LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Protecta s'est pourvue le 31 janvier 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la cour d'appel de Nîmes, dans un litige l'opposant aux sociétés Aviva assurances, Etablissement Vial, les Pépinières Burtin et Industrial Chimica ;
Qu'à la date du 4 juin 2013, la société Protecta s'est désistée de son pourvoi dirigé contre les sociétés Etablissement Vial, Les Pépinières Burtin et Industrial Chimica ;
Qu'à la date du 12 décembre 2013 et postérieurement au 12 novembre 2013, date du dépôt du rapport, la société Protecta a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi dirigé contre la société Aviva assurances ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que la société Aviva assurances a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Protecta d'une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Protecta de ses désistements ;
Condamne la société Protecta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protecta à payer à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.