LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Basf Coatings de son désistement de ses premier et cinquième moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 2012), que d'anciens salariés de la société Inmont, aux droits de laquelle vient la société Basf Coatings, ont été admis au régime de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ou destinataires d'une attestation d'exposition à l'amiante ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. X... et de la condamner à payer à cet ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'un contrat de travail entre la société exposante et M. X... résulte « d'un ensemble de pièces », sans procéder à un examen, même sommaire, des pièces ainsi visées et sur lesquelles elle se fondait, ni en préciser la nature et la teneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a fait ressortir l'existence d'un contrat de travail liant ce salarié à la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à ses anciens salariés une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un dommage purement hypothétique ou éventuel ne pouvant engager la responsabilité de son auteur, la seule crainte de subir une affection qui n'est ni déclarée ni en germe ne saurait, sauf à contourner la prohibition de l'indemnisation des préjudices éventuels, caractériser un dommage réparable ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, après avoir énoncé qu'il importait peu que les salariés demandeurs, éligibles au mécanisme de l'ACAATA, aient été ou non réellement exposés à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, la cour d'appel a relevé que les intéressés se trouvent dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, constitutive d'un préjudice d'anxiété qui doit être indemnisé par l'employeur ; qu'en admettant ainsi qu'en dépit du caractère hypothétique du préjudice final, à savoir la survenance d'une affection liée à l'exposition à l'amiante, les salariés pouvaient se prévaloir d'un dommage actuel tenant à la crainte de subir ledit préjudice, ce qui revient à contourner la prohibition de l'indemnisation des dommages éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la réparation du préjudice d'anxiété suppose que le salarié qui s'en prétend victime, sans être atteint d'aucune pathologie, justifie avoir subi et subir des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver son angoisse ; qu'en accueillant et en réparant le préjudice d'anxiété des salariés en l'absence de toute justification de ce qu'ils subissaient ou avaient subi des contrôles et examens réguliers propres à réactiver leur angoisse liée au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et en tenant cette circonstance pour indifférente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que n'est pas caractérisé ni certain et partant réparable, le préjudice d'anxiété constitué par l'angoisse liée au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante lorsque celui qui s'en prétend victime sait n'avoir pas été effectivement et personnellement exposé, même de manière résiduelle, à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société exposante avait fait valoir que plusieurs des demandeurs, précisément identifiés, ne s'étaient pas vus remettre, lors de leur départ de l'entreprise et à l'inverse de plusieurs de leurs collègues, une « attestation d'exposition » en raison du risque d'avoir été personnellement exposés, même de manière résiduelle, aux poussières d'amiante, cette attestation étant établie selon des critères objectifs et précis en concertation avec la médecine du travail et les représentants du personnel élus et syndicats et sous le contrôle du juge ; qu'elle en déduisait que cette circonstance était de nature à priver ces salariés de la faculté d'invoquer utilement, à titre de préjudice réparable, une angoisse ou un sentiment d'inquiétude lié au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dès lors qu'ils savaient n'avoir pas été exposés dans leur activité professionnelle, même de manière résiduelle aux poussières d'amiante ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice d'anxiété que subiraient ces salariés motif pris « qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés se soient vus ou non remettre par l'employeur une "attestation d'exposition" », cependant qu'au contraire, l'absence de délivrance d'une telle attestation, était précisément de nature à démontrer la connaissance par le salarié concerné, qui n'a développé aucune maladie liée à l'amiante, de ce qu'il n'avait pas été effectivement et personnellement exposé, même de manière résiduelle, à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et, partant, que son préjudice d'anxiété n'était nullement caractérisé ni certain, et par là même n'était pas réparable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que pour caractériser un préjudice réparable, la situation d'inquiétude permanente d'un salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante doit avoir été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel ne saurait se déduire du seul fait que le salarié a travaillé dans un établissement où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ni qu'il se trouve éligible au mécanisme de l'ACAATA prévu par la loi du 23 décembre 1998, lequel n'exige aucune faute de l'employeur, mais doit résulter d'une carence de ce dernier dans la mise en oeuvre des moyens de nature à éviter toute exposition des salariés à l'amiante ou aux produits qui en sont dérivés ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes des salariés tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel s'est bornée à relever que du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ajouté à la circonstance que le dispositif de l'ACAATA au bénéfice duquel ils ont été admis a pour objet premier de compenser la perte d'espérance de vie qui peut être celle de salariés ayant travaillé au sein d'entreprises fabriquant ou utilisant l'amiante, les salariés demandeurs se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur, qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la situation litigieuse des salariés concernés aurait été « le fait » de l'employeur, et notamment sans rechercher en quoi l'employeur aurait manqué à une quelconque obligation de sécurité lui incombant, relative à l'exposition des salariés à l'amiante ou à ses dérivés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
5°/ que devant la cour d'appel, la société BASF avait expressément fait valoir d'une part que l'amiante avait été très faiblement utilisée dans l'entreprise, d'autre part que les salariés avaient bénéficié de moyens de protection adéquats de nature à éviter toute exposition à l'amiante, enfin que postérieurement au retrait de l'amiante, elle avait continué à opérer des diagnostics permettant de détecter toute présence résiduelle d'amiante dans l'entreprise, de sorte qu'aucun manquement de ce chef n'était imputable à l'employeur et, partant, que la situation d'inquiétude permanente des salariés face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante n'était pas « du fait de l'employeur » et n'avait pas été causée par un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ajouté à la circonstance que le dispositif de l'ACAATA au bénéfice duquel ils ont été admis a pour objet premier de compenser la perte d'espérance de vie qui peut être celle de salariés ayant travaillé au sein d'entreprises fabriquant ou utilisant l'amiante, les salariés demandeurs se sont nécessairement trouvés placés, « du fait de leur employeur », dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité de l'employeur est engagée « sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier », sans nullement rechercher ni caractériser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que chacun des salariés concernés était susceptible d'avoir été effectivement et personnellement exposé, fût-ce de manière résiduelle, à l'amiante, dans le cadre de son activité professionnelle, ce que contestait expressément la société employeur s'agissant de plusieurs salariés auxquels elle n'avait pas délivré d'« attestation d'exposition » à l'amiante au moment de leur départ, n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Basf Coatings aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux trente et un salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Basf Coatings
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la Société BASF COATINGS à l'encontre de Monsieur Y..., et d'avoir condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE concernant la recevabilité des demandes indemnitaires présentées par Monsieur Y..., que cette recevabilité est contestée d'une part sur le fondement de la prescription, d'autre part en considération d'une transaction conclue le 18 mai 1979 suite au licenciement pour faute grave de l'intéressé, transaction validée par jugement définitif du conseil de prud'hommes de CLERMONT du 30 mai 1980 ; que toutefois, par application de l'article 2224 du Code civil, la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il ressort en l'espèce des pièces et documents concordants du dossier que le salarié n'a été informé de son exposition à l'amiante et des risques sanitaires présentés par une telle exposition que lorsque son employeur lui a adressé par courrier du 4 janvier 2005 une attestation d'exposition et l'a informé de son éligibilité au dispositif de l'ACAATA ; qu'ainsi, et dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé avait ou aurait dû avoir connaissance de son droit à agir antérieurement, son action n'était pas atteinte par la prescription quinquennale au moment où il l'a engagée par saisine du conseil de prud'hommes le 22 juin 2009 (arrêt, page 9) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 2232 du Code civil, qui est d'ordre public, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; Qu'en estimant en l'espèce que le salarié n'a eu connaissance de son droit d'agir qu'à compter du 4 janvier 2005, pour en déduire que son action, introduite le 22 juin 2009 n'était pas atteinte par la prescription quinquennale, tout en relevant que le contrat était rompu avant la transaction du 18 mai 1979, de sorte que l'exposition au risque avait cessé à cette date, ce dont il résulte que plus de vingt ans se sont écoulés entre la naissance du droit et l'engagement de la présente procédure, le 22 juin 2009, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la Société BASF COATINGS à l'encontre de Monsieur X..., et d'avoir condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 8.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mouloud X... verse aux débats un ensemble de pièces propres à établir qu'il a bien été salarié de la société BASF COATINGS (alors dénommée INMONT) du 21 janvier 1974 au 14 octobre 1976, en sorte qu'il justifie de son droit à agir à l'encontre de son employeur pour obtenir devant les juridictions du travail l'indemnisation des préjudices consécutifs à son exposition à l'amiante et à son éligibilité au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (arrêt, page 10) ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'existence d'un contrat de travail entre la société exposante et Monsieur X... résulte « d'un ensemble de pièces », sans procéder à un examen, même sommaire, des pièces ainsi visées et sur lesquelles elle se fondait, ni en préciser la nature et la teneur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI RPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la SAS BASF COATINGS à payer à M. Daniel Z..., M. Mohamed A..., M. Jean-Claude B..., M. Patrick C..., M. Marc D..., M. Mouloud X..., M. Gérard E..., M. Joël F..., M. Patrice G..., M. Christian H..., M. Abdelkader I..., Mme Jeannine J..., M. Francis K..., Mme L...
M..., M. Didier N..., M. Rahal Y..., M. Jacques O..., M. Paul P..., M. Christian Q..., M. Marino R..., Madame Nadine S..., M. Jean-Claude T..., M. Jean-Pierre U..., M. Mohamed V..., M. Alain W..., M. Jean-François XX..., M. Gilles YY..., Mme Lucie YY..., Mme Colette ZZ..., M. Lionel AA..., M. Jacky BB..., chacun, la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ajouté à la circonstance que le dispositif de l'ACAATA au bénéfice duquel ils ont été admis a pour objet premier de compenser la perte d'espérance de vie qui peut être celle de salariés ayant travaillé au sein d'entreprises fabriquant ou utilisant l'amiante, l'ensemble des salariés se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur, qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété susceptible d'être ravivé par l'éventuelle nécessité de subir périodiquement des contrôles ou examens médicaux, préjudice dont ils sont en droit de solliciter l'indemnisation par leur employeur, distinctement du régime de réparation forfaitaire de l'ACAATA, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le salariés se soient vus ou non remettre par leur employeur une attestation d'exposition ou selon qu'ils justifient ou non subir effectivement des contrôles ou examens préventifs, le préjudice étant constitué par le légitime sentiment d'inquiétude découlant du seul fait d'avoir travaillé au sein d'une entreprise susceptible de les avoir exposés au risque de développer une maladie liée à l'amiante ; que si par application de ces règles et principes, l'ensemble des salariés demandeurs sont en droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, il convient toutefois d'excepter le cas de M. Jean-Michel CC... qui, reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante (plaques pleurales), consécutive à une faute inexcusable de son employeur, a perçu les majorations et indemnités complémentaires prévues dans un tel cas par la législation sur les risques professionnels, en ce compris l'indemnisation de ses souffrances morales à hauteur d'une somme de 12.000 ¿ ; qu'ayant déjà été indemnisé dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles d'un préjudice de même nature que le préjudice d'anxiété dont il réclame la réparation devant les juridictions du travail, Monsieur CC... ne peut en effet qu'être débouté de sa demande indemnitaire qui, si elle était accueillie, conduirait à le faire bénéficier d'une double indemnisation ; que concernant la réparation sollicitée au titre du bouleversement des conditions d'existence, que la réalité ou la matérialité d'un tel préjudice doit être appréciée in concreto, dès lors que la façon de réagir face à une situation d'inquiétude ou d'anxiété varie selon la personnalité de chacun ; qu'en l'espèce, aucun des salariés demandeurs ne verse aux débats d'éléments propres à établir que l'inquiétude face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, susceptible de réduire leur espérance de vie, les aurait conduit à prendre des décisions ayant eu pour effet de modifier de façon péjorative leurs conditions d'existence ou leur projet de vie ; que les demandes indemnitaires présentées à ce titre par les salariés ne peuvent donc être accueillies en l'état (arrêt, pages 11 et 12) ;
ALORS D'UNE PART QU'un dommage purement hypothétique ou éventuel ne pouvant engager la responsabilité de son auteur, la seule crainte de subir une affection qui n'est ni déclarée ni en germe ne saurait, sauf à contourner la prohibition de l'indemnisation des préjudices éventuels, caractériser un dommage réparable ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, après avoir énoncé qu'il importait peu que les salariés demandeurs, éligibles au mécanisme de l'ACAATA, aient été ou non réellement exposés à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, la Cour d'appel a relevé que les intéressés se trouvent dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, constitutive d'un préjudice d'anxiété qui doit être indemnisé par l'employeur ; Qu'en admettant ainsi qu'en dépit du caractère hypothétique du préjudice final, à savoir la survenance d'une affection liée à l'exposition à l'amiante, les salariés pouvaient se prévaloir d'un dommage actuel tenant à la crainte de subir ledit préjudice, ce qui revient à contourner la prohibition de l'indemnisation des dommages éventuels, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et tout état de cause QUE la réparation du préjudice d'anxiété suppose que le salarié qui s'en prétend victime, sans être atteint d'aucune pathologie, justifie avoir subi et subir des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver son angoisse ; qu'en accueillant et en réparant le préjudice d'anxiété des salariés en l'absence de toute justification de ce qu'ils subissaient ou avaient subi des contrôles et examens réguliers propres à réactiver leur angoisse liée au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et en tenant cette circonstance pour indifférente, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE n'est pas caractérisé ni certain et partant réparable, le préjudice d'anxiété constitué par l'angoisse liée au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante lorsque celui qui s'en prétend victime sait n'avoir pas été effectivement et personnellement exposé, même de manière résiduelle, à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société exposante avait fait valoir que plusieurs des demandeurs, précisément identifiés, ne s'étaient pas vus remettre, lors de leur départ de l'entreprise et à l'inverse de plusieurs de leurs collègues, une « attestation d'exposition » en raison du risque d'avoir été personnellement exposés, même de manière résiduelle, aux poussières d'amiante, cette attestation étant établie selon des critères objectifs et précis en concertation avec la médecine du travail et les représentants du personnel élus et syndicats et sous le contrôle du juge ; qu'elle en déduisait que cette circonstance était de nature à priver ces salariés de la faculté d'invoquer utilement, à titre de préjudice réparable, une angoisse ou un sentiment d'inquiétude lié au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dès lors qu'ils savaient n'avoir pas été exposés dans leur activité professionnelle, même de manière résiduelle aux poussières d'amiante (conclusions d'appel, pages 69 et suivantes) ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice d'anxiété que subiraient ces salariés motif pris « qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés se soient vus ou non remettre par l'employeur une « attestation d'exposition »», cependant qu'au contraire, l'absence de délivrance d'une telle attestation, était précisément de nature à démontrer la connaissance par le salarié concerné, qui n'a développé aucune maladie liée à l'amiante, de ce qu'il n'avait pas été effectivement et personnellement exposé, même de manière résiduelle, à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et, partant, que son préjudice d'anxiété n'était nullement caractérisé ni certain, et par là même n'était pas réparable, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la SAS BASF COATINGS à payer à M. Daniel Z..., M. Mohamed A..., M. Jean-Claude B..., M. Patrick C..., M. Marc D..., M. Mouloud X..., M. Gérard E..., M. Joël F..., M. Patrice G..., M. Christian H..., M. Abdelkader I..., Mme Jeannine J..., M. Francis K..., Mme L...
M..., M. Didier N..., M. Rahal Y..., M. Jacques O..., M. Paul P..., M. Christian Q..., M. Marino R..., Madame Nadine S..., M. Jean-Claude T..., M. Jean-Pierre U..., M. Mohamed V..., M. Alain W..., M. Jean-François XX..., M. Gilles YY..., Mme Lucie YY..., Mme Colette ZZ..., M. Lionel AA..., M. Jacky BB..., chacun, la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ajouté à la circonstance que le dispositif de l'ACAATA au bénéfice duquel ils ont été admis a pour objet premier de compenser la perte d'espérance de vie qui peut être celle de salariés ayant travaillé au sein d'entreprises fabriquant ou utilisant l'amiante, l'ensemble des salariés se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur, qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété susceptible d'être ravivé par l'éventuelle nécessité de subir périodiquement des contrôles ou examens médicaux, préjudice dont ils sont en droit de solliciter l'indemnisation par leur employeur, distinctement du régime de réparation forfaitaire de l'ACAATA, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le salariés se soient vus ou non remettre par leur employeur une attestation d'exposition ou selon qu'ils justifient ou non subir effectivement des contrôles ou examens préventifs, le préjudice étant constitué par le légitime sentiment d'inquiétude découlant du seul fait d'avoir travaillé au sein d'une entreprise susceptible de les avoir exposés au risque de développer une maladie liée à l'amiante ; que si par application de ces règles et principes, l'ensemble des salariés demandeurs sont en droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, il convient toutefois d'excepter le cas de M. Jean-Michel CC... qui, reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante (plaques pleurales), consécutive à une faute inexcusable de son employeur, a perçu les majorations et indemnités complémentaires prévues dans un tel cas par la législation sur les risques professionnels, en ce compris l'indemnisation de ses souffrances morales à hauteur d'une somme de 12.000 € ; qu'ayant déjà été indemnisé dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles d'un préjudice de même nature que le préjudice d'anxiété dont il réclame la réparation devant les juridictions du travail, Monsieur CC... ne peut en effet qu'être débouté de sa demande indemnitaire qui, si elle était accueillie, conduirait à le faire bénéficier d'une double indemnisation ; que concernant la réparation sollicitée au titre du bouleversement des conditions d'existence, que la réalité ou la matérialité d'un tel préjudice doit être appréciée in concreto, dès lors que la façon de réagir face à une situation d'inquiétude ou d'anxiété varie selon la personnalité de chacun ; qu'en l'espèce, aucun des salariés demandeurs ne verse aux débats d'éléments propres à établir que l'inquiétude face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, susceptible de réduire leur espérance de vie, les aurait conduit à prendre des décisions ayant eu pour effet de modifier de façon péjorative leurs conditions d'existence ou leur projet de vie ; que les demandes indemnitaires présentées à ce titre par les salariés ne peuvent donc être accueillies en l'état (arrêt, pages 11 et 12) ;
ALORS D'UNE PART QUE pour caractériser un préjudice réparable, la situation d'inquiétude permanente d'un salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante doit avoir été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel ne saurait se déduire du seul fait que le salarié a travaillé dans un établissement où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ni qu'il se trouve éligible au mécanisme de l'ACAATA prévu par la loi du 23 décembre 1998, lequel n'exige aucune faute de l'employeur, mais doit résulter d'une carence de ce dernier dans la mise en oeuvre des moyens de nature à éviter toute exposition des salariés à l'amiante ou aux produits qui en sont dérivés ; Qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes des salariés tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la Cour d'appel s'est bornée à relever que du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ajouté à la circonstance que le dispositif de l'ACAATA au bénéfice duquel ils ont été admis a pour objet premier de compenser la perte d'espérance de vie qui peut être celle de salariés ayant travaillé au sein d'entreprises fabriquant ou utilisant l'amiante, les salariés demandeurs se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur, qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la situation litigieuse des salariés concernés aurait été « le fait » de l'employeur, et notamment sans rechercher en quoi l'employeur aurait manqué à une quelconque obligation de sécurité lui incombant, relative à l'exposition des salariés à l'amiante ou à ses dérivés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et SUBSIDIAIREMENT, QUE devant la Cour d'appel, la société BASF avait expressément fait valoir (conclusions, pages 61 et s.) d'une part que l'amiante avait été très faiblement utilisée dans l'entreprise, d'autre part que les salariés avaient bénéficié de moyens de protection adéquats de nature à éviter toute exposition à l'amiante, enfin que postérieurement au retrait de l'amiante, elle avait continué à opérer des diagnostics permettant de détecter toute présence résiduelle d'amiante dans l'entreprise, de sorte qu'aucun manquement de ce chef n'était imputable à l'employeur et, partant, que la situation d'inquiétude permanente des salariés face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante n'était pas « du fait de l'employeur » et n'avait pas été causée par un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; Que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ajouté à la circonstance que le dispositif de l'ACAATA au bénéfice duquel ils ont été admis a pour objet premier de compenser la perte d'espérance de vie qui peut être celle de salariés ayant travaillé au sein d'entreprises fabriquant ou utilisant l'amiante, les salariés demandeurs se sont nécessairement trouvés placés, « du fait de leur employeur », dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU' en se bornant à affirmer que la responsabilité de l'employeur est engagée « sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier », sans nullement rechercher ni caractériser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que chacun des salariés concernés était susceptible d'avoir été effectivement et personnellement exposé, fût-ce de manière résiduelle, à l'amiante, dans le cadre de son activité professionnelle, ce que contestait expressément la société employeur s'agissant de plusieurs salariés auxquels elle n'avait pas délivré d'« attestation d'exposition » à l'amiante au moment de leur départ, n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la SAS BASF COATINGS à payer à M. Jean-François XX..., la somme de 8.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE du seul fait d'avoir travaillé dans des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ajouté à la circonstance que le dispositif de l'ACAATA au bénéfice duquel ils ont été admis a pour objet premier de compenser la perte d'espérance de vie qui peut être celle de salariés ayant travaillé au sein d'entreprises fabriquant ou utilisant l'amiante, l'ensemble des salariés se sont nécessairement trouvés placés du fait de leur employeur, qu'ils aient ou non été réellement exposés fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières ou de fibres d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine d'un préjudice d'anxiété susceptible d'être ravivé par l'éventuelle nécessité de subir périodiquement des contrôles ou examens médicaux, préjudice dont ils sont en droit de solliciter l'indemnisation par leur employeur, distinctement du régime de réparation forfaitaire de l'ACAATA, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail incombant à ce dernier, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le salariés se soient vus ou non remettre par leur employeur une attestation d'exposition ou selon qu'ils justifient ou non subir effectivement des contrôles ou examens préventifs, le préjudice étant constitué par le légitime sentiment d'inquiétude découlant du seul fait d'avoir travaillé au sein d'une entreprise susceptible de les avoir exposés au risque de développer une maladie liée à l'amiante ; que si par application de ces règles et principes, l'ensemble des salariés demandeurs sont en droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, il convient toutefois d'excepter le cas de M. Jean-Michel CC... qui, reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante (plaques pleurales), consécutive à une faute inexcusable de son employeur, a perçu les majorations et indemnités complémentaires prévues dans un tel cas par la législation sur les risques professionnels, en ce compris l'indemnisation de ses souffrances morales à hauteur d'une somme de 12.000 € ; qu'ayant déjà été indemnisé dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles d'un préjudice de même nature que le préjudice d'anxiété dont il réclame la réparation devant les juridictions du travail, Monsieur CC... ne peut en effet qu'être débouté de sa demande indemnitaire qui, si elle était accueillie, conduirait à le faire bénéficier d'une double indemnisation ; que concernant la réparation sollicitée au titre du bouleversement des conditions d'existence, que la réalité ou la matérialité d'un tel préjudice doit être appréciée in concreto, dès lors que la façon de réagir face à une situation d'inquiétude ou d'anxiété varie selon la personnalité de chacun ; qu'en l'espèce, aucun des salariés demandeurs ne verse aux débats d'éléments propres à établir que l'inquiétude face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, susceptible de réduire leur espérance de vie, les aurait conduit à prendre des décisions ayant eu pour effet de modifier de façon péjorative leurs conditions d'existence ou leur projet de vie ; que les demandes indemnitaires présentées à ce titre par les salariés ne peuvent donc être accueillies en l'état (arrêt, p 11 et 12) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Qu'en condamnant la société exposante au profit de M. Jean-François XX..., lequel n'était pas partie à l'instance et n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société exposante, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une personne qui n'est pas partie à l'instance, n'a été ni appelée ni entendue et n'a formulé aucune demande ; Qu'en condamnant la société exposante au profit de M. Jean-François XX..., lequel n'était pas partie à l'instance et n'avait formulé aucune demande, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 14 du Code de procédure civile ;