La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2014 | FRANCE | N°13-80516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80516


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société SMAC,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller r

apporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme R...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société SMAC,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, R. 4323-61, R. 4323-66, R. 4534-85 et R. 4534-86 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois résultant de l'absence de dispositif de protection contre les risques de chutes de hauteur, a retenu de ce chef la responsabilité pénale de la société SMAC, personne morale, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros ainsi qu'à la publication de l'arrêt, et a prononcé sur l'action civile ;
" aux motifs que l'article R. 4323-61 du code du travail dispose que lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen de systèmes d'arrêt de chute appropriés ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur ; que s'il peut être admis que le jour de l'accident, l'enlèvement temporaire des protections collectives constituée par des filets périphériques était rendu nécessaire pour permettre l'approvisionnement de la toiture en matériaux, il appartenait à l'employeur de prendre des mesures de sécurité compensatoires telles que l'utilisation de harnais anti-chute par les travailleurs qui se trouvaient sur la toiture et qu'il lui incombait de s'assurer que ces derniers se munissaient de tels équipements sans laisser à leur appréciation l'opportunité de le faire ; qu'au demeurant, il a été constaté, ainsi qu'il ressort de l'examen des photographies prises par le technicien d'identification criminelle le jour de l'accident, que seulement trois systèmes d'arrêt de chute étaient présents sur la toiture en vue de l'équipement de trois harnais alors que quatre ouvriers étaient présents sur le toit et que les filets de protection n'étaient installés que sur un seul côté du bâtiment rendant indispensable le port par chacun des quatre salariés des systèmes d'arrêt de chutes appropriés au sens du dernier des textes susvisés ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article R. 4323-61 du code du travail précité a d'ailleurs été reconnue par M. X...dès son audition le 15 décembre 2009, corroborant les déclarations de M. Y...(Aquitaine Ingenierie), coordonateur en matière de sécurité et de santé SPS, en date du 1er septembre 2009, selon lesquelles, trois harnais étaient présents en toiture après l'accident, dont deux seulement étaient équipés en systèmes d'arrêt de chute ; que, d'ailleurs, le registre-journal de coordination établi par M. Y...contient une observation du 23 juillet 2009, soit une semaine après l'accident adressée à la société SMAC d'avoir « à remplacer les harnais sans stop-chute se trouvant sur la toiture du bâtiment 3 nord » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le jour de l'accident, le nombre de harnais équipés de systèmes d'arrêt de chute était insuffisant pour assurer la sécurité de tous les travailleurs présents sur la toiture lors des phases de travail pour lesquelles les dispositifs de protection collective avaient été déposés, en sorte que M. Z... n'était protégé ni par le dispositif collectif constitué par les filets périphériques ni par son équipement individuel sans que son employeur puisse opposer, pour se soustraire à cette obligation de sécurité qu'il lui appartient de faire respecter par tous moyens appropriés, que le salarié concerné avait lui-même pris délibérément l'initiative de ne pas s'équiper de l'une des protections individuelles, alors même que celles-ci en nombre insuffisant, n'étaient donc pas à la disposition de chacun des travailleurs concernés et que le comportement de ce salarié à cet égard était connu de sa hiérarchie ;
" 1) alors que le délit de blessures involontaires ne peut être retenu que s'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'un nombre insuffisant de systèmes de protection individuelle contre les risques de chute en hauteur ne peut être regardé comme ayant été la cause de la chute d'un salarié dans le vide que s'il est établi que celui-ci a été effectivement privé du droit de disposer d'un tel équipement ; qu'en l'état de ses propres énonciations dont il ressort ; que les deux salariés intérimaires travaillant du côté du bâtiment muni de filets de protection n'avaient pas revêtu leurs harnais parce que ces considérations bénéficient d'un dispositif de prévention des chutes, ainsi que l'exposait la société SMAC dans ses conclusions, la cour d'appel a par là même implicitement mais nécessairement constaté que la victime n'avait pas été privée de la possibilité de revêtir un tel dispositif de protection quand bien même leur nombre eut été inférieur à celui des ouvriers travaillant sur le toit ; qu'en l'absence d'un lien de causalité entre l'insuffisance du nombre de harnais de protection et l'accident survenu, la cour d'appel ne saurait retenir le délit de blessures involontaires ;
" 2) alors que la faute du salarié lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident dont il a été victime exonère l'employeur de toute responsabilité ; qu'en l'état de ses propres énonciations dont il ressort tout à la fois que la victime avait à sa disposition un système de protection individuelle et que c'est volontairement qu'elle se refusait à en faire usage, comportement qui lui avait déjà par le passé attiré des observations de son chef d'équipe, ce dont il résultait que l'accident était exclusivement dû à la faute de la victime, la cour d'appel en retenant la responsabilité pénale de la société SMAC a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie l'infraction de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail pour levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, a retenu de ce chef la responsabilité pénale de la société SMAC, personne morale, l'a condamnée à une amende de 80 000 euros ainsi qu'à la publication de l'arrêt, et a prononcé sur l'action civile ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article R. 4323-41 du code du travail, le poste de manoeuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil ; que, lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peur observer le trajet de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux, les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur ; que des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collusions susceptibles de mettre en danger des personnes ; qu'il ressort des déclarations de M. X...que « le chariot élévateur de type Manitou impliqué dans l'accident n'était pas prévu pour monter ce matériel en haut des toits » car « pour ce travail un monte charge était installé à cet effet et se trouvait d'ailleurs contre les autres bâtiments » ; que M. A..., salarié intérimaire mis à la disposition de la SMAC en vue de l'exécution de ce chantier, témoin de l'accident, a déclaré lors de son audition le 21 juillet 2009 que l'engin Manitou a été utilisé à la place du monte charge prévu à cet effet car on peut mettre plus de choses dessus, il nous fait gagner du temps » ; que, d'ailleurs, le monte charge n'avait pas fait l'objet des vérifications obligatoires en temps utile et que son utilisation, dans ces conditions, a été manifestement compromise ; que, selon le rapport du technicien d'identification criminelle, et ainsi que cela ressort de l'examen de l'album photographique dressé par ce dernier, le chariot élévateur de type Manitou utilisé lors de l'accident ne permettait pas à son conducteur de suivre intégralement les manoeuvres réalisées ni d'observer le trajet entier de la charge puisqu'il ne pouvait voir si les cornières avaient été déchargées ou pas ; qu'aux termes de l'article R. 4323-42 du code du travail, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que les opérations puissent être organisées en toute sécurité ; que pendant ces opérations, aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que le travailleur n'a pas donné son accord ; qu'il est constant que lors de l'accident M. Z... se trouvait entre la charge et le vide afin de guider les manoeuvres du chauffeur de l'engin ; que, dès lors que le conducteur de l'engin de levage ne pouvait observer le trajet entier de la charge, il y avait lieu de désigner un chef de manoeuvre en communication avec le conducteur destiné à diriger ce dernier et non de laisser ce rôle à M. Z... qui, concomitamment, était chargé de décrocher la charge à la main ; que, dans ces conditions, il ne peut être admis, comme le soutient l'appelant, que l'accident a trouvé son origine exclusive dans la mauvaise compréhension d'un mouvement de la victime par le conducteur du Manitou ; qu'en conséquence, l'infraction aux textes susvisés est caractérisée ;
" 1) alors qu'aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale, tout arrêt ou jugement rendu en dernier ressort doit à peine de nullité contenir des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui, sans autrement s'en expliquer, a ainsi retenu comme constituant une faute à la réglementation applicable aux équipements de travail servant au levage de charges, le fait d'avoir utilisé un engin autre que le monte charge appartenant à la société Smac n'a pas légalement justifié de sa décision, la circonstance que l'engin utilisé ne permettait pas à son conducteur d'observer le trajet entier de la charge, ne pouvant être retenu comme un manquement à la sécurité dès lors que l'article R. 4323-41 du code du travail prévoit expressément ce cas pour déterminer la conduite qu'il convient alors d'adopter ;
" 2) " alors que l'article R. 4323-42 du code du travail en disposant qu'aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que le travailleur n'a pas donné son accord, admet par là même que le même salarié puisse tout à la fois diriger le conducteur de l'engin de levage lequel n'a pas le droit d'effectuer la moindre manoeuvre sans avoir été autorisé par le salarié travaillant en hauteur, et procéder au déchargement des matériaux ; que, dès lors, en retenant comme constitutif d'un manquement aux règles de sécurité relatives aux conditions d'utilisation d'un engin de levage, le fait que la victime dont il était rappelé dans les conclusions là encore délaissées, qu'elle avait la qualité de chef de manoeuvre ce qu'elle avait reconnu et jamais contesté, ait pu avoir pour attributions tout à la fois de diriger le conducteur du Manitou et, lors de l'arrêt de celui-ci, de décharger les matériaux, la cour d'appel a tout à la fois entaché sa décision d'erreur de droit et d'insuffisance " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 juillet 2009, M. Z... salarié de la société SMAC qui, lors de l'exécution de travaux d'étanchéité confiés à cette société, était chargé, depuis le toit d'un immeuble, de guider son chef d'équipe M. B..., dans la conduite d'un chariot élévateur destiné à transporter des bandes de rives, s'est blessé en tombant d'une hauteur de douze mètres à la suite d'une manoeuvre de recul dudit engin ; que la société SMAC a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle à raison de cet accident pour le délit de blessures involontaires et pour des infractions à la réglementation relative, notamment, à la protection des salariés contre les risques de chutes de hauteur et à l'utilisation des appareils de levage ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie et prononcé sur l ¿ action civile, la prévenue et le ministère public ont relevé appel de la décision en toutes ses dispositions ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et écarter l'argumentation de la société prévenue qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir que M. Z... avait sciemment refusé d'utiliser les baudriers de sécurité mis à la disposition du personnel sur le toit de l'immeuble en réparation et fait l'objet pour cette raison de plusieurs rappels à l'ordre de la part du chef de chantier, M. B..., l'arrêt énonce que s'il peut être admis que le jour de l'accident, l'enlèvement temporaire des protections collectives constituées par des filets périphériques s'était avérée nécessaire pour permettre l'approvisionnement de la toiture en matériaux, il appartenait à l'employeur de prévoir des moyens de sécurité compensatoires tels que des harnais anti-chute et qu'il lui incombait de s'assurer que les salariés concernés se munissaient effectivement de tels équipements, sans laisser à leur appréciation l'opportunité de le faire ; que les juges ajoutent que le jour de l'accident, le nombre des harnais munis de systèmes d'arrêt de chute était insuffisant pour assurer la sécurité de tous les travailleurs présents sur la toiture lors des phases de travail, en sorte que M. Z... n'avait été protégé ni par le dispositif collectif de filets ni par un équipement individuel de sécurité, son employeur ne pouvant à cet égard opposer, pour se soustraire à l'obligation de sécurité qu'il lui appartenait de faire respecter par tous moyens appropriés, que le salarié avait pris l'initiative de ne pas utiliser un équipement de protection individuelle ; que les juges précisent, quant à l'utilisation non conforme d'un appareil de levage, que le conducteur du chariot élévateur mis à disposition sur le chantier n'ayant pu, en la circonstance, observer le trajet entier de la charge en raison de la configuration de cet engin, un chef de manoeuvre aurait dû être désigné pour le diriger utilement afin de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 4323-42 du code du travail, sans laisser ce rôle à M. Z... qui, concomitamment, était aussi chargé de décrocher à la main les matériaux transportés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens qui, en présence des manquements retenus à la charge de la société demanderesse pour s'être abstenue de veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité, imputent vainement à la victime de l'accident une faute revêtant un caractère exclusif, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 222-21 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré caractérisées les infractions de blessures involontaires résultant du défaut de dispositif de protection contre les risques de chutes en hauteur, d'utilisation non-conforme d'un engin de levage et de défaut de formation à la sécurité, a retenu la responsabilité pénale de la société SMAC en sa qualité de personne morale ;
" aux motifs que le responsable du chantier, M. X..., délégataire des pouvoirs de surveillance et de mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, a été entendu les 15 décembre 2009 et 8 février 2011 ; qu'il a reconnu les infractions de défaut de dispositif de protection contre le risque de chute en hauteur et le défaut de formation à la sécurité de deux travailleurs temporaires, mais il n'a pas reconnu l'infraction d'utilisation non-conforme d'un engin de levage ; qu'il a expliqué que lors de sa chute, M. Z... n'était pas porteur de son stop-chute alors qu'il aurait dû l'être et que les filets de protection collective avaient été enlevés pour permettre l'acheminement de coiffes ; qu'il a indiqué que M. Z... se trouvant entre la charge et le vide, une mauvaise compréhension entre M. Z... et le conducteur de l'engin de levage s'est seule trouvée à l'origine de l'accident ; qu'il a précisé qu'à la suite de cet accident M. Z... avait été licencié pour faute grave car il ne portait pas ses équipements individuels de sécurité ; qu'il a indiqué que, en outre, le chef de chantier M. Milheiro B... avait été mise à pied pour une durée de trois jours sans salaire pour ne pas s'être assuré que les travailleurs affectés à la réception des bandes de rives sur le toit portaient effectivement leur baudriers de sécurité ; que M. X...s'est déclaré incapable de préciser combien d'employés travaillaient en toiture ce jour là en se contentant de dire qu'il connaissait le nombre de salariés travaillant sur le site mais qu'il ne savait pas comment ceux-ci s'organisaient ; qu'à la question qui lui était posée de savoir s'il était possible que quatre salariés aient travaillé sur le toit ce jour là, alors qu'il manquait au moins un dispositif stop-chute, il a répondu que c'était possible même si cela n'aurait pas dû être le cas ; que c'est la raison pour laquelle M. X...a reconnu l'infraction de défaut de dispositif de protection contre le risque de chute en hauteur ; que les infractions ont ainsi été commises pour le compte de la société SMAC par M. X...qui avait reçu délégation de pouvoirs de M. D..., président directeur général de la société, en ce qui concerne les conditions d'exercice, de surveillance et de mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité en date du 25 janvier 2007 qu'il n'a pas respectées ;
" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 121-2 du code pénal la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être retenue qu'en cas de faute commise pour son compte par ses organes ou représentants ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne précisent aucunement la nature du manquement pouvant avoir été commis par le représentant de la société SMAC titulaire d'une délégation de pouvoirs quant à l'exercice de celle-ci dans l'organisation et la surveillance de la sécurité des chantiers, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision retenant la responsabilité pénale de la société SMAC, personne morale " ;
Attendu que, pour déclarer la société SMAC coupable de blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel retient, notamment, que ces infractions ont été commises pour le compte de la prévenue par M. X...lequel a reçu, le 25 janvier 2007, une délégation de pouvoirs par le président de la société M. D..., en ce qui concerne les conditions d'exercice, de surveillance et de mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ; que les juges précisent qu'il n'a pas respecté ces règles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par un organe ou représentant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société SMAC devra payer à M. Z... , partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80516
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°13-80516


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award