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25/02/2014 | FRANCE | N°12-87055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 12-87055


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Goulam Y..., - La société Ismaël Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 2 octobre 2012, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mm...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Goulam Y..., - La société Ismaël Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 2 octobre 2012, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire produit en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-3 du code pénal, préliminaire, 81, 184, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Y... et M. Y... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour avoir tenté de tromper la compagnie AGF, devenue Allianz Iard, pour la déterminer à lui remettre des fonds ;
" aux motifs que, par arrêt du 13 décembre 2011, l'ordonnance de non-lieu a déjà été infirmée, qu'il n'y a plus à se prononcer sur ce point ; qu'à la suite de l'incendie du 19 septembre 2005 qui a affecté l'entrepôt du Chaudron de la SAS Y..., un état des pertes de 1 919 853 euros a été transmis à l'assureur AGF par M. Z..., professionnel de l'assurance, intervenant pour le compte de l'assurée la SAS Y... ; que cet état a été déclaré par M. Z...« sincère et véritable », mention datée du 14 octobre 2005 ; que le document est qualifié d'« état préparatoire au règlement » ; que M. A..., expert intervenant pour AGF, entendu par les enquêteurs a expliqué : « nous avons fait signer manuscritement à M. Y... la mention « sincère et véritable » et rectifier par M. Z...le titre par « état des pertes », cela pour deux raisons : la première, parce que c'est la mention habituelle (qui avait été omise), et la seconde, parce que nous nous attachions à ce que M. Y... confirme ce qu'il estimait avoir perdu, et non ce qu'il entendait réclamer, car juridiquement, la mention « état préparatoire au règlement » permet de justifier d'un document de travail et non d'une réclamation au préjudice subi » ; que deux constats d'huissier des 17/ 10 et 26/ 12/ 05 ont été réalisés par Me F...à la demande d'AGF ; qu'une expertise a été confiée par l'assureur au cabinet G... qui a conclu que l'assuré avait doublé certaines quantités importées et soi-disant détruites, dissimulé le fait que des marchandises importées et présentées comme détruites étaient en réalité stockées en d'autres lieux présenté, comme détruites dans l'incendie des marchandises qui avaient, en réalité, été déjà vendues et livrées, que le 2 novembre 2005, les prétentions de la SAS Y... seront certes ramenées à 1 434 703 euros ; que, le 24 février 2006, l'assureur va porter plainte avec constitution de partie civile ; que l'enquêteur, M. B..., intervenu sur commission rogatoire (cf D 72) devait lui aussi stigmatiser un nombre important d'irrégularités à l'étude des dossiers : doublement des quantités perdues, absence de bons de livraison et double prise en compte du stock flottant ; que l'expert judiciaire, M. C..., n'a pas avalisé la réclamation de la société Y... ; qu'il retient un montant de préjudice de 923 000 euros à rapprocher des 1 919 853 euros initialement déclaré par la SAS Y..., puis ramené à 1 434 703 euros ; que, même si cet expert n'a finalement pas estimé devoir proposer de retenir la fraude, la différence entre les sommes réclamées et le préjudice estimé par lui demeure considérable et conduit à s'interroger sérieusement sur la sincérité de l'état initial présenté par l'assuré ; que de plus, l'expert M. C...n'a pas véritablement procédé aux vérifications volumétriques qui lui étaient demandées, demeurant approximatif sur ce point ; que les critiques d'AGF devenue Allianz sur ces estimations apparaissent particulièrement topiques ; que le volume de stockage a été estimé à 1 300 m ² ; que, pour tenter d'expliquer l'inexplicable, les mis en examen, à l'époque témoins assistés, ont fait pour la première fois cinq ans après le sinistre état de l'existence d'une vaste mezzanine qui n'aurait pas été prise en compte ; que, pour en justifier l'existence, les mis en examen, pourtant muets sur ce point lors de l'IPC, ont eu recours à un ingénieur conseil le 27 juin 2012, trois mois après leur mise en examen, qui s'est rendu sur les lieux où il aurait principalement découvert les vestiges d'un escalier de nature à accréditer l'affirmation relative à l'existence d'une mezzanine d'une surface finalement évaluée à 200m ², soit 40mx5m, attendu que M. C...conclut son rapport en disant qu'il a acquis « la conviction » que les erreurs constatées sont involontaires, « sans intention de nuire à l'assureur », qu'il s'agisse de l'inventaire informatique du 21/ 09/ 05 que M. G. Y..., président de la SAS, a remis sans vérifications préalables aux experts Z...et A..., ou celles qui affectent les méthodes comptables proposées par M. Z...dans ses deux états de pertes successifs, que la partie civile a produit des conclusions d'expert qui ont opéré à sa demande, MM. D...et E...(experts inscrits sur la liste nationale), qu'il en ressort, au terme d'une étude précise de 51 dossiers représentant 40 % de la valeur de l'inventaire, que les erreurs d'inventaires sur lesdits dossiers serait de 598 868, 07 euros alors que le préjudice déclaré était de 798 868 euros, soit une perte réelle de 183 786, 55 euros inférieure au quart des pertes déclarées ; que si, c'est toujours avec circonspection que doit être apprécié le travail de techniciens intervenus à l'initiative d'une partie, il est exact que les erreurs constatées ont un caractère systématique et généralisé, qu'elles vont pratiquement toujours dans le même sens, et qu'elles sont très importantes ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation, la SAS Y... a été assistée par un professionnel de l'assurance qui, pour son compte, a établi un état qui apparaît entaché d'une multitude de contrevérités, qui ont conduit l'assurée, a minima, à doubler son préjudice ; que c'est parce que l'assureur a diligenté des experts, a engagé des vérifications multiples que sous la pression des évidences, la SAS a revu à la baisse ses prétentions ; que l'importance de la société Y... est incompatible avec les approximations comptables qu'elle invoque pour justifier ses erreurs ; que l'expert M. C...qui retient la vraisemblance de l'accumulation d'erreurs de la part de l'assuré fait preuve d'un angélisme qui ne peut être pris en compte ; que l'élément intentionnel résulte de façon évidente du doublement quantitatif des marchandises sinistrées, de la présentation comme sinistrées de marchandises qui étaient en réalité stockées ailleurs, ou qui n'avaient pas été sinistrées, le tout constituant des erreurs allant le plus souvent dans le même sens et aboutissant à une augmentation très sensible de l'indemnité à laquelle la société Y... pouvait prétendre en cas de présentation honnête de sa réclamation ; qu'il importe aussi de souligner que malgré les explications données par M. Goulam Y...le 21 mars 2012 devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen, pour expliquer l'extravagance de ses prétentions initiales, moins d'une semaine plus tôt, par son conseil devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dans ses dernières écritures du 15 mars 2012, la SAS Ismaël Y... demandait au titre de la réparation du sinistre « la condamnation de la Cie Allianz à lui payer la somme de 2 891 226, 45 euros en réparation de son préjudice (consécutif au sinistre) dont 2 676 667 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006 date de la mise en demeure ¿ » ; qu'il existe contre la SAS Ismaël Y... et son président M. Y... des charges suffisantes pour caractériser une tentative d'escroquerie au détriment de l'assureur ; qu'il convient de renvoyer la SAS Ismaël Y... et son président M. Y... du chef de tentative d'escroquerie pour avoir à Saint-Denis-de la Réunion, courant septembre 2005, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en remettant un état des pertes présenté par le cabinet Z...évaluant le préjudice de la SAS Y... après un sinistre à 1 919 853 euros tenté de tromper la compagnie AGF devenue Allianz Iard pour la déterminer à lui remettre des fonds (indemnités), ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, remise dudit rapport, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal ;
" alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que les décisions de renvoi devant une juridiction de jugement doivent préciser non seulement les éléments à charge mais également les éléments à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en décidant le renvoi de la société Y... et de M. Y... sans préciser les éléments à décharge les concernant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 313-3 du code pénal, préliminaire, 81, 184, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Y... et M. Y... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour avoir tenté de tromper la compagnie AGF, devenue Allianz Iard, pour la déterminer à lui remettre des fonds ;
" aux motifs que, par arrêt du 13 décembre 2011, l'ordonnance de non-lieu a déjà été infirmée, qu'il n'y a plus à se prononcer sur ce point ; qu'à la suite de l'incendie du 19 septembre 2005 qui a affecté l'entrepôt du Chaudron de la SAS Y..., un état des pertes de 1 919 853 euros a été transmis à l'assureur AGF par M. Z..., professionnel de l'assurance, intervenant pour le compte de l'assurée la SAS Y... ; que cet état a été déclaré par M. Z...« sincère et véritable », mention datée du 14 octobre 2005 ; que le document est qualifié d'« état préparatoire au règlement » ; que M. A..., expert intervenant pour AGF, entendu par les enquêteurs a expliqué : « nous avons fait signer manuscritement à M. Y... la mention « sincère et véritable » et rectifier par M. Z...le titre par « état des pertes », cela pour deux raisons : la première, parce que c'est la mention habituelle (qui avait été omise), et la seconde, parce que nous nous attachions à ce que M. Y... confirme ce qu'il estimait avoir perdu, et non ce qu'il entendait réclamer, car juridiquement, la mention « état préparatoire au règlement » permet de justifier d'un document de travail et non d'une réclamation au préjudice subi » ; que deux constats d'huissier des 17/ 10 et 26/ 12/ 05 ont été réalisés par Me F...à la demande d'AGF ; qu'une expertise a été confiée par l'assureur au cabinet G... qui a conclu que l'assuré avait doublé certaines quantités importées et soi-disant détruites, dissimulé le fait que des marchandises importées et présentées comme détruites étaient en réalité stockées en d'autres lieux présenté, comme détruites dans l'incendie des marchandises qui avaient, en réalité, été déjà vendues et livrées, que le 2 novembre 2005, les prétentions de la SAS Y... seront certes ramenées à 1 434 703 euros ; que, le 24 février 2006, l'assureur va porter plainte avec constitution de partie civile ; que l'enquêteur, M. B..., intervenu sur commission rogatoire (cf, D 72) devait lui aussi stigmatiser un nombre important d'irrégularités à l'étude des dossiers : doublement des quantités perdues, absence de bons de livraison et double prise en compte du stock flottant ; que l'expert judiciaire M. C...n'a pas avalisé la réclamation de la société Y... ; qu'il retient un montant de préjudice de 923 000 euros à rapprocher des 1 919 853 euros initialement déclaré par la SAS Y..., puis ramené à 1 434 703 euros ; que, même si cet expert n'a finalement pas estimé devoir proposer de retenir la fraude, la différence entre les sommes réclamées et le préjudice estimé par lui demeure considérable et conduit à s'interroger sérieusement sur la sincérité de l'état initial présenté par l'assuré ; que de plus, l'expert M. C...n'a pas véritablement procédé aux vérifications volumétriques qui lui étaient demandées, demeurant approximatif sur ce point ; que les critiques d'AGF devenue Allianz sur ces estimations apparaissent particulièrement topiques ; que le volume de stockage a été estimé à 1300 m ² ; que, pour tenter d'expliquer l'inexplicable, les mis en examen, à l'époque témoins assistés, ont fait pour la première fois cinq ans après le sinistre état de l'existence d'une vaste mezzanine qui n'aurait pas été prise en compte ; que, pour en justifier l'existence, les mis en examen, pourtant muets sur ce point lors de l'IPC, ont eu recours à un ingénieur conseil le 27 juin 2012, trois mois après leur mise en examen, qui s'est rendu sur les lieux où il aurait principalement découvert les vestiges d'un escalier de nature à accréditer l'affirmation relative à l'existence d'une mezzanine d'une surface finalement évaluée à 200m ², soit 40mx5m, attendu que M. C...conclut son rapport en disant qu'il a acquis « la conviction » que les erreurs constatées sont involontaires, « sans intention de nuire à l'assureur », qu'il s'agisse de l'inventaire informatique du 21/ 09/ 05 que M. G. Y..., président de la SAS, a remis sans vérifications préalables aux experts Z...et A..., ou celles qui affectent les méthodes comptables proposées par M. Z...dans ses deux états de pertes successifs, que la partie civile a produit des conclusions d'expert qui ont opéré à sa demande, MM. D...et E...(experts inscrits sur la liste nationale), qu'il en ressort, au terme d'une étude précise de 51 dossiers représentant 40 % de la valeur de l'inventaire, que les erreurs d'inventaires sur lesdits dossiers serait de 598 868, 07 euros alors que le préjudice déclaré était de 798 868 euros, soit une perte réelle de 183 786, 55 euros inférieure au quart des pertes déclarées ; que si, c'est toujours avec circonspection que doit être apprécié le travail de techniciens intervenus à l'initiative d'une partie, il est exact que les erreurs constatées ont un caractère systématique et généralisé, qu'elles vont pratiquement toujours dans le même sens, et qu'elles sont très importantes ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation, la SAS Y... a été assistée par un professionnel de l'assurance qui, pour son compte, a établi un état qui apparaît entaché d'une multitude de contrevérités, qui ont conduit l'assurée, a minima, à doubler son préjudice ; que c'est parce que l'assureur a diligenté des experts, a engagé des vérifications multiples que sous la pression des évidences, la SAS a revu à la baisse ses prétentions ; que l'importance de la société Y... est incompatible avec les approximations comptables qu'elle invoque pour justifier ses erreurs ; que l'expert M. C...qui retient la vraisemblance de l'accumulation d'erreurs de la part de l'assuré fait preuve d'un angélisme qui ne peut être pris en compte ; que l'élément intentionnel résulte de façon évidente du doublement quantitatif des marchandises sinistrées, de la présentation comme sinistrées de marchandises qui étaient en réalité stockées ailleurs, ou qui n'avaient pas été sinistrées, le tout constituant des erreurs allant le plus souvent dans le même sens et aboutissant à une augmentation très sensible de l'indemnité à laquelle la société Y... pouvait prétendre en cas de présentation honnête de sa réclamation ; qu'il importe aussi de souligner que malgré les explications données par M. Goulam Y...le 21 mars 2012 devant le juge d'instruction lors de sa mise en examen, pour expliquer l'extravagance de ses prétentions initiales, moins d'une semaine plus tôt, par son conseil devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dans ses dernières écritures du 15 mars 2012, la SAS Ismaël Y... demandait au titre de la réparation du sinistre « la condamnation de la Cie Allianz à lui payer la somme de 2 891 226, 45 euros en réparation de son préjudice (consécutif au sinistre) dont 2 676 667 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006 date de la mise en demeure ¿ » ; qu'il existe contre la SAS Ismaël Y... et son président M. Y... des charges suffisantes pour caractériser une tentative d'escroquerie au détriment de l'assureur ; qu'il convient de renvoyer la SAS Ismaël Y... et son président M. Y... du chef de tentative d'escroquerie pour avoir à Saint-Denis-de la Réunion, courant septembre 2005, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en remettant un état des pertes présenté par le cabinet Z...évaluant le préjudice de la SAS Y... après un sinistre à 1 919 853 euros tenté de tromper la compagnie AGF devenue Allianz Iard pour la déterminer à lui remettre des fonds (indemnités), ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, remise dudit rapport, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal ;
" 1°) alors qu'une décision de la chambre de l'instruction infirmant une ordonnance de non-lieu et ordonnant un supplément d'information n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder sur l'arrêt rendu préalablement, par la même chambre, le 13 décembre 2011, infirmant l'ordonnance de non-lieu et ordonnant un supplément d'information, pour décider que celle-ci avait déjà tranché la question de l'existence des charges ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés par les mis en examen ; que ceux-ci invoquaient les rapports d'expertise comptable et d'expertise judiciaire démontrant l'absence de toute fraude ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport des experts intervenus à la demande de la partie civile, rapport nécessairement sujet à partialité, sans répondre à ces arguments péremptoires, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a écarté l'expertise judiciaire en raison de son approximation et s'est fondée sur l'expertise réalisée à la demande de la partie civile tout en constatant que cette dernière expertise n'avait été établie que sur une analyse de 40 % de l'inventaire et en déduisant cependant que les erreurs étaient généralisées ; que la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a dès lors pas justifié légalement sa décision ;
" 4°) alors que ne sont constitutives de manoeuvres frauduleuses que celles susceptibles de tromper la victime pour la déterminer à verser des indemnités indues ; qu'un état préparatoire au règlement soumis à une discussion contradictoire avec l'assureur et qui n'est pas une réclamation du préjudice n'est pas constitutif du délit d'escroquerie ; que la chambre de l'instruction a déduit les manoeuvres frauduleuses de la remise, par les mis en examen, à leur compagnie d'assurance, d'un rapport intitulé « état des pertes » avec l'ajout de la mention « sincère et véritable » tout en relevant également que ces modification et ajout n'avaient été effectués qu'à la demande expresse de la compagnie d'assurance, les mis en examen n'ayant remis à l'assureur, comme ils le faisaient valoir dans leur mémoire, qu'un « état préparatoire au règlement » ; qu'en l'état de ces motifs insuffisants et contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 5°) alors que les manoeuvres frauduleuses ne peuvent résulter d'un simple mensonge ; que la chambre de l'instruction a estimé que les manoeuvres frauduleuses résultaient de « contrevérités » conduisant à un chiffrage surévalué du préjudice ; qu'elle a également énoncé que les erreurs consistaient aussi bien en une majoration qu'en une minoration du préjudice ; qu'en l'état de ces motifs insuffisants et contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas davantage satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sur appel de la société AGF IARD devenue Allianz IARD, partie civile, d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie, l'arrêt, sur appel de cette société, a renvoyé M. Goulam Y...et la société Ismaël Y... devant le tribunal correctionnel du chef de ce délit ;
Attendu que les moyens, au soutien du pourvoi formé par les prévenus, se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les intéressés ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87055
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°12-87055


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87055
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