avait donné son accord pour la visite de son domicile, l'huissier de justice était assisté de la gendarmerie et d'un serrurier, restés en retrait, mais qui pouvaient intervenir dans l'hypothèse où l'huissier de justice aurait été empêché d'accomplir sa mission ; que, même si la visite avait été autorisée judiciairement, la visite domiciliaire n'était pas nécessaire à la protection des droits de la société Le Roy Logistique qui disposait déjà d'éléments de preuve ; qu'elle était disproportionnée au but poursuivi puisqu'elle avait consisté en la visite de l'ensemble du domicile de M. et Mme Y... et plus particulièrement d'une chambre pour rechercher la preuve d'actes de concurrence déloyale,
Alors que 1°) ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée la visite par un huissier de justice d'un domicile autorisée par une décision de justice exécutoire, même rendue par un juge prétendument incompétent ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la visite par l'huissier de justice commis de « l'ensemble du domicile » de M. et Mme Y... aurait excédé l'autorisation donnée par l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de se rendre au domicile de M. Y... et de rechercher à ce domicile des documents concernant la société Le Roy Logistique, a violé les articles 9 du code civil et 145, 480 et 812 du code de procédure civile,
Alors que 2°) il n'y a pas atteinte illicite à l'intimité de la vie privée en cas de consentement de l'intéressé ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait « donné son accord pour la visite de son domicile » et que le serrurier et les gendarmes qui accompagnaient l'huissier de justice n'avaient pas eu à intervenir puisque M. Y... ne l'avait pas « empêché d'accomplir sa mission », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 9 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14672
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°13-14672


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14672
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