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05/03/2014 | FRANCE | N°12-29548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 12-29548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2012), que M. Michel X... a demandé le partage de trois parcelles indivises qui avaient été exclues de l'acte de partage du 31 octobre 1953 établi entre ses parents afférent au domaine appartenant à sa grand-mère ainsi que des partages subséquents de la succession de ses parents ;
Que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en partage portant sur les parcelles D35 et D42, alors, selon

les moyens :
1°/ que toute partie en indivision est en droit de demander qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2012), que M. Michel X... a demandé le partage de trois parcelles indivises qui avaient été exclues de l'acte de partage du 31 octobre 1953 établi entre ses parents afférent au domaine appartenant à sa grand-mère ainsi que des partages subséquents de la succession de ses parents ;
Que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en partage portant sur les parcelles D35 et D42, alors, selon les moyens :
1°/ que toute partie en indivision est en droit de demander qu'il y soit mis fin ; que si une indivision peut être réputée forcée et perpétuelle lorsqu'elle porte sur des biens nécessaires à l'usage commun de plusieurs fonds, les parties à l'indivision restent libres d'écarter ce caractère perpétuel ; qu'en l'espèce, les parties à l'origine de l'indivision avaient stipulé dans l'acte du 31 octobre 1953 sur lequel se sont fondés les juges du fond que, s'agissant de la parcelle D35, l'affectation des biens à un usage commun avait « un caractère provisoire » et qu'elle était prévue « pour une durée d'un an », pour ajouter ensuite qu'elle serait confirmée ou modifiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la teneur de ces stipulations, les parties n'avaient pas entendu écarter conventionnellement le caractère perpétuel de l'indivision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815 et 1134 du code civil ;
2°/ que dénature par omission la convention sur laquelle il se fonde le juge qui, en présence d'une stipulation, n'en retient qu'une partie pour lui conférer un signification contredite par la partie ignorée ; qu'en l'espèce, s'agissant de la parcelle D35, la stipulation de l'acte du 31 octobre 1953 sur laquelle s'est appuyé l'arrêt attaqué comportait un second paragraphe précisant que l'indivision, loin d'être perpétuelle, serait au contraire provisoire ; qu'en attribuant malgré tout un caractère perpétuel à l'indivision, les juges du second degré ont dénaturé l'acte du 31 octobre 1953 ;
3°/ que toute partie en indivision est en droit de demander qu'il y soit mis fin ; que si une indivision peut être réputée forcée et perpétuelle lorsqu'elle porte sur des biens nécessaires à l'usage commun de plusieurs fonds, les parties à l'indivision restent libres d'écarter ce caractère perpétuel ; qu'en l'espèce, s'agissant de la parcelle D42, il avait été prévu à l'acte du 31 octobre 1953 que les équipements qu'elle supportait seraient considérés comme d'intérêt commun « jusqu'à nouvel ordre » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette précision ne révélait pas la volonté des parties de conférer un caractère provisoire à l'indivision portant sur cette parcelle, ou en tout cas la volonté des parties de se ménager la possibilité d'opter pour un autre régime que celui d'une indivision perpétuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815 et 1134 du code civil ;
4°/ que dénature par omission la convention sur laquelle il se fonde le juge qui, en présence d'une stipulation, n'en retient qu'une partie pour lui conférer un signification contredite par la partie ignorée ; que s'agissant en l'espèce de la parcelle D42, les juges du fond, tout en invoquant la clause affectant cette parcelle à l'usage commun des indivisaires, ont éludé le fait que cette même clause reconnaissait aux parties la possibilité de mettre un terme au dispositif convenu ; qu'en statuant de la sorte, les juges ont dénaturé l'acte du 31 octobre 1953 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le droit au partage ne s'applique pas aux biens qui, par l'effet d'une convention, sont affectés à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents ; qu'ayant constaté que l'acte de partage du 31 octobre 1953, qu'elle n'a pas dénaturé, exprimait clairement la volonté des parties que demeurent communes la parcelle D35, qui constitue un chemin d'accès commun aux différents bâtiments, et la parcelle D42, occupée par transformateur EDF, lesquelles sont toujours nécessaires au service des biens qui avaient été partagés, la cour d'appel en a exactement déduit que les biens litigieux relevaient d'une indivision forcée et perpétuelle exclusive de l'application du droit commun de l'indivision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... et le condamne à payer à M. Marc X..., MM. Hubert, Bruno, Patrick, Jean-Claude et Jean Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action en partage portant sur les parcelles D35 et D42 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande en partage en tant que dirigée à l'encontre de Gérald Y..., le jugement déféré a indiqué que Monsieur Gérald Y... avait été attrait à bon droit dans la cause au motif que l'acte authentique en date du 15 janvier 1983 indiquait qu'il possédait moitié en pleine propriété avec Messieurs Hubert, Jean et Henri Y... des parts et portions indivises cadastrées D35, D42 et D188 ; que cependant l'acte authentique en date du 15 janvier 1983 désigne comme suit le lot de Monsieur Gérald Y... : - la maison d'habitation avec parc attenant dépendant du domaine de Sainte Eulalie, - la somme de 71 635 francs à recevoir à titre de soulte de Monsieur Hubert Y..., - les 39,18 % de l'entier domaine de Cordes, étant précisé que dans la rubrique " identification des biens à partager", les parcelles D35, D42 et D188 n'étaient pas comprises dans le domaine de Cordes ; que par ailleurs le fait de bénéficier, d'une part d'un droit de passage, d'autre part de l'alimentation en courant électrique provenant d'un transformateur, ne constituent pas une propriété en indivision ; qu'il s'ensuit que Gérald Y... n'était pas titulaire de droits indivis sur les parcelles D35, D42 et D188 ; qu'il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de Messieurs Henri et Jean Y... venant aux droits de leur frère prédécédé Gérald Y... ; que le jugement déféré sera infirmé er ce sens ; que sur le partage des parcelles D35, D42 et D188, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Marc X..., Bruno et Hubert Y... demandent qu'il leur soit donné acte de ce que, sans acquiescer aux contestations opposées par Michel X..., ils renoncent à l'exécution du partage signé le 25 mai 2001 ; que par exception aux dispositions de l'article 815 du Code civil, le droit au partage ne s'applique pas aux choses qui, par l'effet d'une convention, sont affectées, à titre d'accessoires indispensables, à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents, qu'ainsi tout bien immobilier nécessaire à plusieurs fonds constitue une indivision perpétuelle dès lors que l'usage ou l'exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détérioré si leurs propriétaires respectifs n'avaient pas l'usage de la chose créée pour ces immeubles, que dans un tel cas l'indivision constitue un état normal et perpétuel auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime des indivisaires ; que l'acte du 31 octobre 1953 stipule que sont déterminés d'intérêt commun : - l'allée d'arrivée, chemin privé, - la cour entre les bâtiments nord et sud dite cour de ferme, - le chemin de la Grave tel qu'il est défini sur le plan, - le prolongement de ce chemin longeant la façade nord du corps de bâtiments nord jusqu'au chemin de traverse de Badens, - la partie de la cour nord constituant le dessus des caves à vin, le transformateur et l'enclos (dénomination cadastrale 142) ; qu'il ressort des plans versés aux débats que la parcelle D35 est un chemin d'accès commun aux bâtiments et que le transformateur EDF occupe toujours la parcelle D42 ; qu'il s'ensuit que ces deux parcelles sont toujours nécessaires au service des biens et relèvent donc de l'indivision forcée et perpétuelle ; que s'agissant de la parcelle D188 il n'est pas établi que certaines parties de ladite parcelle ne constituent pas la cour de ferme ; qu'il résulte de ce qui précède que la disposition du jugement déféré relative au partage de l'indivision ne sera confirmée qu'en ce qui concerne la parcelle D188, la demande en partage des parcelles D35 et D42 étant déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, premièrement, toute partie en indivision est en droit de demander qu'il y soit mis fin ; que si une indivision peut être réputée forcée et perpétuelle lorsqu'elle porte sur des biens nécessaires à l'usage commun de plusieurs fonds, les parties à l'indivision restent libres d'écarter ce caractère perpétuel ; qu'en l'espèce, les parties à l'origine de l'indivision avaient stipulé dans l'acte du 31 octobre 1953 sur lequel se sont fondés les juges du fond que, s'agissant de la parcelle D35, l'affectation des biens à un usage commun avait « un caractère provisoire » et qu'elle était prévue « pour une durée d'un an », pour ajouter ensuite qu'elle serait confirmée ou modifiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la teneur de ces stipulations, les parties n'avaient pas entendu écarter conventionnellement le caractère perpétuel de l'indivision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dénature par omission la convention sur laquelle il se fonde le juge qui, en présence d'une stipulation, n'en retient qu'une partie pour lui conférer un signification contredite par la partie ignorée ; qu'en l'espèce, s'agissant de la parcelle D35, la stipulation de l'acte du 31 octobre 1953 sur laquelle s'est appuyé l'arrêt attaqué comportait un second paragraphe précisant que l'indivision, loin d'être perpétuelle, serait au contraire provisoire ; qu'en attribuant malgré tout un caractère perpétuel à l'indivision, les juges du second degré ont dénaturé l'acte du 31 octobre 1953.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action en partage portant sur les parcelles D35 et D42 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande en partage en tant que dirigée à l'encontre de Gérald Y..., le jugement déféré a indiqué que Monsieur Gérald Y... avait été attrait à bon droit dans la cause au motif que l'acte authentique en date du 15 janvier 1983 indiquait qu'il possédait moitié en pleine propriété avec Messieurs Hubert, Jean et Henri Y... des parts et portions indivises cadastrées D35, D42 et D188 ; que cependant l'acte authentique en date du 15 janvier 1983 désigne comme suit le lot de Monsieur Gérald Y... : - la maison d'habitation avec parc attenant dépendant du domaine de Sainte Eulalie, - la somme de 71 635 francs à recevoir à titre de soulte de Monsieur Hubert Y..., - les 39,18 % de l'entier domaine de Cordes, étant précisé que dans la rubrique " identification des biens à partager", les parcelles D35, D42 et D188 n'étaient pas comprises dans le domaine de Cordes ; que par ailleurs le fait de bénéficier, d'une part d'un droit de passage, d'autre part de l'alimentation en courant électrique provenant d'un transformateur, ne constituent pas une propriété en indivision ; qu'il s'ensuit que Gérald Y... n'était pas titulaire de droits indivis sur les parcelles D35, D42 et D188 ; qu'il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de Messieurs Henri et Jean Y... venant aux droits de leur frère prédécédé Gérald Y... ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; que sur le partage des parcelles D35, D42 et D188, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, Marc X..., Bruno et Hubert Y... demandent qu'il leur soit donné acte de ce que, sans acquiescer aux contestations opposées par Michel X..., ils renoncent à l'exécution du partage signé le 25 mai 2001 ; que par exception aux dispositions de l'article 815 du Code civil, le droit au partage ne s'applique pas aux choses qui, par l'effet d'une convention, sont affectées, à titre d'accessoires indispensables, à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents, qu'ainsi tout bien immobilier nécessaire à plusieurs fonds constitue une indivision perpétuelle dès lors que l'usage ou l'exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détérioré si leurs propriétaires respectifs n'avaient pas l'usage de la chose créée pour ces immeubles, que dans un tel cas l'indivision constitue un état normal et perpétuel auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime des indivisaires ; que l'acte du 31 octobre 1953 stipule que sont déterminés d'intérêt commun : - l'allée d'arrivée, chemin privé, - la cour entre les bâtiments nord et sud dite cour de ferme, - le chemin de la Grave tel qu'il est défini sur le plan, - le prolongement de ce chemin longeant la façade nord du corps de bâtiments nord jusqu'au chemin de traverse de Badens, - la partie de la cour nord constituant le dessus des caves à vin, le transformateur et l'enclos (dénomination cadastrale 142) ; qu'il ressort des plans versés aux débats que la parcelle D35 est un chemin d'accès commun aux bâtiments et que le transformateur EDF occupe toujours la parcelle D42 ; qu'il s'ensuit que ces deux parcelles sont toujours nécessaires au service des biens et relèvent donc de l'indivision forcée et perpétuelle ; que s'agissant de la parcelle D188 il n'est pas établi que certaines parties de ladite parcelle ne constituent pas la cour de ferme ; qu'il résulte de ce qui précède que la disposition du jugement déféré relative au partage de l'indivision ne sera confirmée qu'en ce qui concerne la parcelle D188, la demande en partage des parcelles D35 et D42 étant déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, premièrement, toute partie en indivision est en droit de demander qu'il y soit mis fin ; que si une indivision peut être réputée forcée et perpétuelle lorsqu'elle porte sur des biens nécessaires à l'usage commun de plusieurs fonds, les parties à l'indivision restent libres d'écarter ce caractère perpétuel ; qu'en l'espèce, s'agissant de la parcelle D42, il avait été prévu à l'acte du 31 octobre 1953 que les équipements qu'elle supportait seraient considérés comme d'intérêt commun « jusqu'à nouvel ordre » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette précision ne révélait pas la volonté des parties de conférer un caractère provisoire à l'indivision portant sur cette parcelle, ou en tout cas la volonté des parties de se ménager la possibilité d'opter pour un autre régime que celui d'une indivision perpétuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 815 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dénature par omission la convention sur laquelle il se fonde le juge qui, en présence d'une stipulation, n'en retient qu'une partie pour lui conférer un signification contredite par la partie ignorée ; que s'agissant en l'espèce de la parcelle D42, les juges du fond, tout en invoquant la clause affectant cette parcelle à l'usage commun des indivisaires, ont éludé le fait que cette même clause reconnaissait aux parties la possibilité de mettre un terme au dispositif convenu ; qu'en statuant de la sorte, les juges ont dénaturé l'acte du 31 octobre 1953.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29548
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°12-29548


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29548
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